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CA Fort-de-France, 28 mai 2024, RG 21/00070


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Date
28/05/2024
Numéro
21/00070
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
665aba8a97d592000810791a

Texte de la décision

87,412 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET N°

N° RG 21/00070

N°Portalis DBWA-V-B7F-CGNU

M. [X] [NJ]

M. [I] [NJ]

M. [Y] [NJ]

M. [D] [NJ]

M. [C] [NJ]

Mme [B] [NJ]

S.A. ALLIANZ IARD

C/

M. [S] [V]

S.A. ALLIANZ IARD

ASSOCIATION DE SPORT AUTOMOBILE DE LA GUADELOUPE ( A.S.A.G.)

S.A. MMA IARD

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

FEDERATION FRANCAISE DE SPORT AUTOMOBILE (FFSA)

CAISSE GENERAL DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE (CGSSG)

S.A. GFA CARAIBES

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 MAI 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 15 Décembre 2020, enregistré sous le n° 15/00468 ;

APPELANTS :

Monsieur [X] [NJ], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de Monsieur [E] [NJ]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Monsieur [I] [NJ]

[Adresse 18]

[Localité 9]

Monsieur [Y] [NJ]

[Adresse 14]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Monsieur [D] [NJ]

[Adresse 15]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Monsieur [C], [U] [NJ]

[Adresse 18]

[Localité 9]

Madame [B] [NJ]

[Adresse 18]

[Localité 9]

Tous représentés par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Alain ROTH, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

Monsieur [S] [V]

[Adresse 20]

[Localité 11]

Représenté par Me Romain PREVOT, de l'AARPI WINTER-DURENNEL-PREVOT-BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Jean Marc DERAINE, de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de la GUADELOUPE

S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Florence MONTERET-AMAR de la MACL SCP D'AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS

ASSOCIATION DE SPORT AUTOMOBILE DE LA GUADELOUPE( A.S.A.G.)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de MARTINIQUE

MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux domiciliés ès qualités de droit audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Samuel CHEVRET, avocat plaidant, au barreau de PARIS

FEDERATION FRANCAISE DE SPORT AUTOMOBILE (FFSA)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Samuel CHEVRET, avocat plaidant, au barreau de PARIS

CAISSE GENERAL DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE ( CGSSG)

[Adresse 21]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 10]

Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

SA GFA CARAIBES

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Daniel WERTER, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2024 sur le rapport de Mme Amandine PELATAN, devant la cour composée

de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice-présidente placée

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 30 Avril 2024, puis prorogée, au 28 Mai 2024 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE,

'

L'Association de Sport Automobile de la Guadeloupe (ASAG) organise plusieurs manifestations sportives chaque année, dont le rallye du KARUKERA depuis 25 ans. Pour l'exercice de son activité l'ASAG a souscrit une assurance responsabilité civile auprès du GAN EUROCOURTAGE compagnie d'assurance aux droits de laquelle vient désormais la compagnie ALLIANZ IARD.

Lors de l'édition 2010 du rallye, l'équipage composé de M. [S] [V] (pilote) et M. [E] [NJ] (copilote) s'est inscrit pour participer à cette course au volant d'un véhicule TOYOTA CELICE.

'

Le 23 octobre 2010, au premier jour de la course, lors d'une épreuve spéciale, M. [V] a perdu le contrôle du véhicule qui est venu s'encastrer sur le mur d'une habitation.

'

M. [V] a été légèrement blessé, mais M. [NJ] a quant à lui été grièvement blessé.

'

Par ordonnance de référé du 20 mai 2011 et à la demande de M. [X] [NJ], tuteur de M. [E] [NJ], la présidente du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise judiciaire et désigné le Docteur [F] [AT] avec pour mission d'évaluer les préjudices corporels de M. [E] [NJ].

'

Le Docteur [AT] a déposé son rapport le 22 avril 2013.

'

Une procédure au fond a été intentée par M. [X] [NJ] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre contre M. [S] [V], son assureur automobile GFA CARAIBES, la compagnie COVEA RISKS assureur individuel accident de la FFSA et la CGSS de GUADELOUPE laquelle s'est soldée par un désistement d'instance de M. [X] [NJ] es qualité de représentant légal de M. [E] [NJ].

'

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

'

«'- Déclaré M. [S] [V] irrecevable en ses exceptions d'incompétence et demande de sursis à statuer ;

-' Rejeté la demande de M. [S] [V] tendant à écarter des débats la pièce n°18 intitulée « dire à l'expert de Me [T] [P] à M. l'expert' [R]' 30' décembre 2001. »

-' Déclaré' M.' [S]' [V]' exclusivement' responsable' du' préjudice' subi' par M. [E] [NJ] dans l'accident du 23 octobre 2010 ;

-' Déclaré M. [E] [NJ] recevable en ses demandes indemnitaires ;

-' Fixé les préjudices extra-patrimoniaux de M. [E] [NJ] ainsi qu'il suit :

o' Souffrances endurées : 50 000 €,

o' Déficit fonctionnel permanent': 450 000 €,

o' Préjudice d'agrément': 45 000 €,

o' Préjudice esthétique permanent': 50 000 €,

o' Préjudice sexuel': 80 000 €,

o' Total': 675 000 €,

-' Mis hors de cause la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA ;

-' Dit' que' les' compagnies' d'assurances' MMA'IARD' SA' et' MMA'IARD' ASSURANCES MUTUELLES sont tenues à garantir leur assuré M. [E] [NJ] ;

-' Dit que la SA ALLIANZ IARD est tenue à garantir son assuré [S] [V] ;

-' Condamné' les' compagnies' d'assurances' MMA' IARD' SA' et' MMA' IARD' ASSURANCES MUTUELLES' d'une' part' et' M.' [S]'[V]'in' solidum' avec' la' SA' ALLIANZ IARD' d'autre' part'à'payer'à'M.' [X]' [NJ],' es' qualité' de' représentant légal de M. [E] [NJ] la somme de 675 000 €, sous déduction des sommes déjà versées, en deniers ou quittances valables eu égard à la provision de 100 000 € allouée par ordonnance de référé du 6 janvier 2012 qui n'a pas été déduite de ce montant et dans la limite des plafonds de garantie contractuels respectifs ;

