CA Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2024, RG 21/01424
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Texte de la décision
ARRÊT N°24/
PC
R.G : N° RG 21/01424 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTFG
Société SCCV [Adresse 22]
C/
[F]
[U]
[G] ÉPOUSE [U]
[B]
[JV] ÉPOUSE [B]
[GM] [UD]
[H]
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB)
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 21]
RG 1èRE INSTANCE : 15/02262
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 22 JUIN 2021 RG n°: 15/02262 suivant déclaration d'appel en date du 30 JUILLET 2021
APPELANTE :
Société SCCV [Adresse 22]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [R] [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [DE] [Y] [P] [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [E] [IN] [S] [W] [G] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [J] [A] [B]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [E] [K] [Z] [JV] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [C] [GM] [UD]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB)
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentant : Me Estelle GANGATE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13/07/2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 22 mai 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 mai 2024.
* * *
LA COUR
Courant 2005-2006, la SCCV [Adresse 22] a fait édifier une résidence de quarante-et-un appartements, comprenant deux niveaux de parkings enterrés, dénommée ' [Adresse 22]' située [Adresse 23] à [Localité 24] dans le cadre d'une opération de promotion immobilière de type VEFA.
Par contrat daté du 08 octobre 2004, le marché de maîtrise d''uvre a été confié à Monsieur [N] [H].
Le marché de gros-'uvre a été attribué à SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB). Une assurance dommages ouvrage a été contractée auprès de la SMABTP. La Date Réglementaire d'Ouverture du Chantier (DROC) a été arrêtée au 12 mai 2005. Un procès-verbal de réception portant sur le lot de Gros-'uvre a été dressé en mars 2006 avec des réserves portant essentiellement sur la présence de grattons en pied de murs des rampes d'accès des parkings R-1 et R-2, le nettoyage des sols du R- 2 et des grilles, le calfeutrement du bruit de la grille de la rampe d'accès R-1, la reprise des peintures mur clôture façade [Adresse 23] et la fissure d'un mur de clôture cote arrondi entre garage R-1.
Un procès-verbal de réception pour les corps d'état secondaires a été dressé le 31 mars 2006. Le 03 septembre 2006, les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ont intégralement été levées.
Se plaignant de divers désordres, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] (le SDC) a fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice et a obtenu un rapport d'expertise privée, suite à un état des lieux du 10 juin 2008.
Par ordonnance du 13 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-DENIS, à la requête du syndicat demandeur, a commis Monsieur [O] [X], en qualité d'expert, avec mission d'investiguer sur les désordres affectant la résidence, au contradictoire du promoteur immobilier- maître d'ouvrage, la SCCV [Adresse 22], et de l'architecte Monsieur [L] [H]. Les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la SAS BUREAU VERITAS, la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBON NAISE (SCB) et la SARL MASCAREIGNES ETANCHEITE PEINTURE, à la SARL REUNION ESPACE VENTE ALUMINIUM (REVA) et à son assureur ALLIANZ, par ordonnances successives de référé.
Monsieur [O] [X] a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2013.
