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CA Aix-en-Provence, 7 mars 2024, RG 21/08227


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 7 mars 2024, RG 21/08227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
21/08227
Chambre
Chambre 1-3
Type
Ordonnance
Id
665aba3197d59200081071bb

Texte de la décision

3,505 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 21/08227 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSCM

Ordonnance n° 2024/M54

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

DÉSISTEMENT

Mme [U] [L]

Représentant : Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE

M. [Y] [J]

Représentant : Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE

Appelants

Société BTSG2

Représentant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

M. Xavier MAITRE HUERTAS

Représentant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. MI CONSTRUCTION

Représentant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

Société HCC INTERNATIONAL INSURANCE

Représentant : Me Marie-josé COUDERC-POUEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société TOKIO MARINE EUROPE

Représentant : Me Marie-josé COUDERC-POUEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état, assistée de Maria FREDON , greffière,

Vu le jugement en date du 22 avril 2021 prononcé par le tribunal de commerce de Cannes ;

Vu l'appel relevé le 3 juin 2021 par Mme [U] [L] et M. [Y] [J] ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, par lesquelles Mme [U] [L] et M. [Y] [J] se désistent de leur instance et action ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 février 2024, par lesquelles la société HCC International Insurance Company PLC ayant pour nom commercial Tokio Marine HCC et la société Tokio Marine Europe SA acceptent le désistement ;

Vu le courrier, notifiées par voie électronique le 9 février 2024, aux termes duquel la SCP BTSG2, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [C] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MI Construction, assigné en intervention forcée, n'accepte pas le désistement et demande que les frais irrépétibles et dépens soient mis à la charge des appelants ;

SUR CE

La juridiction de première instance a débouté Mme [U] [L] et M. [Y] [J] de leurs demandes. Ces derniers se désistent de leur instance et action, en raison d'un accord intervenu avec le garant. Ce désistement est accepté par la société HCC International Insurance Company PLC ayant pour nom commercial Tokio Marine HCC et la société Tokio Marine Europe SA.

Dans ses conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la SCP BTSG2 ès qualités relève que les appelants n'ont pas déclaré leur créance. Elle sollicite la confirmation du jugement, à titre subsidiaire la prise en charge du sinistre par l'assureur, la condamnation de à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux dépens.

En l'espèce, le désistement sera constaté et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 384, 399, 400 et suivants, 787 du code de procédure civile

Constatons que Mme [U] [L] et M. [Y] [J] se désistent de leur instance et action dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/8227 ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons, sauf convention contraire, Mme [U] [L] et M. [Y] [J] aux dépens de l'instance éteinte.

Fait à [Localité 3], le 07 Mars 2024

Le greffier, La magistrate de la mise en état,

copie délivrée aux avocats des parties le :

Le greffier

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