-'Condamné'in' solidum' M.' [S]' [V]' et' la' SA' ALLIANZ' IARD'à'payer' à M.'[X]'[NJ],'es'qualité'de' représentant' légal' de' M.' [E] [NJ] la somme de 30 000 € au titre de son préjudice moral ;

-'Dit que les intérêts légaux de ces condamnations courront à compter de la signification de la présente décision ;

-'Débouté'M.'[I]' [NJ],' M.' [Y]' [NJ], M. [D] [NJ], M. [C] [U] [NJ] et Madame [B] [NJ] de leurs demandes au titre d'un préjudice moral ;

-' Débouté M. [S] [V] de ses demandes à l'encontre de l'Association de sport automobile de la Guadeloupe ;

-' Débouté' M.' [X]' [NJ]' en' sa' qualité' de' tuteur' de' son'fils'[E]'mais également'à'titre'personnel,'M.' [I]'[NJ],' M.' [Y] [NJ], M. [D] [NJ], M. [C] [U] [NJ] et Madame [B] [NJ] de leurs demandes à l'encontre de GFA CARAIBES,

-'Débouté' M.' [X]' [NJ]' en' sa' qualité' de' tuteur' de' son'fils'[E]'mais également'à'titre'personnel,'M.' [I]'[NJ],' M.' [Y] [NJ], M. [D] [NJ], M. [C] [U] [NJ] et Madame [B] [NJ] de leurs demandes à l'encontre de la FFSA ;

-'Débouté' la' SA' GFA' CARAIBES' de' sa' demande' en' dommages' et' intérêts' pour' procédure abusive ;

-'Condamné M. [S] [V] à payer à la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole' GROUPAMA' la' somme' de'

1 500'€' sur' le'fondement' de'l'article' 700' du' code'de procédure civile,

-' Condamné M. [X] [NJ] en sa qualité de tuteur de son fils [E] mais également' à' titre' personnel,' M.' [I]' [NJ],'M.'[Y] [NJ], M. [D] [NJ], M. [C] [U] [NJ] et Madame [B] [NJ] in solidum à payer la somme de 2500 € chacune à la SA GFA' CARAIBES' et' à' la' FFSA' soit '5 000' €' en' application' de' l'article' 700' du' code' de procédure civile ;

'

Le tribunal a également désigné avant dire droit :

-'Un expert-comptable en la personne de M. [AD] [Z] [W] afin d'évaluer les préjudices financiers de M. [E] [NJ] ;

-'Un médecin expert en la personne du Docteur [A] [H] avec pour mission d'évaluer les préjudices corporels et les besoins techniques de M. [E] [NJ].''

'

Le 18 février 2021, M. [X] [NJ] ès-qualité de représentant légal de M. [E]'[NJ],'M.'[X] [NJ] à titre personnel, les frères [NJ] et les grands-parents [NJ] interjetaient appel-limité des chefs suivants du jugement :

'

-'montant des souffrances endurées par M. [E] [NJ]';

-'montant du préjudice d'agrément incluant le préjudice d'établissement,

-'montant du préjudice moral subi par M. [X] [NJ],

-'date de départ des intérêts légaux,

-'préjudices moraux des frères et des grands-parents,

-'le rejet de la garantie GFA CARAIBES,

-'la perte de chance à l'encontre de la FFSA dans son devoir d'information d'un néo-licencié pratiquant un sport dangereux,

-'les condamnations à article 700 du CPC des consorts [NJ].

'

Ils demandent à la cour d'infirmer sur :

'

-'la faute résultant du défaut d'information de la FFSA dans le cadre de la souscription de garanties complémentaires par un néo-licencié pratiquant un sport dangereux,'

-'l'indemnisation et la garantie de GFA CARAIBES,

-'le préjudice moral des frères et grands-parents,

-'la date de départ des intérêts légaux.

'

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 19 septembre 2023, les consorts [NJ] demandent à la cour de':

«'SUPPRIMER les écrits injurieux et les attaques personnelles dont fait l'objet Me [T] [P] dans les écritures d'appel de Monsieur [S] [V]';

ECARTER'des'débats'l'argumentaire'de' Monsieur' [S]' [V] notamment'les'écritures'prises'au'soutien'de'l'arrêt' de' la' Chambre d'Instruction de la Cour d'Appel de Basse-Terre du 29 juin 2023 faisant l'objet d'un appel suspensif ;

'

Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile, l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 novembre 2018,

'

CONFIRMER' le' jugement' entrepris' en' ce' qu'il' a' rejeté' les' exceptions d'incompétence et de sursis à statuer soulevées par Monsieur [S] [V] ;

Vu l'article L 113-8 du Code des assurances, l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 août 2019,

'

JUGER'que Monsieur' [S]' [V]' a'commis'plusieurs' fausses déclarations' intentionnelles' lors' de' la' souscription' du' contrat' avec' GFA CARAIBES':

'

- identité de l'assuré,

- usage du véhicule,

-'immatriculation du véhicule,

'

JUGER que GFA CARAIBES a commis de multiples fautes en ne vérifiant pas les informations lors de la souscription ;'

JUGER inopposables à la victime les fausses déclarations intentionnelles de Monsieur [S] [V] ;

'

En conséquence :

'

PRONONCER la nullité du contrat d'assurances A 52 977 06 souscrit entre Monsieur [S] [V] et GFA CARAIBES ;

INFIRMER la décision entreprise et JUGER que GFA CARAIBES est tenue à garantir la victime Monsieur [E] [NJ] au titre du contrat A 52 977 06 ;

'

Vu les articles 1134 ancien et 1103 du Code Civil,

'

CONFIRMER' la' décision' entreprise' et' JUGER' que' MMA' IARD' et' MMA ASSURANCES' MUTUELLES' sont' tenues' à' garantir' Monsieur' [E] [NJ] au titre du contrat individuel accident 110 215 255

'

Vu les articles 1134 ancien et 1103 du Code Civil,

'