Sur la base de ce rapport, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] et 6 copropriétaires, Monsieur [R] [F], Monsieur [I] [U], Madame [T] [G] épouse [U], Monsieur [M] [B], Madame [V] [JV] épouse [B] et Monsieur [C] [GM] [UD] ont par actes en date des 11 et 22 juin 2015, attrait la SCCV [Adresse 22], Monsieur [L] [H] et la SMABTP devant le tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices consécutifs à plusieurs désordres relevés par l'expert judiciaire
Par jugement en date du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
DONNE ACTE à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION qu'il vient aux droits de BUREAU VERITAS SAS,
DÉCLARE irrecevables les actions engagées à l'encontre de la SMABTP,
DÉCLARE irrecevable l'action de Madame [D] [WV] car prescrite,
DÉCLARE recevable l'action du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] et des copropriétaires à l'encontre de bureau VERITAS car non prescrite,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] ainsi que Monsieur [R] [F], Monsieur et Madame [U], Monsieur et Madame [B] et Monsieur [C] [GM] [UD] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [L] [H], de la société SCB et de son assureur l'AUXILIAIRE et du bureau VERITAS en ce qui concerne les dommages D14 , D23 et D29,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] de sa demande d'indemnité formée en l'encontre de la SCCV [Adresse 22] en raison du caractère inondable du parking,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 22] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 11 000 €, à Monsieur et Madame [I] [U] la somme de 11 000 €, à Monsieur et Madame [M] [B] la somme de 11 000 euros et à Monsieur [C] [GM] [UD] la somme de 11 000 € au titre du préjudice de jouissance pour le désordre D29 (mauvais dimensionnement de la rampe au parking niveau R-2),
CONDAMNE la SCCV [Adresse 22] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 19 972,47 euros TTC au titre du désordre D23 et la somme de 3580,50 € TTC au titre du désordre D14,
CONDAMNE in solidum la Société SCB et la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 7985 € HT au titre des désordres D1, D3 et D4,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] au titre de la réparation du dommage D2,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 22] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 3580,50 euros TTC au titre de la reprise de la main courante (désordre D14) et la somme de 19 972,47 euros TTC au titre des réparations du local poubelle (désordres D23),
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 200 € HT au titre du dommage D21,
CONDAMNE in solidum la Société SCB, la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE et Monsieur [L] [H] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 200 € hors-taxes au titre du dommage D24,
DIT que les sommes ainsi allouées au titre des travaux de réparation seront indexées sur l'indice local du bâtiment BTR01 (tous corps d'état) publié par la préfecture de la Réunion (indice de référence janvier 2014 : 144,80),
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SMABTP pour procédure dilatoire,
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 22], [L] [H] , la société SCB et l'AUXILIAIRE à payer :
* au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 4000 € au titré de l'article 700 du code de procédure civile,
* à Monsieur [R] [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* à Monsieur et Madame [I] [U] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* à Monsieur et Madame [M] [B] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* à Monsieur [C] [GM] [UD] la somme 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de tout autre demande,
REJETTE les autres demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 22], Monsieur [L] [H], la société SCB et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire (surproduction de justificatifs) avec distraction au profit de Me Françoise LAW YEN avocate.
Selon déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 30 juillet 2021, la SCCV [Adresse 22] à interjeté appel à l'encontre de ce jugement, enregistrée sous les références RG-21-1424.
Le Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 22] (le SDC) et des copropriétaires ont déposé une déclaration d'appel par RPVA le 1er septembre 2021, enregistrée sous les références RG-21-1559.
Vu les ordonnances renvoyant l'instruction de chaque affaire à la mise en état.
Vu l'ordonnance d'incident en date du 2 novembre 2022, ordonnant la jonction des procédures enregistrées sous les références RG-21-1424 et RG-21-1559, prévoyant que les instances se poursuivraient sous la référence RG-21-1424, et constatant le désistement partiel de l'appel du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] et des copropriétaires appelants à l'encontre de la SMABTP ;
La clôture est intervenue le 13 juillet 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel N° 2, remises le 22 février 2022, la SCCV [Adresse 22] demande à la cour de :
REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a jugé ce qui suit :
- CONDAMNE la SCCV [Adresse 22] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 11 000 €, à Monsieur et Madame [I] [U] la somme de 11 000 €, à Monsieur et Madame [M] [B] la somme de 11 000 euros et à Monsieur [C] [GM] [UD] la somme de 11 000 € au titre du préjudice de jouissance pour le désordre D29 (mauvais dimensionnement de la rampe au parking niveau R-2),
- CONDAMNE la SCCV [Adresse 22] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 19 972,47 euros TTC au titre du désordre D23 et la somme de 3580 €, 50 € TTC au titre du désordre D14
- CONDAMNE la SCCV [Adresse 22] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 3580,50 euros TTC au titre de la reprise de la main courante (désordre Dl 4) et la somme de 19 972,47 euros TTC au titre des réparations du local poubelle (désordres D23),
- DIT que les sommes ainsi allouées au titre des travaux de réparation seront indexées sur l'indice local du bâtiment BTROI (tous corps d'état) publié par la préfecture de la Réunion (indice de référence janvier 2014 : 14480),
- CONDAMNE in solidum la SCCVLES GLORIEUSES, [L] [H], la société SCB et L'AUXILIAIRE à payer :
- au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à Monsieur [R] [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à Monsieur et Madame [I] [U] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- à Monsieur et Madame [M] [B] la somme de 3000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à Monsieur [C] [GM] [UD] la somme 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DÉBOUTE les parties de toute autre demande,
- CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 22], Monsieur [L] [H], la société SCB et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire (sur production de justificatifs) avec distraction au profit de Me Françoise LAW YEN avocate.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] ainsi que Monsieur [R] [P] [F], Monsieur [I] [DE] [Y] [P] [E] [U], Madame [E] [IN] [S] [W] [G] épouse [U], Monsieur [M] [E] [A] [B], Madame [E] [K] [Z] [JV] épouse [B], Monsieur [C] [GM] [UD] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SCCV [Adresse 22].
