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CA Lyon, 17 mai 2024, RG 21/04455


Vérifier : CA Lyon, 17 mai 2024, RG 21/04455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
21/04455
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
Arrêt
Id
665aba9297d59200081079a6

Texte de la décision

19,799 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/04455 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUNW

[R]

C/

S.E.L.A.S. PHARMACIE CENTRALE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Avril 2021

RG : 19/02469

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 17 MAI 2024

APPELANT :

[B] [R]

né le 18 Août 1968 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.E.L.A.S. PHARMACIE CENTRALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON et ayant comme avocat plaidant Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [B] [R] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2004 par la société Pharmacie Centrale, société spécialisée dans le commerce de détail de produits pharmaceutiques et comptant alors un effectif inférieur à 11 salariés ainsi que le salarié lui-même l'indique, en qualité de préparateur.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des pharmacies d'officine.

M. [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 3 octobre 2015.

A l'issue d'une visite du 23 mai 2017 - les parties étant en désaccord sur le point de savoir s'il s'agissait d'une visite de pré reprise ou de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte au poste de préparateur en pharmacie / Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. / Visite de poste faite le 18/05/2017. /Echanges avec l'employeur le 18/05/2017" .

Le 18 octobre 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Au terme d'une visite de reprise du 18 juin 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié et précisé que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

M. [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 septembre 2018.

Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] de l'ensemble de ses prétentions.

Par déclaration du 12 mai 2021, M. [R] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2024 par M. [R] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2021 par la société Pharmacie Centrale ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 février 2024 ;

SUR CE :

- Sur le rappel de salaire au titre de la période d'octobre 2015 à mai 2016 :

Attendu que la convention collective nationale des pharmacies d'officine (article 3 spécifique aux cadres) dispose que :

' Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, le salaire net du cadre sera maintenu intégralement chaque mois pendant les six premiers mois sous déduction de la valeur des prestations dites "en espèces" auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la Sécurité Sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille,

b) De tout régime de prévoyance obligatoire,

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers

responsable ou son assureur, sauf indemnité spéciale n'ayant aucun rapport avec la

rémunération (pretium doloris, par exemple) et à condition que les poursuites nécessaires

aient été engagées. (')

En outre, le cadre aura droit, par tranche de trois années d'ancienneté au-delà des trois

premières années, à un mois supplémentaire d'appointements à plein tarif, sans que cette

période puisse dépasser six mois au total.

Ancienneté requise Durée de maintien du salaire net

1 an 6 mois

6 ans au moins 7 mois

9 ans au moins 8 mois

12 ans au moins 9 mois

15 ans au moins 10 mois

18 ans au moins 11 mois

21 ans au moins et + 12 mois (plafond)' ;

Attendu qu'en l'espèce M. [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 3 octobre 2015 et indemnisé à compter du 6 compte tenu des 3 jours de carence ; qu'il disposait à cette date d'une ancienneté dans l'entreprise de 11 ans, 6 mois et 11 jours (1er avril 2004 - 3 octobre 2015) ; qu'il devait donc bénéficier du maintien de son salaire net à 100 % pendant 8 mois, en application de la convention collective ; que par ailleurs, et ainsi qu'il le soutient, le maintien de salaire net devait prendre en compte le salaire net (le mois d'août 2015 étant retenu), déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versées par la caisse primaire d'assurance maladie et des prestations de prévoyance versées par l'organisme mandaté par l'employeur (société Klesia à compter du 22 janvier 2016) ;

Attendu que le salarié prétend que la société Pharmacie Centrale lui reste redevable de la somme de 3 550,46 euros en se prévalant des mentions portées sur ses bulletins de paie tandis que la société Pharmacie Centrale estime qu'il a été rempli de ses droits ;

Attendu qu'il ressort de l'examen des fiches de fiches que M. [R] a bien perçu son salaire de base déduction faites des IJSS pour les mois d'octobre à décembre 2015 ; qu'en revanche, pour la période de janvier à mai 2016, il est déduit du salaire de base de 2 400 euros des heures d'absence du même montant - seules les prestations de prévoyance versées par l'organisme Klesia étant réglées ; que M. [R] est donc bien fondé à réclamer le paiement du maintien de salaire pour les cinq mois considérés, selon le décompte établi en page 7 de ses conclusions ; qu'il lui est dû la somme de 2 013,18 euros ;

- Sur les dommages et intérêts pour minoration du revenu de remplacement :

Attendu qu'il est constant que M. [R] percevait chaque mois une indemnité de transport, dont le montant variait entre 270 et 460 euros en fonction des années, ayant même atteint 670 euros en mars 2015 ; qu'il est également acquis que cette somme n'était pas soumise à cotisations sociales, étant considérée comme un remboursement de frais ;

Or attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. [R] aurait engagé des frais de transport pour ses besoins professionnels - alors même que son emploi était sédentaire puisqu'il était préparateur en pharmacie ; que la société Pharmacie Centrale ne prétend pas le contraire puisqu'elle se borne à affirmer que M. [R] ne démontre pas ses allégations et qu'il ne s'est jamais plaint de la situation ;

Attendu que la cour retient dès lors que l'indemnité de transport correspondait à du salaire déguisé ; qu'en s'abstenant de déclarer cette partie de la rémunération à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'organisme Klesia, la société Pharmacie Centrale a commis une faute ayant eu pour effet une diminution des IJSS et des prestations de prévoyance ; que le préjudice subi par M. [R] de ce chef, qui après 8 mois d'arrêt de travail n'a plus bénéficié d'un maintien de salaire par son employeur mais n'effectue à l'appui de sa réclamation aucun calcul sur la perte subie, est indemnisé à hauteur de la somme de 3 000 euros ;

