CA Lyon, 29 mai 2024, RG 21/07523
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Texte de la décision
N° RG 21/07523 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4JA
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 09 février 2021
RG : 14/04728
S.A.S. LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE SA INT LAURENT
C/
[Z]
[R]
[N]
Société Civile de Construction [19]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. THEL-ETB
S.A. AXA FRANCE ASSURANCES
S.A. MAAF ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Mai 2024
APPELANTE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé « [19] » sis [Adresse 18] et [Adresse 17] à [Localité 6], Bâtiment A/D, [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, la REGIE RHODANIENNE, SAS au capital de 16 250 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 332 823 947, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7], elle-même représentée par son dirigeant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
INTIMÉS :
1° M. [L] [Z]
né le 05 Mars 1949 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
2° Mme [Y] [W] [R] épouse [Z]
née le 25 Mai 1950 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, toque : 472
M. [M] [N]
Architechte Honoraire
né le 30 Décembre 1949 à MAROC (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
La S.C.I. [19], ayant son siège social [Adresse 11], société immatriculée N° 500 649 629 au Registre du Commerce et des Sociétés, représentée par son gérant en exercice.
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Bruno PERRACHON, avocat au barreau de LYON
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur CNR de la SCI [19] et de Monsieur [N], société mutuelle d'assurance à cotisations et capital variables, régie par les dispositions du Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Président en exercice, domicilié de droit audit siège.
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
1° La SARL THEL-ETB, SARL au capital de 154 000 €, RCS LYON 393 247 796, dont le siège social sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2° AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214.799.030 €, RCS NANTERRE 722 057 460, dont le siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
MAAF ASSURANCES, S.A. inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est : [Adresse 10] à [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2024
Date de mise à disposition : 29 Mai 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé des faits et de la procédure :
La SCI [19] a fait édifier par la société Entreprise Lyonnaise de Construction un ensemble immobilier « La Résidence [19] » comportant 3 bâtiments, A, B et C à [Localité 6].
Elle a souscrit auprès de la MAF une assurance dommages ouvrage, une assurance constructeur non réalisateur, ainsi qu'un contrat « tous risques chantier ».
Le chauffage des bâtiments B et C était électrique tandis que le chauffage du bâtiment A comportant 22 logements et 3 commerces découlait d'une pompe à chaleur air/eau avec distribution par paliers chauffants.
Sont intervenus à l'opération de construction notamment :
M. [M] [N] en charge de la maîtrise d''uvre de conception et de direction de l'exécution des travaux, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français ( MAF) au titre de la garantie décennale et de sa responsabilité civile professionnelle ;
La société Thel ETB, Bureau d'Etudes Techniques Fluides, en charge de la mission d'étude du chauffage, de la VMC, de la plomberie et de l'électricité courants faibles, assurée auprès de la société Axa France IARD ;
La société TH20-Moiroux en charge du lot n° 18 « Plomberie - Chauffage », qui est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 10 mai 2011, assurée auprès de la société MAAF Assurances au titre de la garantie décennale ;
La société Socotec France en tant que contrôleur technique avec missions L + SH + PHH (acoustique), assurée auprès de la société Axa France IARD au titre de la garantie décennale.
La déclaration d'ouverture de chantier est du 1er décembre 2007.
L'immeuble a été constitué en copropriété.
Par acte notarié du 15 avril 2008, La SCI [19] a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [L] [Z] et son épouse Mme [Y] [R] un appartement de type 3 au second et dernier étage au n° 18 du bâtiment A de la résidence, d'une superficie de 71,34 m², avec une terrasse d'une surface de 10,50 m², dans le cadre d'un investissement à but locatif.
La livraison de l'appartement de M. et Mme [Z] est intervenue le 18 juin 2009.
La réception des travaux du bâtiment A est intervenue le 08 juillet 2009 sans réserve en lien avec le présent litige.
Les époux [Z] ont signalé à l'Entreprise Lyonnaise de Construction l'existence de désagréments causés par les bruits et vibrations provenant de la Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) et la Pompe à chaleur (PAC) installés sur la toiture-terrasse se trouvant au-dessus des chambres.
Le 15 novembre 2010 une première déclaration de sinistre était faite par le Syndic de la copropriété auprès de la M.A.F, l'assureur dommages-ouvrage.
Ce dernier a mandaté le Cabinet CEREC aux fins d'expertise.
L'expert a préconisé, lors d'une première réunion d'expertise, la réalisation de travaux de reprise, consistant en l'installation de plots anti-vibratiles sous le groupe de ventilation et en la pose d'un collier anti-vibratile sur la gaine de sortie d'air du groupe VMC.
Après réalisation de ces travaux par la société Rentice en août 2011, une seconde déclaration de sinistre est intervenue le 6 octobre 2011 en raison de la persistance des troubles sonores.