CONFIRMER la décision entreprise et JUGER qu'ALLIANZ IARD est tenue à' garantir' l'ASA' GUADELOUPE' au' titre' du' contrat' organisateur' de manifestation sportive et responsabilité des participants 10/02674 A

'

Vu les articles 38 de la loi du 16 juillet 1984 et L 321-4 du Code du Sport, l'arrêt de'la'Cour' d'Appel' de' Versailles' du' 05' mars' 2015,' l'arrêt' de' la' Cour' de Cassation du 25 février 1997, l'article R 311-6 du Code de la Consommation, la recommandation n°87-03 du 16 décembre 1987 de la Commission des clauses abusives, l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 30 mars 2018, l'arrêt de la Cour d'Appel de Colmar du 06 mai 2016, l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 juin 2000,' le' défaut' d'information' renforcée' de' la'FFSA'relativement'à'la souscription des garanties complémentaires pour un néo-licencié dans un sport extrêmement dangereux,

'

JUGER'que' la' FFSA' a' manqué' à' son' obligation' d'information' renforcée relativement à la souscription des garanties complémentaires envers Monsieur [E] [NJ] néo-licencié pratiquant un sport extrêmement dangereux en :

'

-'ne fournissant' pas la notice d'assurance comportant plusieurs pages relativement aux garanties,

-'ne fournissant pas un résumé des garanties avec plusieurs tableaux des différentes garanties optionnelles ou différentes formules et le montant des indemnités offertes,

-'mentionnant de manière synthétique les garanties de base et la faculté de'souscription'de'garanties'complémentaires' en' caractères d'imprimerie de 2 mm au lieu des 3,8 mm requis pas la loi et la Cour de Cassation,

-'ne mentionnant pas de manière circonstanciée l'utilité et l'intérêt des garanties complémentaires en violation de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984,

-'ne transmettant pas dans leur intégralité les garanties complémentaires proposées avec tableau détaillé en violation de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984,

-'en'fournissant'un'exemplaire' vierge' de' formulaire' de' demande' de licence comprenant un rappel de garanties de base attachées à la licence ainsi qu'un bulletin de souscription de garanties complémentaires ne suffisant pas à compenser l'absence de remise de notice dès lors que ces documents'ne'fournissaient'pas' d'informations' équivalentes' à' celles que contient une notice détaillée ;

'

En conséquence :

'

INFIRMER'la'décision'entreprise'et'JUGER'que'la'FFSA'et' ses'assureurs MMA'IARD'et'MMA'IARD'ASSURANCES' MUTUELLES' seront' tenus' à indemniser la perte de chance de Monsieur [E] [NJ] ;

'

Vu l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil devenu 1242 du Code Civil, la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012, l'arrêt de la Cour de Cassation du' 04 novembre 2010, les arrêts de la Cour d'appel de Basse-Terre en formation collégiale des 05 décembre 2011 et 03 juin 2013, l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat de Pointe-à-Pitre du 23 avril 2015, l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de Basse-Terre du 12 décembre 2016, l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de Fort-de-France du 04 avril 2017, l'arrêt de la Cour d'Appel de d'Aix-en-Provence du 26 janvier' 2017,' l'inapplicabilité' de' la' théorie' des' risques' sportifs' acceptés' en matière' de' sports' mécaniques,' l'obligation' à' indemnisation' par' Monsieur [S] [V], l'expertise médicale judiciaire du Docteur [C] [AT] du 10 avril 2014,

'

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que Monsieur [S] [V] était entièrement et exclusivement responsable de l'accident ;

'

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause l'ASA GUADELOUPE (ASAG) ;

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a fixé les préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [E] [NJ] ainsi qu'il suit :

'

- déficit fonctionnel permanent (DFP)''''''''''''''.......... 450 000 €

'

- préjudice esthétique permanent''''''''''''''' 50 000 €

'

- préjudice sexuel ''''''''''' 80 000 €

''

'

REFORMER la décision entreprise et FIXER les préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [E] [NJ] ainsi qu'il

suit :

'

- souffrances endurées'''''''''' 150 000 €

'

- préjudice d'agrément incluant le préjudice d'établissement '''............................................................... 300 000 €

'

REFORMER' la' décision' entreprise' et' ALLOUER' à' Monsieur' [X] [NJ] (père) 100 000 € en réparation du préjudice moral subi ;

INFIRMER' la' décision' entreprise' et' ALLOUER' à' Monsieur' [C],'[U] [NJ] et Madame [B] [NJ] (grands-parents) 30 000 € chacun en réparation du préjudice moral subi ;

INFIRMER' la' décision' entreprise' et' ALLOUER' à' Messieurs' [Y] [NJ],' [I]' [NJ],' [D]' [NJ]' (frères) 30 000 € chacun en réparation du préjudice moral subi ;

'

CONDAMNER'in'solidum'Monsieur'[S]'[V]'et'les' Compagnies d'assurances société anonyme MMA IARD, société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, société anonyme' ALLIANZ' IARD'venant' aux' droits' de' GAN' EUROCOURTAGE' et société anonyme GFA CARAIBES à payer à Monsieur [X] [NJ] ès-qualité de représentant légal de Monsieur [E] [NJ] :

'

- souffrances endurées ''''''''''' 150 000 €

'

- déficitfonctionnelpermanent ''''.............. 450 000 €

'

- préjudice d'agrément et d'établissement ............... 300 000 €

'

- préjudice esthétique permanent ............................. 50 000 €

'

- préjudice sexuel ''''''''''......... 80 000 €

'

- préjudice moral de M. [X] [NJ] (père) '''''....................................................... 100 000 €

'

- préjudice moral de M. [I] [NJ] (frère)'''......................................................... 30 000 €

'

- préjudice moral de M. [D] [NJ] (frère)''''''''.................................... 30 000 €

'

- préjudice moral de M. [Y] [NJ] (frère)'''''''........................................ 30 000 €

'

- préjudice moral de M. [C], [U] [NJ] (grand-père)'........................................................ 30 000 €

'

- préjudice moral de Mme [B] [NJ] (grand-mère)''................................................... 30 000 €

