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CA Lyon, 15 mai 2024, RG 24/01890


Vérifier : CA Lyon, 15 mai 2024, RG 24/01890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2024
Numéro
24/01890
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Ordonnance
Id
665abaab97d5920008107b34

Texte de la décision

2,403 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 905-1 du code de procédure civile)

N° RG 24/01890 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQOP

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, décision attaquée en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 2024R50

S.A.S. ZARZIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

S.A.S.U. M2M FINANCEMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel notifiée via RPVA par Me [S] [I] le 05 Mars 2024, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne le 13 Février 2024 sous le n° 2024R50,

Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01890 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQOP,

Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe via RPVA à Me [S] [I] le 14 mars 2024 conformément à l'article 905 du Code de procédure civile,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de sa signification dans le délai légal adressée par le greffe à Me [S] [I] via RPVA le 4 avril 2024,

Vu le message notifié en réponse via RPVA par Me [S] [I] le lendemain rappelant sa correspondance du 21 mars 2024 envoyée par mail au greffe civil central, indiquant qu'un accord était intervenu entre les parties et que consécutivement la déclaration d'appel ne serait pas signifiée dans le délai de l'article 905-1 du Code de procédure civile de sorte que la caducité pourrait être constatée.

Attendu que l'appelante n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile, soit au plus tard le 25 mars 2024 à minuit et qu'un accord est intervenu entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 905-1 du Code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons l'appelante aux entiers dépens.

Fait à [Localité 5], le 15 Mai 2024

Le Greffier Le Président

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