Le Cabinet CEREC a alors préconisé la réalisation de mesures acoustiques aux fins de vérifier le respect par les éléments d'équipements communs de la réglementation relative aux niveaux sonores à l'intérieur des logements.
Cette mission était confiée au bureau d'études « Ingenierie Acoustique » lequel a conclu dans son rapport déposé en mars 2012 que :
« Cette campagne de mesure acoustique réalisée dans la copropriété [19] à [Localité 6] a permis de quantifier les niveaux sonores engendrés par 2 équipements collectifs du bâtiment. Sur les 8 mesures effectuées, 6 sont conformes à l'arrêté du 30 juin 1999 et 2 se trouvent, lors du fonctionnement de la pompe à chaleur, dans l'incertitude de mesurage de 3 décibels définis par la réglementation ».
Le Cabinet Cerec a conclu, dans son rapport d'expertise dommages ouvrage déposé le 07 mai 2012, que « les équipements émettent des bruits certes perceptibles mais qui demeurent dans les limites réglementaires, à savoir 30 décibels (A), avec prise en compte de l'incertitude réglementaire de mesurage (soit environ 3 décibels A).
Aux termes de ce rapport, il était indiqué au sujet des remèdes :
« travaux déjà engagés suite à la première réunion : l'installation de plots anti-vibratiles sous le groupe de ventilation et d'un prunier anti-vibratile sur la gaine de sortie d'air du groupe VMC,
travaux restant à engager : sans objet, les mesures acoustiques étant dans les limites réglementaires »
L'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.
Par acte d'huissier en date du 18 avril 2014, M. et Mme [Z] ont assigné la SARL Entreprise Lyonnaise de Construction aux fins de la voir condamner à les indemniser de leur préjudice résultant de bruits et vibrations en provenance des installations techniques en terrasse extérieure.
Puis, par acte d'huissier du 13 avril 2015, ils ont assigné la SCI [19] aux fins de la voir condamner à leur régler la somme de 5 148,78 € au titre du coût des travaux de réparation du groupe VMC et PAC, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 19 novembre 2015, la SCI [19] a appelé en la cause en demandant leur condamnation solidaire à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge :
M. [M] [N], architecte de l'opération,
la société Thel-ETB, bureau d'études de chauffage, VMC, plomberie, électricité,
la MAF en qualité d'assureur de M. [N], architecte d'assureur,
constructeur non réalisateur de la SCI [19] et d'assureur DO,
la MAAF, assureur de l'entreprise TH20-Moiroux,
la société Socotec et son assureur, Axa France IARD
M. [N], architecte, a appelé en cause et en garantie la société Axa France IARD, assureur de la société Thel-ETB.
Par exploit d'huissier du 18 avril 2017, les époux [Z] ont appelé en la cause le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
«« Déclaré irrecevables M. et Mme [Z] en leur demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [19] » sur le fondement du principe général selon lequel « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » ;
Déclaré irrecevables M. et Mme [Z] et le Syndicat des Copropriétaires de L'immeuble « [19] » en leurs demandes de condamnation de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ;
Déclaré irrecevable la SCI [19] en sa demande de condamnation de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ;
Rejeté la fin de non-recevoir ;
Rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société Socotec Construction et la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Socotec Construction, à M. et Mme [Z] ;
Débouté M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation de la société Entreprise Lyonnaise de Construction ;
Débouté M. et Mme [Z] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [19] » de leurs demandes de condamnation de la société Socotec Construction et de la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Socotec Construction ;
Déclaré responsables la SCI [19], le Syndicat des Copropriétaires de L'immeuble « [19] », M. [N], la société Thel-ETB et la société TH20-Moiroux ;
Dit que les garanties de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de M. [N], de la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Thel-ETB, et de la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société TH20-Moiroux, sont dues pour tous les préjudices ;
Dit que les garanties de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale « constructeur non réalisateur » de la SCI [19], sont dues uniquement sur les frais de réparation ;
Condamné in solidum la SCI [19], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale « constructeur non réalisateur » de la SCI [19], M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de M. [N], la société Thel-ETB et la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société TH20-Moiroux, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [19] », la somme de 5 148,78 € TTC au titre de la réparation des désordres affectant la VMC et la pompe à chaleur ;
Dit que la somme allouée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 septembre 2011 jusqu'à la date du jugement ;
Condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [19] » à procéder aux travaux de reprise afin de remédier aux nuisances sonores ;
Dit que la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale « constructeur non réalisateur » de la SCI [19], s'appliquera à l'encontre de la SCI [19] dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application d'une franchise et d'un plafond dont les montants sont fixés aux termes des conditions de la police ;
Dit que la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de M. [N], s'appliquera à l'encontre de M. [N] dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application d'une franchise et d'un plafond dont les montants sont fixés aux termes des conditions de la police ;
Condamné in solidum la SCI [19], le Syndicat des Copropriétaires de L'immeuble « [19] », M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de M. [N], la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société TH20-Moiroux, à payer M. et Mme [Z], la somme de 3 550 € au titre de la perte de loyers pour la période allant du mois de septembre 2016 au mois de juillet 2018 ;
Dit que la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de M. [N], au titre du préjudice tiré de la perte de loyers, s'appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application d'une franchise et d'un plafond dont les montants sont fixés aux termes des conditions de la police, à l'encontre de M. et Mme [Z] et de M. [N] ;