'

SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'expertise comptable sur les demandes de :

'

-' préjudice économique de perte de gains professionnels '''................................................................... 3 377 580 €

'

-' préjudice de perte de droits à la retraite '''''''''''.................................. 871 063 €

'

-' préjudice de perte de gains professionnels jusqu'à la date de consolidation du 1er août 2013 '''''''''''''''''''' 161 469 €

'

SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'expertise médicale sur les demandes de :

'

-' dépenses de santé .............................................. . 365 787 € sous réserve d'actualisation

'

-' équipements médicaux et appareillage spécifique '''''''.................................................... 233 000 € sous réserve d'actualisation

-' frais de véhicules adaptés ................................... 495 000 €

'

-' frais d'assistance de tierces personnes ............. 6 330 714 €

'

JUGER que dans l'hypothèse où les limites des garanties contractuelles des assureurs seraient inférieures au montant total du préjudice subi, la FFSA et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront tenus à indemniser

Monsieur [E] [NJ] pour le surplus à hauteur de 80 % en raison de la perte de chance résultant du défaut d'information renforcée dans le cadre de la possibilité de souscription de garanties complémentaires

'

Vu l'article 1153-1 du Code Civil, l'incroyable durée de la procédure de première instance en raison des appels et pourvoi en Cassation dilatoires, le refus des assurances de toute proposition amiable, le terrible drame subi par ce jeune homme tétraplégique ;

'

INFIRMER la décision entreprise et JUGER que les intérêts légaux courront à dater de l'assignation introductive d'instance ;'

DEBOUTER Monsieur [S] [V] de l'ensemble de ses moyens d'appel, fins et conclusions ;'

DEBOUTER la FFSA et sa Compagnie d'assurances MMA IARD de l'ensemble de ses moyens d'appel, fins et conclusions ;'

DEBOUTER' GFA' CARAÏBES' de' l'ensemble' de' ses' moyens' d'appel,' fins' et conclusions ;

''

Vu l'article 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,

'

RAPPELER que Monsieur [E] [NJ] est assuré social auprès de la CGSS de GUADELOUPE sous le n°1 80 10 971 200 2336 ;'

DECLARER l'arrêt à intervenir commun à la CGSS GUADELOUPE ;

'

Vu l'article 700 du CPC, les considérables frais de procédure engagés en 10 ans,

'

INFIRMER la décision entreprise et JUGER n'y avoir lieu à condamnation des consorts [NJ] à 2 500 € au profit de GFA CARAIBES et 2 500 € au profit de la FFSA ;

'

CONDAMNER' solidairement' Monsieur' [S]' [V]' et' les' Compagnies d'assurances société anonyme MMA IARD, société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, société anonyme' ALLIANZ' IARD'venant' aux' droits'de' GAN' EUROCOURTAGE' et société' anonyme'GFA'CARAIBES'à'indemniser'Monsieur'[X] [NJ]'ès-qualité'de'représentant' légal' de' [E]' [NJ]' à hauteur de 50 000 €'

'

Vu l'article 699 du CPC,'

'

CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [V] et les Compagnies d'assurances société anonyme MMA IARD, société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, société anonyme ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE et société anonyme GFA CARAIBES aux entiers dépens qui incluront les frais d'expertise et seront recouvrés par Me Alexandra CHALVIN, Avocat à la Cour.

'

La compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de l'ASAG a interjeté appel du dit jugement à l'encontre de M. [S] [V] au seul chef de jugement critiqué qui a dit que « la SA ALLIANZ est tenue à garantir son assuré M. [S] [V]. »

'

Puis appel a été formalisé dans un second temps à nouveau par ALLIANZ à l'encontre des seuls Messieurs [S] [V] et [X] [NJ] tant en son nom personnel qu'es qualité de tuteur de [E] [NJ], appel limité aux chefs de jugement ci-contre :

'

« dit que la SA ALLIANZ est tenue à garantir son assuré M. [S] [V] »

'

« condamne les compagnies d'assurances MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'une part et M. [S] [V] in solidum avec la SA ALLIANZ IARD d'autre part à payer à M. [X] [NJ], es qualité de représentant légal de M. [E] [NJ]' la' somme' de' 675 000' €,' sous' déduction' des' sommes' déjà' versées,' en' deniers' ou quittances' valables' eu' égard' à' la' provision' de' 100 000' €' allouée' par' ordonnance' de' référé' du' 6 janvier' 2012' qui' n'a' pas' été' déduite' de' ce' montant' et' dans' la' limite' des' plafonds' de' garantie contractuels respectifs ».

'

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2023, la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD demande à la cour de':

'

«'Recevoir ALLIANZ IARD et l'ASAG en leurs écritures,

'

Les dire recevables et bien fondées,

'

Dire et' juger' que' l'Association' Sportive' Automobile' de' Guadeloupe' n'a' commis' aucune' faute engageant sa responsabilité dans l'organisation du rallye de KARUREKA,

'

Vu l'article L113-1 du code des assurances,

'

Dire et juger que Monsieur [S] [V] a commis une faute dolosive le privant de la garantie d'ALLIANZ IARD,

'

En conséquence,

'

Infirmer le jugement du tribunal judicaire de Fort de France du 15 décembre 2020 en ce qu'il a dit que la SA ALLIANZ IARD était tenue à garantir son assuré Monsieur [S] [V],

'

Subsidiairement,

'

Vu l'article 1240 et 1241 du code civil,

'

Dire et juger que Monsieur [S] [V] a commis une faute engageant sa' responsabilité' et faisant perdre une chance à ALLIANZ IARD à hauteur de 80% de ne pas avoir à prendre en charge les conséquences financières de l'accident survenu le 23 octobre 2010 au rallye de KARUREKA ;

'

En conséquence,

'

Dire et juger que M. [V] doit conserver en tout état de cause à sa seule charge 80% des conséquences financières de l'accident survenu le 23 octobre 2010 au rallye de KARUREKA ;

'

En tant que de besoin ;

'

