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CA Aix-en-Provence, 9 janv. 2024, RG 22/01859


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Date
09/01/2024
Numéro
22/01859
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
665aba3a97d592000810727d

Texte de la décision

3,774 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 09 JANVIER 2024

N°2024/4

Rôle N° RG 22/01859 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2LG

S.A.R.L. [2]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le : 9/01/2024

à :

- Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

- [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00347.

APPELANTE

S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [F] [J] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement contradictoire du 31 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté la SARL [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [4],

- dit que le taux d'IPP opposable à la SARL [2] et attribué à M. [P] suite à l'accident du travail du 24 octobre 2016 doit être réduit à 10 %,

- infirmé en conséquence la décision de la [4],

- condamné la [4] aux dépens.

Par déclaration électronique du 8 février 2022, la SARL [2] a relevé appel du jugement.

A l'audience du 21 novembre 2023, la SARL [2] s'est désistée de son appel.

A la même audience, la [4] a indiqué accepter le désistement d'appel.

SUR CE

Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Par conclusions remises au greffe le 6 juin 2023, la [4] a formé un appel incident, demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de confirmer la décision de la commission de recours amiable fixant le taux d'IPP de M. [P] à 20 %.

Cependant, à l'audience du 21 novembre 2023, la caisse a accepté le désistement d'appel de la SARL [2].

La cour constate le désistement d'appel de la SARL [2] et l'acceptation de ce désistement par la [4]. Ce désistement d'appel accepté est parfait.

Elle rappelle que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

La SARL [2] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate le désistement de l'appel de la SARL [2] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 5] du 31 janvier 2022,

Constate que la [3] a accepté le déisitement d'appel,

Déclare le désistement d'appel de la SARL [2] parfait,

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la SARL [2] aux dépens.

La greffière La présidente

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