Dit que la garantie de la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale de la société TH20-Moiroux, au titre du préjudice tiré de la perte de loyers, s'appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application d'une franchise dont les montants sont fixés aux termes des conditions de la police ;
Condamné in solidum la SCI [19], le Syndicat DES Copropriétaires de L'immeuble « [19] », M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de M. [N], la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société TH20-Moiroux, à payer M. et Mme [Z], la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral subi ;
Dit que la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de M. [N], au titre du préjudice moral, s'appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application d'une franchise et d'un plafond dont les montants sont fixés aux termes des conditions de la police, à l'encontre de M. et Mme [Z] et de M. [N] ;
Dit que la garantie de la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur en garantie décennale de la société TH20-Moiroux, au titre du préjudice moral, s'appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application d'une franchise dont les montants sont fixés aux termes des conditions de la police ;
Fixé le partage de responsabilités comme suit :
10 % pour le Syndicat des Copropriétaires de L'immeuble « [19] » ;
20 % pour M. [N], assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français ;
50 % pour la société Thel-ETB, assurée auprès de la société Axa France IARD ;
20 % pour la société TH20-Moiroux, assurée auprès de la société MAAF Assurances.
Condamné M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale « constructeur non réalisateur » de la SCI [19], la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société TH20-Moiroux, dans la limite de leur part de responsabilité respective ou celle de leur assurée, à garantir la SCI [19] ;
Condamné la société Thel-ETB et la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société TH20-Moiroux, dans la limite de leur part de responsabilité respective ou celle de leur assurée, à garantir M. [N], des condamnations prononcées à son encontre au-delà de la part de responsabilité de M. [N] ;
Condamné la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société TH20-Moiroux, dans la limite de leur part de responsabilité respective ou celle de leur assurée, à garantir la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de M. [N], au-delà de la part de responsabilité de cet assuré ;
Condamné la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société TH20-Moiroux, dans la limite de leur part de responsabilité respective ou celle de leur assurée, à garantir la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale « constructeur non réalisateur » de la SCI [19] ;
Débouté la société Entreprise Lyonnaise de Construction de sa demande de condamnation de M. et Mme [Z] pour procédure abusive ;
Condamné in solidum la SCI [19], le Syndicat des Copropriétaires de L'immeuble « [19] », M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de M. [N], la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société TH20-Moiroux, à payer à M. et Mme [Z], la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SCI [19] à payer à la société Socotec Construction et à la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Socotec Construction, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SCI [19], M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale « constructeur non réalisateur » de la SCI [19] et ès qualités d'assureur de M. [N], la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société TH20-Moiroux, aux dépens ;
Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata de 10 % à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [19] », de 20 % à la charge de M. [N] et de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de M. [N], de 50 % à la charge de la société ThelETB et de la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Thel-ETB, et de 20 % à la charge de la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société TH20-Moiroux ;
Condamné dans leurs recours entre eux M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale « constructeur non réalisateur » de la SCI [19], la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société TH20-Moiroux, à garantir la SCI [19] des condamnations prononcées, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Condamné dans leurs recours entre eux la société Thel-ETB et la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société TH20-Moiroux, à garantir la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale « constructeur non réalisateur » de la SCI [19] des condamnations prononcées, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Condamné dans leurs recours entre eux la société Thel-ETB et la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société TH20-Moiroux, à garantir M. [N], des condamnations prononcées, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Condamné dans leurs recours entre eux la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société TH20-Moiroux, à garantir la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de M. [N], des condamnations prononcées, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. ».
Par déclaration du 12 octobre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [19] » a interjeté appel partiel de la décision rendue.
Par ordonnances du 8 juin et 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a au principal déclaré irrecevable la demande de mesure d'instruction du syndicat des copropriétaires [19] et de celles des époux [Z] s'y associant.
I - Par conclusions régularisées au RPVA le 12 mai 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[19]' sis [Adresse 18] et [Adresse 17] demande à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1147 du Code civil,
Vu l'article 1646-1 et suivants du Code civil,
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Juger bien fondé l'appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [19] », représenté par son syndic en exercice, à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 9 février 2021.