- Débouter Monsieur [L] [H], la société BUREAU VERITAS et la société SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SCCV [Adresse 22].
- Rejeter toutes les demandes formées contre la société [Adresse 22]
A titre subsidiaire :
- Condamner Monsieur [N] [H] et la société BUREAU VERITAS à garantir la société SCCV [Adresse 22] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
- Condamner la société SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE, responsable du gros 'uvre, à la réparation des désordres lui incombant et à garantir la société SCCV [Adresse 22] de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [N] [H], la société BUREAU VERITAS et le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] à verser chacun à la société [Adresse 22] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appel N° 3, remises le 7 février 2023, le SDC et les six copropriétaires appelants et intimés, demandent à la cour de :
Juger le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] recevable et bien-fondé tant en son appel principal qu'en son appel incident.
Juger Monsieur [R] [P] [F], Monsieur [I] [DE] [Y] [P] [E] [U], Madame [E] [IN] [S] [W] [G] épouse [U], Monsieur [M] [J] [A] [B], Madame [E] [K] [Z] [JV] épouse [B] et [C] [GM] [UD] recevables et bien fondés tant en leur appel principal qu'en leur appel incident.
Constatant le désistement partiel des copropriétaires et de leur Syndicat à l'encontre de la SMABTP, rejeter toutes les demandes de la SMABTP formulées l'encontre de ces appelants ;
Débouter la SCCV [Adresse 22] et toutes les parties intimées de leur demande d'infirmation du jugement querellé et de rejet des demandes des concluants ;
Juger les demandes formulées à l'encontre de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION recevables et bien fondées ;
Confirmer le jugement du 22 juin 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] ainsi que Monsieur [R] [F], Monsieur et Madame [U], Monsieur et Madame [B] et Monsieur [C] [GM] [UD], de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [N] [H], de la société SCB et de son assureur l'AUXILIAIRE et du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en ce qui concerne les dommages D14, D23 et D29 ;
- Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] de sa demande d'indemnité formée en l'encontre de la SCCV [Adresse 22] en raison du caractère inondable du parking et au titre de la réparation du préjudice découlant du désordre D29 ;
- Condamné la SCCV [Adresse 22] à payer à Monsieur [R] [F], à Monsieur et Madame [I] [U], à Monsieur et Madame [M] [B] et à Monsieur [C] [GM] [UD] la somme de 11.000 € chacun au titre du préjudice de jouissance pour le désordre D29 (mauvais dimensionnement de la rampe au parking niveau R-2) ;
- Jugé que l'action en demande de réparation du désordre D4 relevait de la garantie de parfait achèvement et qu'elle était prescrite ;
- Déclaré irrecevable comme prescrite la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] au titre de la réparation du dommage D2 ;
- Condamné in solidum la Société SCB, la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 7.985 HT au titre des désordres D1, D3 et D4 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 22], [N] [H], la société SCB et L'AUXILIAIRE à payer :
* au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 4.000 € au lieu de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* à Monsieur [R] [F], à Monsieur et Madame [I] [U], à Monsieur et Madame [M] [B] et à Monsieur [C] [GM] [UD] la somme 3.000 € au lieu de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les demandeurs de tout autre demande ;
- Rejeté la demande de condamnation in solidum de la SCCV [Adresse 22], Monsieur [N] [H], la société SCB et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer les dépens de la procédure de référé et le coût du constat d'huissier (615,17 €) ;
* Statuant à nouveau :
- Juger que les désordres D14, D23, D29 constatés par l'expert judiciaire, sont de nature décennale et non apparents à la réception et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;
- En conséquence, juger la SCCV [Adresse 22], Monsieur [N] [H], la société SCB et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pleinement responsables de ces dommages au titre de la garantie décennale.