Condamner' Monsieur' [S]' [V]' à' rembourser' à' ALLIANZ' IARD' la' somme' de' 605 000' € payée' à' Monsieur' [X]' [NJ]' tant' en' son' nom' personnel' qu'es' qualité' de' tuteur' de Monsieur [E] [NJ] ;

'

Confirmer pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 15 décembre 2020 ;

'

Débouter' enfin,' Monsieur' [S]' [V]' d'une' part,' Monsieur' [X]' [NJ]' d'autre part de leurs appels incidents dirigés tant à l'encontre d'ALLIANZ IARD que de l'ASAG ;

'

Ramener' en' tout' état' de' cause' les' demandes' de' Monsieur' [C]' [U]' [NJ],' Madame [B]' [NJ],' Messieurs' [X]-' [G],' [Y]' et' [D]' [NJ]' à' de' plus justes proportions qui ne sauraient excéder les sommes :

'

-' Monsieur [C] [U] [NJ] : 8 000 €

-' Madame [B] [NJ] : 8 000 €

-' Monsieur [I] [NJ] : 8 000 €

-' Monsieur [Y] [NJ] : 8 000 €

-' Monsieur [D] [NJ] : 8 000 €

'

Condamner' Monsieur' [S]' [V]' à' payer' à' ALLIANZ' IARD' la' somme' de' 20 000 € sur' le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

'Condamner Monsieur [S] [V], aux entiers dépens de la présente instance dont le montant sera directement recouvré par Maître Nathalie DRIGUEZ, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.'»

'

M. [S] [V] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a':

'

«'Déclaré M. [S] [V] irrecevable en ses exceptions d'incompétence et demande de sursis à statuer ;

'

Rejeté la demande de M. [S] [V] tendant à écarter des débats la pièce n°18';

'

Déclaré M. [S] [V] exclusivement responsable du préjudice subi par M. [E] [NJ] dans l'accident du 23 octobre

2010 ;

Fixé les préjudices extrapatrimoniaux de M. [E] [NJ] ainsi qu'il suit :

- souffrances endurées : 50.000,00 €

- déficit fonctionnel permanent': 450.000,00 €

- préjudice d'agrément : 45.000,00 €

- préjudice esthétique permanent': 50.000,00 €

- préjudice sexuel : 80.000 €

TOTAL': 675.000,00 €

'

Condamné in solidum M. [S] [V] et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [X] [NJ], ès qualités de représentant légal de M. [E] [NJ] la somme de 30.000,00 € au titre de son préjudice moral ;

Dit que les intérêts légaux de ces condamnations courront à compter de la signification de la présente décision ;

Débouté M.' [S]' [V]' de' ses' demandes' à' l'encontre' de' l'ASSOCIATION' DE SPORT AUTOMOBILE DE LA GUADELOUPE ;

Condamné M. [S] [V] à payer à la CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'».

'

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [S] [V] demande à la cour de':

'

«'Sur la forme :

'

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,''

'

Au fond :'

'

CONFIRMER le' jugement' rendu' par' le' tribunal' judiciaire' de' Fort-de-France' le' 15' décembre 2020 (RG 15/00468) en ce qu'il a :

'

Dit' que' les' compagnies'd'assurances' MMA' IARD'SA'et' MMA' IARD'ASSURANCES MUTUELLES sont tenues à garantir leur assuré Monsieur [E] [NJ] ;'

Dit que la SA ALLIANZ IARD est tenue à garantir son assuré Monsieur [S] [V] ;'

Condamné' les' compagnies' d'assurances' MMA' IARD' SA' et' MMA' IARD' ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [X] [NJ] ès qualités de représentant légal de Monsieur' [E]'[NJ]' la' somme' de' 675.000,' sous' déduction' des' sommes' déjà versées, en deniers ou quittances valables eu égard à la provision de 100.000 € allouée par ordonnance de référé du 6 janvier 2012 qui n'a pas été déduite de ce montant, et dans la limite des plafonds de garantie contractuels respectifs ;'

Débouté' Monsieur' [I]' [NJ],' Monsieur' [Y]' [NJ],'Monsieur [D] [NJ], Monsieur [C], [U] [NJ] et Madame [B] [NJ] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral ;

'

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 15 décembre 2020 (RG 15/00468) en ce

qu'il a :'

Déclaré Monsieur [S] [V] irrecevable en ses exception d'incompétence et demande de sursis à statuer ;

Déclaré Monsieur [S] [V] exclusivement responsable du préjudice subi par Monsieur [E] [NJ] dans l'accident du 23 octobre 2010 ;

Déclaré Monsieur [E] [NJ] recevable en ses demandes indemnitaires ;'

Fixé les préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [E] [NJ] ainsi qu'il suit :

- souffrances endurées :'50.000,00 €

- déficit fonctionnel permanent : 450.000,00 €

- préjudice d'agrément :'45.000,00 €

- préjudice esthétique permanent': 50.000,00 €

- préjudice sexuel :'80.000 €

TOTAL':'675.000,00 €

'

Condamné Monsieur [S] [V] à payer à Monsieur [X] [NJ], ès qualités de représentant légal de Monsieur [E] [NJ] la somme de 675.000,00 € ;

Condamné Monsieur [S] [V] à payer à Monsieur [X] [NJ], ès qualités de représentant légal de Monsieur [E] [NJ] la somme de 30.000,00 € au titre de son préjudice

moral ;

Dit que les intérêts légaux de ces condamnations courront à compter de la signification de la présente décision ;

Débouté Monsieur [S]' [V]' de' ses' demandes' à' l'encontre' de'l'ASSOCIATION'DE SPORT AUTOMOBILE DE LA GUADELOUPE ;

'

STATUANT À NOUVEAU'

'

In limine litis,'

'

Sur l'incompétence du tribunal judiciaire de Fort-de-France au profit du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre :

'

Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile,

Vu les articles 42 à 48 du code de procédure civile,'

'

CONSTATER à la lecture de l'assignation qu'aucun défendeur à l'action n'est domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Fort-de-France,

'

CONSTATER que le fait dommageable et le dommage subi se sont produits dans le ressort du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre ;'

'