Infirmer du jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 9 février 2021 en ce qu'il a :
Déclaré responsable le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [19] » ;
Condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [19] » à procéder aux travaux de reprises afin de remédier aux nuisances sonores ;
Condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [19] » à payer à M. et Mme [Z] 3 550 € au titre de la perte de loyer, outre 1 500 € au titre du préjudice moral ;
Fixé le partage de responsabilité à hauteur de 10% pour le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [19] » ;
Condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [19] » à payer 2 500 € d'article 700 à M. et Mme [Z] ;
Dit que la charge finale des dépens devait être supportée à hauteur de 10 % par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [19] » ;
Rejeté le surplus des demandes du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [19] ».
Statuant à nouveau :
Avant dire droit,
Désigner tel technicien qui plaira à la Cour afin de déterminer les travaux propres à remédier aux désordres acoustiques et d'en chiffrer le coût ;
Juger que cette expertise technique sera faite aux frais avancés des différents locataires d'ouvrage et leurs assureurs dans les proportions qu'il appartiendra à la cour de déterminer ;
Condamner d'ores et déjà la SCI [19] solidairement avec la MAF, M. [N] solidairement avec la MAF, la société Thel-ETB solidairement avec la société Axa France Assurances, la MAAF assureur de la société TH20-Moiroux, à payer au Syndicat des copropriétaires le montant des travaux qui sera déterminé à dire d'expertise.
En tout état de cause, s'il n'était pas fait droit à la demande d'expertise,
Débouter la société Thel ETB de sa demande tendant à être relevée et garantie par le Syndicat des copropriétaires, cette demande étant prescrite et à tout le moins non fondée,
Juger qu'il ne peut être retenu une quote-part de responsabilité ni dans le cadre de l'origine des désordres, ni dans le cadre de l'indemnisation des désordres,
Condamner la SCI [19] solidairement avec la MAF, M. [N] solidairement avec la MAF, la société Thel-ETB solidairement avec la société Axa France Assurances la MAAF assureur de la société TH20-Moiroux à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 8 154 € TTC, outre indexation sur l'indice du coût de la Construction à compter du 23 septembre 2021 jusqu'au paiement de l'intégralité des travaux par l'ensemble des intimés.
Sur le préjudice des époux [Z] :
S'il n'était pas fait droit à la demande d'expertise, déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande des époux [Z] tendant à voir retenir la responsabilité du Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Subsidiairement,
Juger que le Syndicat des copropriétaires n'a aucune responsabilité dans le cadre des préjudices subis par les époux [Z].
Juger qu'il doit être tenu compte dans le cadre de l'appréciation du préjudice subi par les époux [Z] du taux d'imposition qu'ils auraient dû supporter pour déterminer le préjudice net,
En tout état de cause,
Condamner la SCI [19] solidairement avec la MAF, M. [N] solidairement avec la MAF, la société Thel-ETB solidairement avec la société Axa France Assurances, la MAAF assureur de la société TH20-Moiroux à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge,
Condamner la SCI [19] solidairement avec la MAF, M. [N] solidairement avec la MAF, la société Thel-ETB solidairement avec la société Axa France Assurances, la MAAF assureur de la société TH20-Moiroux à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SCI [19] solidairement avec la MAF, M. [N] solidairement avec la MAF, la société Thel-ETB solidairement avec la société Axa France Assurances, la MAAF assureur de la société TH20-Moiroux en tous les dépens, tant de première instance que d'appel en ceux compris les frais d'expertise, avec recouvrement direct au profit de la Selarl Berard-Callies, Avocat payer au Syndicat des copropriétaires
Par conclusions régularisées au RPVA le 16 avril 2022, M et Mme [Z] demandent à la cour :
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 du Code civil,
Vu les articles 1147 ancien et 1382 ancien du Code civil,
Vu les articles 1602 et 1604 du Code civil,
Déclarer recevable le Syndicat des copropriétaires [19] en son appel du jugement dont appel, (sic)
Confirmer le jugement dont appel pour les chefs suivants :
« Rejette la fin de non-recevoir ;
Rejette les fins de non-recevoir opposées par la société Socotec
Construction et la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société
Socotec Construction, à M. et Mme [Z] ;
Déclare responsables la SCI [19], le Syndicat des Copropriétaires de L'immeuble « [19] », M. [N], la société Thel-ETB et la société TH20-Moiroux ;
Dit que les garanties de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de M. [N], de la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Thel-ETB, et de la société MAAF Assurances ès qualités
d'assureur de la société TH20-Moiroux, sont dues pour tous les préjudices ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [19] » à procéder aux travaux de reprise afin de remédier aux nuisances
sonores ;