- Juger qu'il y a lieu de retenir un montant total de travaux de 21.707,81 € H.T., soit 23.552,97 euros TTC, pour la réparation des désordres D14 et D23 constatés par l'expert judiciaire.
- En conséquence, condamner in solidum la SCCV [Adresse 22], Monsieur [N] [H], la Société SCB et son assureur L'AUXILIAIRE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] la somme de 23.552,97 Euros TTC au titre de la réparation des désordres D14 et D23 ainsi qu'à la somme de 50.000 € en réparation du préjudice découlant du désordre D29, soit au total la somme de 73.552,97 €.
- Au titre de leur responsabilité contractuelle, condamner la SCCV [Adresse 22], Monsieur [N] [H], la Société SCB et son assureur L'AUXILIAIRE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] la somme de 9 871,47 € TTC en réparation des désordres D1, D2, D3, D4, D21 et D24.
- Confirmer que les sommes de 23.552,97 € TTC et 9.871,47 € TTC allouées au titre des travaux de réparation, seront indexées sur l'indice local du bâtiment BTR01 (tous corps d'état) publié par la Préfecture de LA REUNION (indice de référence janvier 2014 : 144,80).
* A titre subsidiaire à propos des désordres D14, D23 et D29 :
- Si par impossible la Cour estimait que certains désordres (D14 et D23) ne peuvent revêtir un caractère décennal, juger que la SCCV [Adresse 22], Monsieur [N] [H], les sociétés SCB et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION engagent néanmoins leur responsabilité contractuelle et les condamner à régler in solidum la somme de 23.552,97€ en réparation sur ce fondement.
- Si par impossible, la Cour estimait que l'indemnisation du dommage D29 au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] ne pourrait être traitée sur le fondement de la garantie décennale, juger que la SCCV [Adresse 22], Monsieur [N] [H], les sociétés SCB et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION engagent néanmoins leur responsabilité contractuelle et les condamner à régler au Syndicat la somme de 50.000 € sur ce fondement.
- Condamner in solidum la SCCV [Adresse 22], Monsieur [N] [H], la Société SCB et son assureur L'AUXILIAIRE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à chaque copropriétaire appelant, soit à Monsieur [R] [P] [F], à Monsieur et Madame [I] [U], à Monsieur et Madame [M] [B] et à Monsieur [C] [GM] [UD] :
- à chacun, la somme de 50.000 € au lieu de 11.000 €, en réparation de son préjudice de jouissance et de perte de valeur de son bien pour le désordre D29 du fait du mauvais dimensionnement de la rampe d'accès au niveau R-2, non conforme.
- Condamner la SCCV [Adresse 22] à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] composé de 39 copropriétaires, la somme de 390.000 euros, soit à concurrence de 10.000 € par copropriétaire, en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par ladite SCCV en s'abstenant d'informer les acquéreurs du caractère inondable du parc de stationnement en sous-sol (désordre D25/26 du rapport d'expertise).
- Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
- Condamner in solidum la SCCV [Adresse 22], Monsieur [N] [H], la Société SCB et son assureur L'AUXILIAIRE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à chaque appelant, soit au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22], à Monsieur [R] [P] [F], à Monsieur et Madame [I] [U], à Monsieur et Madame [M] [B] et à Monsieur [C] [GM] [UD], la somme de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour chacune des instances engagées, la première instance et l'instance d'appel.