CONSTATER que' Monsieur'[X]' [NJ],' ès' qualités' de' tuteur'de'[E] [NJ] ne justifie pas des conditions permettant le dépaysement judiciaire ;

'

En conséquence,'

'

SE'DECLARER'INCOMPETENT'au'profit' du' tribunal' judiciaire' de'Pointe'à'Pitre' pour l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [X] [NJ], ès qualités de tuteur de'[E]' [NJ],'Monsieur' [X]' [NJ],' Monsieur' [X]'[G] [NJ],'Monsieur' [Y]'[NJ],'Monsieur'[D]'[NJ],' Monsieur [C], [U] [NJ], Madame [B] [NJ],

'

AU FOND :

'

A TITRE PRINCIPAL'

'

Vu l'article L 322-2 du code du sport,'

'

DÉCLARER' l'ASAG' exclusivement' responsable' du' préjudice' subi' par' Monsieur' [E] [NJ] dans l'accident du 23 octobre 2010 ;'

'

EXONÉRER Monsieur [S] [V] de sa responsabilité du fait de la chose par le fait de l'ASAG et par la panne du boitier de vitesse constitutive d'une force majeure ;'

'

DÉBOUTER Monsieur [X] [NJ], ès qualités de tuteur de [E] [NJ] et in personam, Monsieur' [I]' [NJ],'Monsieur'[Y]'[NJ],'Monsieur [D] [NJ],'Monsieur' [C]'[NJ],' Madame' [B]' [NJ]' la Compagnie' d'assurance' ALLIANZ' IARD' SA' et'

l'ASAG' la' SA'GFA'CARAIBES,'la'FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSS) DE LA GUADELOUPE de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [S] [V] ;'

'

A TITRE SUBSIDIAIRE'

'

Fixer les préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [E] [NJ] ainsi qu'il suit :

'

-' Souffrances endurées : entre 22.000 € et 35.000 €

-' Préjudice d'agrément : entre 1.000 € et 4.000 €

-' Préjudice esthétique permanent : entre 22.000 € et 35.000 €

-' Préjudice sexuel : 50.000 €

'

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

'

Enjoint à Monsieur [X] [NJ], ès qualitéè de représentant légal de Monsieur [E] [NJ]'de'produire'les'éléments' justificatifs' des' indemnités' journalières' perçues' des organismes sociaux le cas échéant ;

'

Ordonné une expertise comptable et une expertise médicale ;

'

SURSIS À STATUER sur les demandes présentées par Monsieur [X] [NJ], ès qualités de représentant légal de Monsieur [E] [NJ], au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et des pertes de droits à la retraite ;

'

SURSIS À STATUER sur les demandes présentées par Monsieur [X] [NJ], ès qualités'de'représentant' légal'de' Monsieur' [E]'[NJ],'au'titre'des dépenses de santé, de l'indemnisation d'une tierce personne permanente et des appareillages ;

PRONONCE la radiation de l'affaire opposant les parties et le retrait du dossier des affaires en cours ; »

'

Vu l'article R 331-30 du code du sport,'

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,'

Vu l'article L 113-1 du code des assurances,'

'

DÉBOUTER'la'SA'ALLIANZ'IARD'de' sa' demande' d'exclusion' de' garantie' à' l'égard' de Monsieur [S] [V] ;'

'

CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de Monsieur [S] [V] d'une part et l'ASAG in solidum avec la SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de l'ASAG d'autre part' à'indemniser'Monsieur'[X]'[NJ],'ès'qualités'de' représentant' légal' de Monsieur [E] [NJ] ;'

'

CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de Monsieur [S] [V] d'une part et l'ASAG in solidum avec la SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de l'ASAG d'autre part à' indemniser' Monsieur' [X]' [NJ],' es' qualité' de' représentant' légal' de Monsieur [E] [NJ] la somme de 30.000 € au titre de son préjudice moral ;

'

DIRE que les intérêts légaux de ces condamnations courront à compter de la signification de la présente décision ;

'

SUR LA DEMANDE D'ALLIANZ IARD FORMULEE POUR LA PREMIÈRE FOIS EN CAUSE D'APPEL

'

Vu l'article 564 du code de procédure civile,'

Vu l'article 2224 du code civil,'

'

DEBOUTER la SA ALLIANZ IARD de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [S]' [V]' à' lui' rembourser' la' somme' de' 605.000' € payée' à' Monsieur' [X] [NJ] tant en son personnel qu'es qualité de tuteur de Monsieur [E] [NJ] ;

'

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE'

'

Dans le cas où le préjudice de Monsieur [E] [NJ] serait évalué au-dessus du plafond' contractuel' défini' par' le' contrat' d'assurance' de' responsabilité' civile' pour' les concentrations où manifestations des véhicules terrestres à moteur :

'

DIRE' que' l'ASAG' a' engagé' sa' responsabilité' au 'titre' du' manquement' à' son' obligation d'information ;

'

FIXER la perte de chance de Monsieur [S] [V] de conclure un contrat d'assurance plus favorable à 90 % de toutes condamnations prononcées à son encontre qui dépasseraient les plafonds de garantie revendiqués par la Compagnie ALLIANZ IARD ;

'

CONDAMNER l'ASAG à indemniser Monsieur [S] [V] du préjudice en lien avec cette perte de chance ;

'

CONDAMNER' l'ASAG' à' payer' à' Monsieur' [S]' [V]' 90%'du'montant'de'toute condamnations prononcées à son encontre en réparation du préjudice corporel et/ ou matériel de' Monsieur' [E]' [NJ]' dépassant' le' plafond' de' garantie' revendiqué' par' la' Cie ALLIANZ IARD ;

'

DEBOUTER Monsieur [X] [NJ], es qualité de tuteur de [E] [NJ] et in personam,'Monsieur' [I]' [NJ],'Monsieur'[Y]'[NJ],'Monsieur [D]'

[NJ],' Monsieur' [C]' [NJ],' Madame' [B]' [NJ],'la COMPAGNIE'D'ASSURANCE'ALLIANZ' IARD,' l'ASAG'GUADELOUPE,'la'SA'GFA CARAIBES, la' FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE, la SA MMA IARD, la SA'MMA' IARD' ASSURANCES' MUTUELLES' et' la' CAISSE' GENERALE' DE' SECURITE SOCIALE (CGSS) DE LA GUADELOUPE de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;

'

CONDAMNER la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [V] une somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la procédure ;'

'

CONDAMNER l'ASAG à lui verser une somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;'

'

CONDAMNER Monsieur [X] [NJ], es qualité de tuteur de [E] [NJ] et in personam, Monsieur [I] [NJ], Monsieur [Y] [NJ], Monsieur [D] [NJ], Monsieur [C] [NJ], Madame [B] [NJ]' à payer à Monsieur [S] [V] une somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.'»