Déboute la société entreprise lyonnaise de Construction de sa demande de condamnation de M. et Mme [Z] pour procédure abusive ; »
Infirmer le jugement dont appel pour les chefs suivants :
« Déclare irrecevables M. et Mme [Z] et le Syndicat des Copropriétaires de L'immeuble « [19] » en leurs demandes de condamnation de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ;
Déclare irrecevable la SCI [19] en sa demande de condamnation de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ;
Déboute M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation de la société Entreprise lyonnaise de Construction ;
Déboute M. et Mme [Z] et le Syndicat des copropriétaires de L'immeuble « [19] » de leurs demandes de condamnation de la société Socotec Construction et de la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Socotec Construction »
Condamne in solidum la SCI [19], la société Mutuelle desArchitectes Français ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale « constructeur non réalisateur » de la SCI [19], M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de M. [N], la société Thel-ETB et la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société TH20-Moiroux, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [19] », la somme de 5 148,78 € TTC au titre de la réparation des désordres affectant la VMC et la pompe à chaleur ;
Condamne in solidum la SCI [19], le Syndicat des Copropriétaires de L'immeuble « [19] », M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de M. [N], la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société TH20-Moiroux, à payer M. et Mme [Z], la somme de 3 550 € au titre de la perte de loyers pour la période allant du mois de septembre 2016 au mois de juillet 2018 ;
Condamne in solidum la SCI [19], le Syndicat des Copropriétaires de L'immeuble « [19] », M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de M. [N], la société Thel-ETB, la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Thel-ETB, et la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société TH20-Moiroux, à payer M. et Mme [Z], la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral subi ; »
ET STATUANT A NOUVEAU
Déclarer recevables les époux [Z] en leur appel incident,
Faire droit a la demande de l'appelant en sa demande d'expertise avant dire droit :
Désigner tel technicien qui plaira à la Cour afin de déterminer les travaux propres à remédier aux désordres acoustiques et d'en chiffrer le coût,
. Sur appel incident des époux [Z] ajouter à la mission d'expertise, celle de vérifier le devis de travaux d'insonorisation de l'appartement et dire si les travaux doivent être envisagés pour faire disparaître le trouble et en fixer le montant ;
. Juger que cette expertise technique sera faite aux frais avancés des différents locataires (sic) d'ouvrage et leurs assureurs dans les proportions qu'il appartiendra à la Cour de déterminer ;
. Condamner d'ores et déjà la SCI [19] solidairement avec la MAF, M. [N] solidairement avec la MAF, la société Thel-ETB solidairement avec la société Axa France Assurances la MAAF assureur de la société TH20 Moiroux à payer au Syndicat des copropriétaires le montant des travaux qui sera déterminé à dire d'expertise ;
. Juger que le préjudice patrimonial subi par les époux [Z] s'élève à la somme de 14.400 € pour la perte de loyers au 1er avril 2022, à parfaire selon la date de la cessation des désordres ;
.Juger que le préjudice moral subi par les époux [Z] s'élève à la somme de 10.000 €.
A TITRE PRINCIPAL,
Condamner le SDC [19] à procéder aux travaux de réparation des désordres d'ordre phonique, ainsi qu'à payer aux époux [Z] la somme de 8.907,57 € au titre des travaux d'isolation intérieure, et la somme de 14.400 € outre les loyers à venir jusqu'à la cessation du troubles sonores provoqués par la VMC et la PAC, ainsi que la somme de 10.000 € au titre de la réparation du préjudice moral des époux [Z], outre évaluation future du préjudice résultant de l'expertise accordée par la Cour,
Condamner, au titre de la garantie décennale, in solidum la SCI [19], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualité d'assureur de la SCI [19], M. [N], de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualité d'assureur de M. [N], la société Thel ETB, la société MAAF Assurances ès-qualité d'assureur de la société TH20-Moiroux à payer au Syndicat des copropriétaires la somme sollicitée en réparation des désordres d'ordre phonique, à actualiser dans le cadre du rapport d'expertise judiciaire à venir, et à payer aux époux [Z] la somme de 8.907,57 € au titre des travaux d'isolation intérieure, la somme de 14.400 € outre les loyers à venir jusqu'à la cessation du troubles sonores provoqués par la VMC et la PAC, ainsi que la somme de 10.000 € au titre de la réparation du préjudice moral des époux [Z], outre évaluation future du préjudice résultant de l'expertise accordée par la Cour,
A TITRE SUBSIDIAIRE, s'il n'était pas fait droit aux demandes des époux [Z] fondées sur la garantie décennale,
