CA Aix-en-Provence, 17 mai 2024, RG 23/11500
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2024
N° 2024/ 129
Rôle N° RG 23/11500 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3ZH
[H] [D]
C/
S.A.S. AVIS LOCATION DE VOITURES
Copie exécutoire délivrée
le : 17 mai 2024
à :
Me Roger VIGNAUD
Me Ariane FONTANA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil des Prud'hommes de Martigues en date du 14 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F15/850 après intervention dans la procédure de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2021 au N°1270.F-D ayant cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 15 novembre 2019.
APPELANTE
Madame [H] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. AVIS LOCATION DE VOITURES, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [H] [D], engagée en qualité d'assistante commerciale et opérationnelle à compter du 3 avril 2000 par la société Avis location de voitures ( ci-après la société Avis) a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 18 septembre 2015 de diverses demandes en exécution de son contrat de travail. Par jugement en date du 14 février 2017 la société Avis Location a été condamnée à payer des montants à titre de rappel de prime et des dommages et intérêts.
Sur appel relevé par l'employeur le 15 mars 2017, la salariée a formé des demandes nouvelles à la suite de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 mars 2017.
Par arrêt en date du 15 novembre 2019 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a fait droit aux demandes de la salariée au titre du rappel de salaire sur jours fériés et d'incidence des congés payés sur rappel de salaires et au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, a débouté la salariée de ses demandes au titre du rappel de salaire sur jours fériés et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, a déclaré recevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel, a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'origine de l'inaptitude ayant conduit au licenciement et sur l'obligation de reclassement de la salariée inapte, a débouté la salariée de la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] a formé pourvoi ( J 20-14.072 ) contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019.
Par arrêt en date du 17 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt attaqué, seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et laisse à chacune des parties la charge de ses dépens', 'en l'absence de recherche sur le moyen tenant à ce que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité.', a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Par déclaration de saisine en date du 3 octobre 2022, la salariée a saisi la cour d'appel de renvoi.
Vu les conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2023 par Mme [D],
Vu les conclusions remises et notifiées les 20 et 26 février 2024 la société Avis location de voitures,
L'ordonnance de clôture a été prononcée avant ouverture des débats le 22 mars 2024 par mention au dossier, avis verbalement donné aux conseils des parties.
Vu la note d'audience du 22 mars 2029, fixant le délai pour le dépôt de la note en délibéré, la société Avis avant le 29 mars 2024, Mme [D] avant le 5 avril 2024,
Vu les notes en délibéré de la société Avis en date du 29 mars 2024 et du 5 avril 2024,
Vu la note en délibéré de Mme [D] en date du 4 avril 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs:
Sur la procédure:
Il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et R. 1461-2 du code du travail que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire.
En l'espèce, il a été relevé appel par la société Avis location de voitures par déclaration en date du 15 mars 2017, en sorte que s'appliquent les dispositions en matière de représentation obligatoire.
En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, article 40, en vigueur le 1er septembre 2017, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
Les dispositions de l'article 40 du décret précité s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017 conformément à l'article 53-II bis dudit décret, créé par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017, article 1er-2o-b.
L'affaire relevant de la procédure ordinaire et la cour de renvoi ayant été saisie par la salariée le 3 octobre 2022, l'article 1037-1 est applicable.
Au termes des alinéas 3 , 4 et 5 dudit article, les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En l'espèce, Mme [D], auteur de la déclaration de saisine du 3 octobre 2022, ayant remis au greffe et notifié ses conclusions le 21 mars 2023, alors que le délai de deux mois expirait le 3 décembre 2022, n'a pas respecté les délais de remise. Elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé (Rôle N° RG 18/12281), en l'espèce les conclusions en date du 27 septembre 2019. Les conclusions remises le 21 mars 2023 sont déclarées irrecevables.
La société Avis ne justifiant pas de la remise de ses conclusions dans le délai de deux mois à compter de la remise des conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine le 21 mars 2023 ( conclusions remises le 26 février 2024), les parties ont été invitées à déposer une note en délibéré sur l'application de l'alinéa 5 de l'article 1037-1 à la défenderesse à la saisine et la nullité soutenue de la déclaration de saisine, la société Avis avant le 29 mars 2024, et Mme [D] avant le 5 avril 2024.
La société Avis ayant déposé une note en délibéré le 29 mars 2024, hors le délai fixé par la cour, cette note est déclarée irrecevable. Outre cette note la société Avis a déposé une note en délibéré le 05 avril 2024, également hors délai.
La société Avis n'ayant pas remis ses conclusions dans le délai de deux mois courant à compter de la remise des conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine, expirant le 21 mai 2023, est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, en l'espèce les conclusions en date du 8 août 2019. Les conclusions remises le 26 février 2024 sont déclarées irrecevables.