'

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 mai 2023, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Fédération française du sport automobile (FFSA) demandent à la cour de':

'

«'Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [NJ] de toutes leurs demandes a 1'encontre de la FFSA ;

DIRE ET JUGER que la FFSA n'a pas failli à son obligation d'information ;

'

Par conséquent,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il rejette toute condamnation des MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES au titre de la responsabilité civile de la FFSA (au titre du contrat responsabilité civile 11 701 064) ;

DIRE ET JUGER que la FFSA et les MMA ne sauraient être tenues a garantie à ce titre.

'

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER la garantie des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCESMUTUELLES plafonnée à la somme de

762 245,00 € avec une franchise applicable de 762,25 € en ce qui concerne les dommages immatériels non consécutifs tels que les conséquences d'un défaut d'information ;

'

DIRE ET JUGER que le contrat responsabilité civile n° 11 701 064 n'a vocation à intervenir qu'à titre subsidiaire du contrat souscrit par 1'ASAG auprès d' ALLIANZ IARD et dans la limite du plafond de 7 622 450 € ;

DEBOUTER les requérants de toutes demandes formées à ce titre;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'i1 condamne MMA IARD SA et MMA IARDASSURANCES MUTELLES au titre du contrat garanties individuelles 110 215 255 dans la limite du plafond de garantie à savoir que le contrat 110 215 255 prévoit 1'indemnisation des garanties individuelles dans les limites suivantes :

'

Invalidité : plafond de 100 000 €,

Indemnités journalières : 30 € / jour pendant un an soit 10 950 €,

Frais de traitement : 150 % du tarif de la sécurité sociale ;

'

CONSTATER que MMA venant aux droits de COVEA a d'ores et déjà versé la somme de 105 000, 00 € au titre du contrat garantie individuelles ;

DEBOUTER les appelants de toutes demandes excédant les plafonds de garantie ;

CONFIRMER le jugement en ce sens ;

DEBOUTER les appelants de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 5 000, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

LES CONDAMNER aux dépens avec distraction au profit de Me MERIDA par application des dispositions de l'article 699 du même code.

'

Aux termes de leurs dernières conclusions, la compagnie d'assurance GFA CARAIBES demande à la cour de':

'

-Vu l'article 50 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie d'assurance GFA CARAIBES,

-Vu l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985,

-Vu les articles R211-11, L211-1, L211-7 du code des assurances,

'

DIRE qu'aucune faute ne peut être reprochée à la compagnie d'assurance GFA CARAIBES lors de la souscription du contrat d'assurance du véhicule de M. [V] le 16 avril 2010 ;

DIRE que M. [E] [NJ] n'a pas été victime d'un accident de la circulation ;

'

DIRE que lui-même et ses ayants-droits ne peuvent bénéficier de la garantie de la compagnie d'assurance GFA CARAIBES en raison de l'exclusion de garantie'expressément prévu au contrat en matière de compétition automobile ;

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [NJ] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie d'assurance GFA CARAIBES ;

CONDAMNER les mêmes solidairement à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUER ce que de droit sur les dépens.

'

La clôture a été ordonnée par ordonnance du 18 janvier 2024.

'

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.

'

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

'

MOTIFS,

'

La cour rappelle à titre liminaire que les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater », « rappeler » ou « observer » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif. De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties constituées, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions. Enfin et en application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

''

I ' Sur l'exception d'incompétence

'

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [S] [V] soulève une exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Fort-de-France au profit du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et déclare abandonner sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'action publique en raison de l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre confirmant l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction. Il n'apporte aucun nouvel argument au soutien de cette exception de procédure.

'

La cour constate que c'est à juste titre que le tribunal a relevé que M. [S] [V] a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence du tribunal de grande instance de Fort-de-France

au profit du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre et que par ordonnance du 16 février 2016, devenue définitive pour avoir été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 04 avril 2017, le pourvoi de M. [V] ayant été déclaré irrecevable par la Cour de cassation par arrêt du 15 novembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté l'exception soulevée et prescrit la poursuite de l'instance.

'

C'est dès lors par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a constaté que M. [V] n'est pas recevable à soulever cette même exception de procédure une nouvelle fois devant le juge du fond qui ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions du juge de la mise en état, en application des articles 771 et 775 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.

'

II ' Sur la demande de suppression des écrits injurieux et attaques personnelles

Les consorts [NJ] demandent à la cour de supprimer les écrits injurieux et les attaques personnelles dont fait l'objet Me [T] [P] dans les écritures d'appel de Monsieur [S] [V] et d'écarter des débats l'argumentaire de Monsieur [S] [V] notamment les écritures prises au soutien de l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre du 29 juin 2023 faisant l'objet d'un appel suspensif.

La cour remarque toutefois que ces derniers ne précisent nullement quels écrits ils estiment injurieux ni les propos qu'ils considèrent comme étant des attaques personnelles envers Me [P] de sorte qu'ils ne mettent pas la cour en capacité d'apprécier la réalité de leurs allégations.

En effet ces derniers indiquent seulement dans leurs conclusions que : 'Monsieur [S] [V] n'a aucun argument sérieux à faire valoir face à la gravité de la situation.

Il attaque donc personnellement Me [T] [P] Avocat de la famille [NJ] motif pris de certaines informations transmises au groupe HAYOT concernant le comportement singulier de Monsieur [S] [V] qui devait être sponsorisé par CAMA RENAULT filiale du groupe HAYOT GBH.'