. Condamner, au titre de la responsabilité contractuelle, in solidum la SCI [19] et la société Mutuelle des Architectes Français ès qualité d'assureur de la SCI [19], à payer au SDC [19] la somme sollicitée au titre de la réparation des désordres d'ordre phonique, ainsi qu'à payer aux époux [Z] la somme de 8.907,57 € au titre des travaux d'isolation intérieure, la somme de 14.400 € outre les loyers à venir jusqu'à la cessation du troubles sonores provoqués par la VMC et la PAC, ainsi que la somme de 10.000 € au titre de la réparation du préjudice moral des époux [Z], outre évaluation future du préjudice résultant de l'expertise accordée par la Cour,
. Condamner, au titre de leur responsabilité délictuelle et in solidum, M. [N], de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualité d'assureur de M. [N], la société Thel ETB, la société MAAF Assurances ès-qualité d'assureur de la société TH20-Moiroux, à payer au SDC [19] la somme sollicitée au titre de la réparation des désordres d'ordre phonique, ainsi qu'à payer aux époux [Z] la somme de 5.148,78 € TTC au titre de la réparation des désordres d'ordre phonique, ainsi qu'à payer aux époux [Z] la somme de 8.907,57 € au titre des travaux d'isolation intérieure, la somme de 14.400 € outre les loyers à venir jusqu'à la cessation des troubles sonores provoqués par la VMC et la PAC, ainsi que la somme de 10.000 € au titre de la réparation du préjudice moral des époux [Z], outre évaluation future du préjudice résultant de l'expertise accordée par la Cour,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
. Débouter le Syndicat des copropriétaires [19] de sa demande de « juger qu'il doit être tenu compte dans le cadre de l'appréciation du préjudice subi par les époux [Z] du taux d'imposition qu'ils auraient dû supporter pour déterminer le préjudice net.
Juger que le Syndicat des copropriétaires n'a aucune responsabilité dans le cadre des
préjudices subis par les époux [Z] »,
. Faire droit à la demande du demande du Syndicat des Copropriétaires [19], de « condamner la SCI [19] solidairement avec la MAF, M. [N] solidairement avec la MAF, la société Thel-ETB solidairement avec la société Axa France Assurances la MAAF assureur de la société TH20-Moiroux en tous les dépens, tant de première instance que d'appel en ceux compris les frais d'expertise, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Berard-Callies, Avocat payer au Syndicat des copropriétaires »,
. Débouter la SCI [19], M. [N], la compagnie MAF, la compagnie MAAF Assurances la compagnie Axa France Assurance, la société Thel-ETB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Condamner in solidum le SDC [19], la SCI [19], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualité d'assureur de la SCI [19], M. [N], de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualité d'assureur de M. [N], la société Thel ETB, la société MAAF Assurances ès-qualité d'assureur de la société TH20-Moiroux à payer aux époux [Z] 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum le SDC [19], la SCI [19], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualité d'assureur de la SCI [19], M. [N], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualité d'assureur de M. [N], la société Thel ETB, la société MAAF Assurances ès-qualité d'assureur de la société TH20-Moiroux aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 13 juin 2022, la SCI [19] demande à la cour :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Si de nouvelles condamnations financières étaient prononcées :
Condamner in solidum l'architecte [M] [N], son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Thel-ETB, son assureur Axa France IARD, la MAAF en sa qualité d'assureur de la SAS TH20-Moiroux, la SA Socotec, son assureur Axa France IARD et la Mutuelle des Architectes Français en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la SCI [19] :
à relever et garantir la SCI [19] de toute condamnation, en principal, intérêts, indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et dépens qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des époux [Z] ou au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [19].
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [19] à verser à la SCI [19] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même en tous les dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 4 mai 2022, M. [M] [N] demande à la cour :
Vu l'article 1792 du Code Civil,
Vu les articles 1103 Nouveau et 1217 Nouveau du Code Civil,
Vu l'article 1240 Nouveau du Code Civil,
Vu l'article L.124-3 du Code des Assurances,
Rejeter l'appel principal du Syndicat comme l'appel incident des Consorts [Z], après avoir retenu le caractère irrecevable et, en tous les cas, non fondés des demandes présentées par ces derniers,
Constater, en effet, qu'il n'est pas démontré ni par le demandeur principal, ni par la SCI [19], (qui, au contraire, conteste la demande principale) qu'il existerait des désordres, dès lors qu'il résulte des mesures acoustiques qui ont été faites que toutes ont donné des résultats conformes à la réglementation applicable,
Dire en conséquence, qu'il n'existe aucun désordre et rejeter la demande principale, déclarant l'appel en garantie sans objet.
En toute hypothèse,
Rejeter la demande en garantie en ce qu'elle est dirigée contre les constructeurs,
Dire, en particulier, s'agissant de M. [N], que le dommage allégué ne lui est pas imputable, compte tenu de la mission impartie à l'Architecte, et le mettre hors de cause, purement et simplement.