Partant, l'examen de l'exception de nullité de la déclaration de saisine est sans objet.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles formées au titre du licenciement devant la précédente cour:
Dans son arrêt du 15 novembre 2019 la cour d'appel ayant déclaré recevables les demandes nouvelles formées par la salariée au titre du licenciement prononcé le 29 mars 2017, cette recevabilité n'ayant pas été déférée à la Cour de cassation par la société Avis, est désormais irrévocable.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement:
La cour de renvoi doit rechercher si l'inaptitude de la salariée était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et en tirer les conséquences de droit sur le licenciement prononcé.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était
consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Aux termes du compte rendu d'entretien du 15 octobre 2015 entre la salariée et la responsable des ressources humaines produit aux débats, les conditions de travail sont ressenties comme extrêmement oppressantes par la salariée qui confiait alors 'Avis nous pousse à bout. J'ai l'impression d'avoir des problèmes de santé. J'espère que je n'aurai pas de souci. On a tous une vie privée, on est à bout de nerfs. Je ne suis pas quelqu'un qui s'arrête, je ne veux pas du nouveau planning. Aujourd'hui on ne s'en sort pas, on sait d'avance que cela ne va pas marcher; on en reparle dans 6 mois mais on aura tous craqué. Les clients se sont plaints; on est pas assez. Avis trouve normal qu'on soit seul en journée ou en soir. Notre entreprise est là pour nous soutenir.', Au cours de l'entretien, la salariée a ainsi attiré l'attention de sa hiérarchie sur la dégradation de son état de santé qu'elle attribuait à ses conditions de travail, document dont l'employeur a nécessairement eu connaissance, de sorte que dès cette date l'employeur avait connaissance du risque que faisait encourir à la santé du travailleur le maintien des conditions de travail dénoncées.
Le 21 juin 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail, prolongé le 29 juin 2016 pour ' état dépressif réactionnel professionnel', puis à compter du 12 juillet 2016 jusqu'au 30 novembre 2016, le certificat médical établi le 22 novembre 2016 par le docteur [J], médecin psychiatre objectivant médicalement un état d'épuisement professionnel. La salariée est demeurée en arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2017.
L'employeur n'ayant pas fait la preuve qu'il avait pris les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser les risques professionnels a été condamné par décision irrévocable de cette cour à indemniser la salariée pour la violation de son obligation de sécurité.
Il se déduit de l'ensemble des éléments de fait précités et de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité pour prévenir les risques professionnels, peu important l'absence de prise en compte par la médecine du travail de l'origine de l'inaptitude, que l'inaptitude de la salariée, a, au moins partiellement, pour origine un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence le licenciement prononcé le 29 mars 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans la version applicable au litige, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article R. 1234-4 du même code, dans sa réaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
La formule la plus avantageuse pour la salariée est celle du douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail.
La salariée fait valoir une rémunération mensuelle brute de 2 458,22 euros au cours des 12 mois qui précèdent son arrêt maladie juillet 2015-juin 2016, montant que la société Avis entend voir limiter à 1.891,69 euros brut représentant selon elle la rémunération perçue au cours des trois derniers mois, sans toutefois l'établir, en sorte que la rémunération mensuelle brute sera fixée au vu des bulletins de salaire produits par la salarié à 2 458,22 euros.
À la date du licenciement la salariée était âgée de 41 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 17 ans dans l'entreprise. Elle a perçu des indemnités chômage et des salaires pour des missions en intérim. La cour peut en conséquence fixer les dommages et intérêts en indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 29'498,64 euros.
Sur la demande d' indemnité compensatrice de préavis et l'incidence congés payés:
L'arrêt de la Cour de cassation portant cassation sur le seul rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le débouté de la demande d'indemnité compensatrice de préavis prononcé par l'arrêt du 15 novembre 2019 de cette cour est devenu définitif en sorte que la demande formée devant la cour de renvoi est irrecevable.
Par ces motifs
La cour ,
La présente cour statuant sur renvoi de cassation,
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile,
Dit que Mme [D] n'ayant pas respecté les délais de remise à la cour de ses conclusions est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé soit les conclusions remises le 27 septembre 2019;
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [D] remises le 21 mars 2023;
Dit que la société Avis location de voitures n'ayant pas respecté les délais de remise à la cour de ses conclusions est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé soit les conclusions remises le 8 août 2019;
Déclare irrecevables les conclusions de la société Avis location de voitures remises le 26 février 2024;
Déclare irrecevables les notes en délibéré de la société Avis location de voitures remises le 29 mars 2024 et le 05 avril 2024;
Déclare irrecevable la demande de la société Avis location de voitures de voir déclarer irrecevable la demande formée en matière de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Déclare irrecevable la demande d'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence des congés payés;
Dit que le licenciement de Mme [D] prononcé le 29 mars 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Fixe le salaire de référence à 2 458,22 euros brut;
Condamne la société Avis location de voitures à payer à Mme [D] la somme de 29'498,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Avis location de voitures aux dépens d'appel comprenant les dépens exposés sur le renvoi de cassation et à payer à Mme [D] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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