La cour n'est dès lors pas en mesure de dire si les écrits ont un caractère injurieux ou sont des attaques personnelles et s'il est justifié de les écarter des débats à ce titre.

Dans ces conditions, la demande sera nécessairement rejetée.

S'agissant de la production de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, les consorts [NJ] estiment que le verser aux débats et reprendre sa motivation pour tenter

d'exonérer de toute faute Monsieur [S] [V], alors que l'arrêt est frappé d'un pourvoi, constitue une escroquerie au jugement. Il estiment que l'ensemble des écritures sur ce point doivent être rejetées et l'avocat en charge de ces conclusions poursuivi par le Conseil de l'Ordre du Barreau de la Martinique statuant disciplinairement.

La cour est désormais informée que la décision litigieuse n'est pas définitive . Il n'y a pas lieu ' d'écarter des débats l'argumentaire' de monsieur [V], la présente procédure étant une instance civile régie par le principe du contradictoire . Au surplus comme la cour va s'en expliquer la faute pénale et la faute civile relèvent de deux notions différentes .

III - Sur la responsabilité civile des préjudices

'

''''''''''' A ' Sur la responsabilité de [S] [V]

'

Le tribunal a considéré que la responsabilité de M. [S] [V] pouvait être recherchée sur le fondement de la responsabilité de plein droit du fait des choses prévue à l'article 1384 alinéa 1er devenu 1242 alinéa 1er du code civil sans qu'il ne soit nécessaire pour les consorts [NJ] de prouver la survenance d'une faute de ce dernier, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il a la qualité de gardien du véhicule impliqué dans l'accident à l'origine du préjudice corporel de M. [E] [NJ].

'

M. [S] [V] se défend d'être responsable des préjudices de M. [E] [NJ] et demande à la cour d'une part de l'exonérer de sa responsabilité du fait des choses en raison de la panne du boitier de vitesse constitutive d'une force majeure et d'autre part de déclarer l'ASAG exclusivement responsable du préjudice subi par Monsieur [E] [NJ] dans l'accident du 23 octobre 2010. Il soutient également n'avoir commis aucune faute mais comme énoncé précédemment, la responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit pour laquelle l'absence de faute n'est pas une cause d'exonération.

'

Le tribunal a justement rappelé qu'il est admis que la présomption de responsabilité établie par l'article 1384 devenu 1242 du code civil à l'encontre du gardien de la chose instrument du dommage peut être détruite par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable et il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue.

Sur la panne du véhicule

'

M. [S] [V] explique que l'accident est survenu en raison de la vitesse du véhicule, le mur dans lequel s'est encastré le véhicule conduit par l'équipage se situant au bout d'une grande ligne droite, au niveau d'un virage tournant à gauche sans chicane contraignant les équipes à réduire leur vitesse installée sur la route, couplée à une panne affectant le boitier de vitesse du véhicule entrainant un transfert de masse, ce qui a conduit la voiture à se déporter latéralement et à percuter le mur en béton, lequel n'était pas protégé. Selon lui, la panne subie le jour de l'épreuve était imprévisible, irrésistible et extérieure et doit conduire à l'exonération de sa responsabilité.

La cour rappelle que l'événement qualifié de force majeure doit revêtir trois caractères'cumulatifs : être extérieur, imprévisible et irrésistible.

Il résulte de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en date du 04 avril 2023 versée aux débats que l'expertise réalisée sur le véhicule n'a pas permis d'identifier de problème sur la boîte de vitesse, étant précisé que les experts ont souligné que la mauvaise conservation du véhicule placé sous scellé et le bris de scellé relatif à la boite de vitesse conduisaient à émettre des doutes sur la fiabilité de leurs conclusions. En outre, ils n'excluent pas une difficulté en condition de course, sans qu'aucune certitude ne puisse être émise.

En tout état de cause, la panne du boitier de vitesse allégué par M. [V], même si elle était avérée, n'est pas un élément extérieur à la chose à l'origine du dommage. Il s'agit en effet d'un vice interne à la chose. La jurisprudence retient à ce titre de manière constante que le vice interne d'une chose qui est à l'origine du dommage ne saurait permettre une exonération. Par ailleurs, la survenance d'une panne sur un véhicule dans des conditions de course automobile n'est pas un événement imprévisible pour le conducteur du véhicule mais un aléa fréquent avec lequel il doit composer. De même, il ne s'agit pas d'un événement irrésistible sur lequel le gardien n'a aucun contrôle dans la mesure où il lui appartient d'une part de tout mettre en 'uvre pour l'éviter avant et pendant la course et en tout état de cause de contrôler le véhicule en cas de survenance d'une panne pour le maintenir en sécurité.

La cour retient pour l'ensemble de ces raisons que le moyen développé en appel relatif à la force majeure exonératoire de responsabilité ne peut prospérer et déboute M. [V] de sa demande d'exonération de sa responsabilité sur ce fondement. La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [V] entièrement responsable du préjudice subi par M. [NJ].

'

Sur le fait du tiers

'

Monsieur [S] [V] reproche à l'ASAG, en sa qualité d'organisateur de la course, de ne pas avoir protégé le mur d'enceinte en béton de la villa jouxtant immédiatement le tracé de la course que le véhicule a percuté.

'

Le tribunal a jugé que la présence de ce mur sans protection ne présentait pas de caractère imprévisible et irrésistible pour Monsieur [S] [V] qui avait effectué une reconnaissance du parcours une semaine avant le rallye ainsi qu'un premier passage sur le tracé de l'épreuve spéciale 30 minutes avant l'accident et avait donc une parfaite connaissance du parcours et des obstacles de la course.

'

La cour rappelle que lorsque le fait d'un tiers est à l'origine de l'accident, ce fait doit présenter les caractéristiques de la force majeure, être extérieur, imprévisible, irrésistible, afin de permettre une exonération du gardien. La présence du mur est un élément extérieur à la chose à l'origine du dommage, en revanche il ne s'agit nullement d'un élément imprévisible

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