Faisant droit à l'appel incident du concluant, Réformer le jugement en ce qu'il a :
Déclaré responsable M. [N] et ce pour tous les préjudices,
Condamné solidairement ce dernier avec les autres défendeurs à régler la somme de 5.148,78 € TTC au Syndicat de Copropriétaires au titre de la réparation des désordres affectant la VMC et la PAC, outre actualisation en fonction de l'indice BT01 depuis le 20 septembre 2011,
Condamné M. [N], solidairement avec les autres défendeurs, à régler à M. et Mme [Z] la somme de 3.550 € au titre de la perte de loyers, allant du mois de septembre 2016 au mois de septembre 2018,
Condamné in solidum M. [N] avec les mêmes défendeurs à régler à M. et Mme [Z] la somme de 1.500 € au titre du préjudice moral,
Fixé le partage de responsabilité au titre de la contribution définitive à la dette de réparation en retenant une quote-part de 20 % pour M. [N], Architecte,
Condamné M. [N], solidairement avec les autres défendeurs, à garantir la SCI [19],
Condamné in solidum M. [N] avec les autres défendeurs à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2.500 € au titre de l'Article 700 du CPC,
Condamné in solidum M. [N] avec les mêmes défendeurs aux dépens, en laissant la charge finale de ceux-ci à hauteur de 20 % à la charge de M. [N],
Condamné dans ses recours avec les autres défendeurs M. [N], à garantir la SCI [19] des condamnations prononcées à proportion de sa part de responsabilité ci-dessus indiqué au titre des dépens et des frais irrépétibles également,
Débouté M. [N] de ses demandes plus amples ou contraires.
A TITRE SUBSIDIAIRE et si une quelconque condamnation à titre de garantie à l'égard de la SCI [19] ou du Syndicat de Copropriétaires était prononcée contre ces derniers,
DIRE ALORS, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ancien, 1240 Nouveau, et celui de l'Article L.124-3 du Code des Assurances que M. [N] devra être entièrement relevé et garanti par la société Thel ETB et par les Compagnies MAAF et Axa France IARD,
CONDAMNER les appelants principaux à verser à M. [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de Maître Tétreau, Selarl Verne Bordet Orsi Tetreau, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées au RPVA le 17 juin 2022, la SARL Thel-ETB, et la SA Axa France IARD demandent à la cour :
Vu les articles 1134, 1147 et 1792 du Code civil ;
Sur l'appel incident de la société Thel-ETB et d'Axa France IARD :
Réformer le jugement attaqué ;
Juger que les mesures acoustiques effectuées sont conformes à la réglementation en vigueur ;
Juger que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve d'un désordre de nature décennale ;
Débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes au principal ;
Juger que les appels en garantie dirigés contre la SARL Thel ETB et Axa France IARD sont dépourvus d'objet ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de L'immeuble « [19] », M. [N], la Mutuelle des Architectes Français la société TH20-Moiroux et la MAAF Assurances à relever et garantir la société Thel-ETB et Axa France IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
Rejeter l'appel principal du Syndicat des copropriétaires et les appels incidents en ce qu'ils sont dirigés contre la société Thel-ETB et Axa France IARD ;
Condamner les époux [Z], le Syndicat des Copropriétaires de L'immeuble « [19] », M. [N], la Mutuelle des Architectes Français la société TH20-Moiroux et la MAAF Assurances à payer à la SARL Thel-ETB et à Axa France IARD la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance distraits au profit de la SCP RIVA & Associes Me Vacheron sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées au RPVA le 27 juin 2022, La Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur CNR de la SCI [19] et de M. [N] demandent à la cour :
Vu notamment les articles 1792 et 1792.4.1 du Code Civil, 1240 du Code Civil,
Vu l'article L 124-3 et l'article L 112-6 du Code des Assurances,
Vu les articles 145, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Infirmer le jugement du 09.02.2021 du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a :
Retenu l'existence de désordres de nature décennale subis par M. et Mme [Z],
Déclaré responsable la SCI [19] et son assureur la MAF, M. [N] et la MAF pour tous les préjudices subis par M. et Mme [Z], et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [19],
Condamné solidairement la MAF, assureur de la SCI [19] et de M. [N], avec les autres défendeurs à régler la somme de 5.148,78 € TTC au Syndicat de Copropriétaires au titre de la réparation des désordres affectant la VMC et la PAC, outre actualisation en fonction de l'indice BT01 depuis le 20 septembre 2011,
Condamné la MAF, assureur de la SCI [19] et de M. [N], solidairement avec les autres défendeurs, à régler à M. et Mme [Z] la somme de 3.550 € au titre de la perte de loyers, allant du mois de septembre 2016 au mois de septembre 2018,
Condamné in solidum la MAF, assureur de la SCI [19] et de M. [N] avec les mêmes défendeurs à régler à M. et Mme [Z] la somme de 1.500 € au titre du préjudice moral,
Fixé le partage de responsabilité au titre de la contribution définitive à la dette de réparation en retenant une quote-part de 20 % pour M. [N], Architecte, et la MAF,
Condamné la MAF, assureur de la SCI [19] et de M. [N], solidairement avec les autres défendeurs, à garantir la SCI [19],
Condamné in solidum la MAF, assureur de la SCI [19] et de M. [N] avec les autres défendeurs à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamné in solidum la MAF, assureur de la SCI [19] et de M. [N], avec les mêmes défendeurs aux dépens, en laissant la charge finale de ceux-ci à hauteur de 20 % à la charge de la MAF, assureur de M. [N],
Condamné dans ses recours avec les autres défendeurs, la MAF, à garantir la SCI [19] des condamnations prononcées à proportion de sa part de responsabilité ci-dessus indiquée au titre des dépens et des frais irrépétibles également,
Débouté la MAF de ses demandes plus amples ou contraires.