- Condamner les mêmes in solidum à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] les entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire (4.757,27 €), ainsi que le coût du constat d'huissier en date du 26 février 2007 (615,17 €)
***
Par conclusions récapitulatives déposées le 27 mars 2023, Monsieur [H] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du 22 juin 2021 ;
-En conséquence ;
-Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], Monsieur [R] [P] [F], Monsieur [I] [DE] [Y] [P] [E] [U], Madame [E] [IN] [S] [W] [G] épouse [U], Monsieur [M] [E] [A] [B], Madame [E] [K] [Z] [JV] épouse [B], Monsieur [C] [GM] [UD] de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur [N] [H] ;
-Débouter la SMABTP es qualité d'assureur dommages ouvrage de ses demandes à l'encontre de Monsieur [N] [H] ;
-Débouter la SCCV [Adresse 22], Ia SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB), son assureur Ia Société L'AUXILIAIRE, et la SAS BUREAU VERITAS de leurs appels en garantie à l'encontre de Monsieur [N] [H],
A titre subsidiaire :
-Condamner in solidum la SCCV [Adresse 22], la SAS BUREAU VERITAS et la SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE, solidairement avec son assureur, la compagnie L'AUXILIAIRE à le relever et garantir indemne des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
-Condamner in solidum la SCCV [Adresse 22], le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], Monsieur [R] [P] [F], Monsieur [I] [DE] [Y] [P] [E] [U], Madame [E] [IN] [S] [W] [G] épouse [U], Monsieur [M] [E] [A] [B], Madame [E] [K] [Z] [JV] épouse [B], Monsieur [C] [GM] [UD], la SMABTP, la SAS BUREAU VERITAS, la SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB) et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.
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Aux termes de ses conclusions N° 2, déposées le 20 juin 2023, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les demandes du Syndicat des copropriétaires étaient recevables car non prescrites,
Confirmer le jugement sur toutes les autres dispositions déférées devant la Cour d'appel de Céans par la SCCV [Adresse 22],
Par conséquent,
Déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l'encontre de BUREAU VERITAS,
Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes formées à l'encontre de BUREAU VERITAS,
Vu les articles 1134, 1147 (ancienne rédaction),
Vu l'article 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [X],
Débouter la SCCV [Adresse 22] de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'article 1792 du Code civil,
Au surplus,
Débouter la SCCV [Adresse 22] de toutes ses demandes à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION faute de démonstration de manquement à la prévention d'un aléa auquel il devait intervenir,
En tout état de cause,
Rejeter toute demande de condamnation solidaire, eu égard la particularité et la subsidiarité de l'intervention du contrôleur technique,
Vu l'article 1240 du Code civil dans sa nouvelle rédaction (ancien article 1382),
Vu le rapport déposé par l'Expert [X] le 29 novembre 2013,
Condamner in solidum la SCCV [Adresse 22], Monsieur [L] [H], la SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE et son assureur L'AUXILIAIRE à relever et garantir intégralement BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toute condamnation qui serait prononcées à son encontre,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCCV [Adresse 22] ou tout succombant à payer à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SCCV [Adresse 22] ou tout succombant aux entiers dépens que Maître Estelle GANGATE, Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Selon le dispositif de ses dernières conclusions N° 2, déposées le 6 février 2023, LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA SCCV [Adresse 22] (RG n° 21/01424) :
JUGER en considération des seuls chefs de jugement expressément critiqués par la SCCV [Adresse 22] aux termes de sa déclaration d'appel du 30.07.2021 que la saisine de la présente Cour d'appel ne s'étend pas aux dispositions du jugement, rendu le 22.06.2021 par le tribunal judiciaire de Saint Denis, relatives à la mise hors de cause de la SMABTP ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du 22.06.2021 dans ses dispositions favorables à la SMABTP et prononçant sa mise hors de cause ;
SUR L'APPEL PRINCIPAL DU SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 22] ET SES COPROPRIETAIRES (RG n° 21/01559) :
JUGER que le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] et des copropriétaires appelants à l'égard de la SMABTP constaté par le conseiller de la mise en état dans ses ordonnances sur incident du 02.11.2022 emporte
acquiescement au jugement entrepris dans ses dispositions favorables à la SMABTP et ayant prononcé sa mise hors de cause ;
CONSTATER l'extinction de l'instance d'appel à l'égard de la SMABTP ;
A DEFAUT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] et les copropriétaires de ladite Résidence ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une déclaration de sinistre pour les désordres, objet de la présente instance, préalable à leur action en référé et au fond ;
CONSTATER l'absence de tout comportement dilatoire de la SMABTP s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis le 22.06.2021 en ce qu'il a jugé irrecevable l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur dommages-ouvrage
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis le 22.06.2021 en ce qu'il a jugé toute demande de condamnation à titre de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SMABTP en l'absence de toute intention dilatoire de sa part ;
METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP EN L'ABSENCE DE CONFIRMATION DES DISPOSITIONS DU JUGEMENT PRECITEES,
JUGER que la réception des travaux est intervenue le 31 mars 2006 pour le lot gros 'uvre et du 19 juin 2006 pour les autres corps d'état secondaire.