- Sur le travail dissimulé :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) [2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (version postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ] (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ; que le fait de payer une partie du salaire sous forme de frais professionnels qui n'ont pas été engagés par le salarié caractérise l'infraction de travail dissimulé ;

Attendu qu'en versant mensuellement au salarié une indemnité de transport correspondant à un remboursement de frais professionnels alors que l'intéressé ne supportait aucun frais, la société Pharmacie Centrale a volontairement dissimulé sur les bulletins de paie une partie de la rémunération versée en contrepartie du travail accompli ; que la demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé de 19 572,84 euros est donc accueillie, la réclamation présentée - sur la base d'un salaire mensuel de 3 262,14 euros tenant compte de l'indemnité de transport - n'étant pas contestée dans son montant mais simplement dans son principe ;

- Sur le rappel de salaire au titre de la période postérieure au 18 juin 2017 :

Attendu que l'article L. 1226-4 du code du travail prévoit que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Que, selon l'article R. 4624-42 du même code : 'Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : / 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; / 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; / 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; / 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. / Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. / S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. / Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' ;

Que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen de préreprise réalisé sur le fondement de l'article R. 4624-29 du code du travail dans sa version applicable, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail notamment pour maladie ;

Attendu qu'en l'espèce M. [R] demande un rappel de salaire pour la période du 18 juin 2017 - soit un mois après la visite du 18 mai 2017 (en réalité la visite a eu lieu le 23 mai 2017) - au 18 juillet 2018 - date de reprise du paiement du salaire par la société Pharmacie Centrale - sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail susvisé ;

Attendu que la société Pharmacie Centrale ne conteste pas l'absence de paiement du salaire mais estime qu'elle n'y était pas tenue, le constat de l'inaptitude n'ayant pu régulièrement avoir eu lieu lors d'une simple visite de préreprise réalisée au cours de la suspension du contrat de travail et sans qu'elle en soit informée ;

Attendu toutefois que l'avis du 23 mai 2017 vise l'article R. 4624-42 du code du travail, mentionne qu'il fait suite à un examen dans le cadre d'un visite de reprise, conclut à l'inaptitude de M. [R] au poste de préparateur de pharmacie, et précise que la visite de poste a été faite le 18 mai 2017 et que des échanges avec l'employeur ont eu lieu le 18 mai 2017 ;

Attendu que l'inaptitude de M. [R] à son poste a donc bien été régulièrement, et conformément aux dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail, constatée suite à la visite du 23 mai 2017, sans que la société Pharmacie Centrale puisse valablement arguer qu'elle serait intervenue dans le cadre d'une simple visite de pré reprise dont elle n'aurait pas été informée ;

Attendu que, par suite, et par infirmation, la demande de rappel de salaire - dont le montant est justifié et ne fait pas expressément débat - est accueillie ;

- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Attendu, d'une part, que, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que, lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;

Attendu, d'autre part, que, conformément aux articles 1224 et 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ;

Attendu que M. [R] n'a pas perçu l'intégralité du maintien de salaire pendant sa période d'arrêt de travail pour maladie au titre de la période d'octobre 2015 à mai 2016, 2 013,18 euros lui restant dû à ce jour ;

Que par ailleurs la société Pharmacie Centrale lui a versé une partie de son salaire sous forme de remboursement de frais, ce qui a entraîné une minoration du montant des IJJSS et des prestations de prévoyance perçues durant son arrêt de travail pour maladie ;

Qu'également la société Pharmacie Centrale n'a pas repris le paiement des salaires à compter du 18 juin 2017 alors qu'elle y était tenue ;

Qu'il ressort enfin de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 22 août 2018 que la société Pharmacie Centrale n'a plus transmis de bulletin de paie à M. [R] à tout le moins à compter du mois d'août 2016 ; que c'est ainsi que la société a été condamnée sous astreinte à remettre les fiches de paie d'août 2016 à juillet 2018 ; que M. [R] soutient en outre sans être expressément contredit que, même après la notification de cette décision, la société Pharmacie Centrale n'a pas immédiatement régularisé la situation et qu'il a fallu l'intervention de son conseil le 1er octobre 2018 pour qu'elle s'exécute;

Attendu que ces manquements de l'employeur empêchaient la poursuite du contrat de travail à la date de la saisine du conseil de prud'hommes et au jour du licenciement ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité et l'incidence des autres griefs invoqués par M. [R], la cour accueille la demande de résiliation judiciaire ; que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 27 septembre 2018, date du licenciement ;

Attendu que, conformément à l'article 6 de la convention collective applicable, M. [R] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 9 786,42 euros, outre 978,64 euros de congés payés, correspondant à trois mois de salaire ;

Que, compte tenu de son ancienneté (14 ans), il peut également prétendre, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire ; qu'en considération de son âge (50 ans au moment du licenciement), de son placement en invalidité catégorie 2 depuis le 3 octobre 2018 et des aides dont il a pu bénéficier, son préjudice est évalué à la somme de 39 145,68 euros correspondant à 12 mois de salaire ;

- Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

- Sur le caractère brut ou net des sommes allouées :

Attendu que, en fonction des règles d'assujettissement et d'exonération, il appartiendra à l'employeur et sous sa responsabilité en cas d'erreur de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour chacune des sommes allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées pour chacune des différentes sommes ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [R] de sa demande de rappel de salaire pour la période d'octobre à décembre 2015,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [R] et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 27 septembre 2018,

Condamne la société Pharmacie Centrale à payer à M. [B] [R] les sommes de :

- 2 013,18 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à mai 2016,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour minoration du revenu de remplcement,

- 19 572,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 37 425,07 euros, outre 3 742,50 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période postérieure au 18 juin 2017,

- 9 786,42 euros, outre 978,64 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 39 145,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,

Condamne la société Pharmacie Centrale aux dépens de première instance et d'appel,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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