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CA Aix-en-Provence, 19 mars 2024, RG 23/01687


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 19 mars 2024, RG 23/01687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
23/01687
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
Ordonnance
Id
665aba4897d59200081073b1

Texte de la décision

7,096 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN HUISSIER

DU 19 MARS 2024

N° 2024/0058

Rôle N° RG 23/01687 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWXK

[R] [S]

C/

ACT'SUD (SCP ABEILLE GASCOIN MUSSO)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

ACT'SUD (SCP ABEILLE GASCOIN MUSSO)

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de la société ACT'SUD (SCP ABEILLE GASCOIN MUSSO), rendue le 22 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [S],

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDERESSE

ACT'SUD (SCP ABEILLE GASCOIN MUSSO),

demeurant [Adresse 2]

non comparant


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique devant

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.

Il a été indiqué lors de l'audience que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024

Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 3 octobre 2022, La SCP Abeille Gascoin Musso huissiers de justice, a demandé au président du tribunal judiciaire de Marseille de taxer un procès-verbal de constat du 26 août 2019 pour un montant de 360 euros outre 8,10 euros de taxe.

Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Marseille a taxé les honoraires dus à la SCP Abeille Gascoin Musso à la somme de 180 euros TTC.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M.[R] [S] a formé un recours contre cette décision, demandant de réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de supprimer la taxe mise à sa charge.

À l'audience du 12 décembre 2023, l'appelant a maintenu oralement les termes de son recours.

La SCP Abeille Gascoin Musso n'a pas comparu.

***

Au soutien de ses prétentions, M.[S] fait valoir en substance qu'il n'a jamais été destinataire d'une quelconque demande de la SCP d'huissiers en paiement et a ignoré l'audience de première instance. Il ajoute que son bien locatif était géré par une agence immobilière selon contrat de mandat de gestion du 6 janvier 2015 et que c'est dans le cadre de ce mandat qu'a été réalisé le constat.

Il estime que si des sommes sont demeurées impayées, c'est à l'agence d'en assumer le coût dés lors que son compte arrêté au 30 septembre 2020 était créditeur et que l'agence lui a indiqué par mail que le solde de la facture de l'huissier avait été retenue sur le dépôt de garantie du locataire.

MOTIVATION

Les huissiers de justice ne peuvent poursuivre le paiement des frais s'appliquant aux actes de leur ministère qu'après en avoir obtenu la taxe qui peut être contestée dans les conditions des articles 708 à 718 du code de procédure civile.

Aucun moyen n'est soulevé au titre de la recevabilité du recours exercé par M.[R] [S].

Sur le fond :

Il résulte du décret du 26 février 2016 et de l'article L 444-1 du code de commerce que l'établissement d'un constat autre que celui prévu à l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 (état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire) n'est pas soumis à un tarif réglementé. L'huissier de justice est rémunéré en fonction notamment la difficulté de l'affaire, des frais exposés et des diligences accomplies et il doit informer son client du montant des honoraires couvrant les diligences prévisibles et les frais envisagés.

Il s'en déduit que l'accord préalable des parties est nécessaire et que l'huissier doit avertir son mandant du caractère onéreux de la prestation et surtout de son montant.

Le juge taxateur statue suivant les prestations réalisées et le manquement éventuel de l'huissier de justice à ses obligations.

En l'espèce par requête du 3 octobre 2022 la SCP Abeille Gascoin Musso a demandé la taxation des frais d'un constat réalisé le 26 août 2019 à la demande de l'agence Devictor Immobilier pour le compte de M.[S] à hauteur de 360 euros. Le juge taxateur de Marseille a taxé l'état des débours présenté à la somme de 180 euros.

M.[S] conteste avoir été celui qui a missionné la SCP d'huissier mais il n'est pas discuté ni discutable cependant, que ce constat a été réalisé dans le cadre du mandat de gestion souscrit avec l'agence Devictor Immobilier. Interrogée par M.[S], cette dernière a indiqué par mail que le montant des frais réclamés par la SCP d'huissiers avait été retenu sur le dépôt de garantie des locataires de M.[S].

Il est par ailleurs justement retenu par le premier juge que la SCP d'huissiers ne produit aucun élément rapportant la preuve de l'accomplissement de ses obligations d'information et d'avertissement préalable du montant des frais dont elle a demandé la taxation.

Par voie de conséquence, s'il appartenait à l'agence Devictor Immobilier de régler les sommes dues à la SCP Abeille Gascoin Musso dans le cadre du contrat de mandat de gestion, elle devait le faire pour le compte de M.[S]. Il ne ressort pas des relevés de comptes de gestion de septembre et décembre 2019 que des sommes aient été payées à ce titre.

Ainsi contrairement à ce que soutient M.[S] le réglement du procés-verbal de constat n'a pas été fait par l'agence qui agissait pour son compte.

Enfin, il est largement démontré que la SCP d'huissiers n'a pas rempli toutes ses obligations d'avertissement ni ne vient démontrer que le montant des sommes réclamées avait été préablement discuté entre elle et l'agence mandataire de M.[S].

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a réduit les honoraires réclamés sauf fixé à la somme de 120 euros le montant des prestations réalisées.

Les parties succombant chacune pour leur part, les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et réputé contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déféré sauf en ce qui concerne le quantum des sommes taxées et fixe ce montant à la somme de 120 euros ;

Condamne la SCP Abeille Gascoin Musso et M.[S] à supporter par moitié les dépens d'appel ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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