STATUANT A NOUVEAU
1°/ A TITRE PRINCIPAL
Déclarer recevables les appels incidents de la SCI [19] et de M. [N] en ce qu'ils demandent leur mise hors de cause, rendant sans objet les demandes dirigées contre la MAF.
Déclarer recevable l'appel incident de la MAF.
Rejeter la demande d'expertise judiciaire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [19] et la demande de complément d'expertise judiciaire de M. et Mme [Z].
Rejeter les demandes dirigées contre la MAF en l'absence de preuve du caractère décennal des désordres et de leur imputabilité.
Rejeter l'appel principal du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [19] et les autres appels incidents en ce qu'ils sont contraires à l'appel incident de la MAF.
Rejeter l'appel incident de M. et Mme [Z].
2°/ SUBSIDIAIREMENT
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Rejeter les appels du jugement ce qu'ils sont dirigés contre la MAF comme non fondés.
3°/ TRES SUBSIDIAIREMENT
3.1. Sur les limites de garanties de la Mutuelle des Architectes Français :
Dire et juger que la MAF est fondée à opposer à ses assurés comme aux tiers ses limites de garantie (limites de garantie sans immatériels pour la police CNR, plafonds de garantie et franchise contractuels pour les 2 polices d'assurance).
Dire et juger que la police d'assurance CNR souscrites par la SCI [19] ne couvre que les travaux en lien avec les désordres de nature décennale et au profit du maître d'ouvrage propriétaire des ouvrages, et non la responsabilité contractuelle du promoteur dans le cadre de son obligation d'information des acquéreurs lors de la vente.
Rejeter les demandes contre la MAF en qualité d'assureur de la SCI [19] au titre des préjudices de jouissance et moral réclamés.
Pour la police d'assurance architecte, dire et juger que la MAF est fondée à opposer à son assuré comme aux tiers ses limites de garantie : franchise contractuelle et plafonds de garantie et limiter la condamnation de la MAF aux préjudices retenus sous déduction de la franchise contractuelle opposable sur les préjudices immatériels en cas de garantie décennale et à tous pour tous les préjudices.
Condamner au plus la MAF dans ces limites de garantie et sous déduction des franchises contractuelles des polices d'Assurances CNR de la SCI [19] et de la police d'assurance de M. [N].
3.2. Sur les appels en garantie de la Mutuelle des Architectes Français
En cas de condamnations solidaires ou in solidum de la MAF, Condamner les parties suivantes à relever et garantir la MAF de toutes condamnations au titre des travaux, préjudices, frais irrépétibles et dépens à hauteur de leurs quote parts de responsabilité finales comme assureur de M. [N] et in solidum pour la totalité comme assureur de la SCI [19] :
La société Thel-ETB, BET Fluides et son assureur Axa France IARD.
La MAAF, assureur de la société TH20-Moiroux.
4°/ Condamner le Syndicat des copropriétaires et M. et Mme [Z] à restituer à la MAF les sommes réglées, avec intérêts au taux légal à compter des règlements et à tout le moins à compter de la décision rendue ;
A tout le moins, déduire les sommes réglées par la MAF des sommes allouées au Syndicat des copropriétaires et à M. et Mme [Z].
5°/ Rejeter toutes autres demandes dirigées contre la MAF.
6°/ Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [19], M. et Mme [Z] et tous concluants à payer chacun à la MAF :
La somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Les dépens de 1ère instance et d'appel, distraits au profit de Maître Laurent Prudon, avocat à [Localité 13], qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclu
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