UGER que la réception des parties communes est intervenue le 10 juin 2008.
JUGER que :
' Le désordre D14 : initialement intitulé « hauteur de la main courante » a été requalifié par l'expert judiciaire « non réalisation d'une prestation par REVA qui n'a pas été relevée lors de la réception par la maîtrise d''uvre et le contrôleur technique » relève d'une non-conformité et non-respect des dispositions du marché de travaux par l'entreprise de menuiserie métallique REVA, défauts non relevés par la maîtrise d''uvre H. [H] et le contrôleur technique BUREAU VERITAS ;
' Le désordre D23 : local poubelles non ventilé relève d'un défaut de conception par l'architecte [H] non relevé par le contrôleur technique BUREAU VERITAS avec le volet de la réglementation sanitaire liée à la ventilation.
' Le désordre D29 : dimensionnement de la rampe d'accès au R-2, relève d'un défaut de conception par l'architecte [H] non relevé par le contrôleur technique BUREAU VERITAS.
JUGER que ces désordres constituent des non conformités au marché de travaux, des inachèvements ou des défauts de conception qui sont, par nature, apparents mais n'ont pas été relevés.
JUGER que ces désordres se sont révélés dans toute leur ampleur dès leur apparition et qu'ils ne se sont pas aggravés.
JUGER que les désordres qui relèvent de la garantie contractuelle des constructeurs ne peuvent valablement mobiliser la garantie de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
En conséquence,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] représenté par son syndic en exercice la SARL LOGER, Monsieur [R] [P] [F], les époux [U], les époux [B] et Monsieur [C] [GM] [UD], l'architecte [N] [H], la société SCB et BUREAU VERITAS ainsi que la SCCV [Adresse 22] de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SMABTP ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
Si la responsabilité décennale est retenue, CONDAMNER in solidum, l'architecte [L] [H], la SCCV [Adresse 22], la société SCB et son assureur L'AUXILIAIRE ainsi que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever indemne la compagnie SMABTP de toutes éventuelles condamnations et indemnités mises à sa charge.
CONDAMNER subsidiairement in solidum sur le fondement de la responsabilité de droit commun contractuelle et/ou délictuelle, l'architecte [N] [H], la SCCV [Adresse 22], la société SCB et son assureur L'AUXILIAIRE ainsi que BUREAU VERITAS CONSTUCTION à relever indemne la compagnie SMABTP de toutes éventuelles condamnations et indemnités mises à sa charge ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
JUGER les demandes de Madame [D] [WV], si elles étaient présentées en cause d'appel, irrecevables eu égard à la forclusion décennale ;
JUGER que la demande des copropriétaires en indemnisation de leur préjudice personnel est mal fondée dans son principe comme dans son quantum ;
JUGER que la garantie facultative concernant les dommages immatériels n'a pas été souscrite par la SCCV [Adresse 22] au titre de la police dommages-ouvrage.
En conséquence,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] représenté par son syndic en exercice la SARL LOGER, Monsieur [R] [P] [F], les époux [U], les époux [B], Monsieur [C] [GM] [UD] et Madame [D] [WV] de toutes leurs demandes aux fins de la mobilisation de la garantie de la SMABTP ;
DEBOUTER l'architecte [L] [H], la société SCB et BUREAU VERITAS ainsi que la SCCV [Adresse 22] de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SMABTP ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER tant les appelants que les intimés de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 22] ou toutes parties succombantes à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance enregistrée sous le n° RG 21/01424 comprenant les frais de timbres, dont distraction au profit de Maître Guillaume de Géry, avocat au Barreau de Saint-Denis, membre de la SELARL GÉRY-SCHAEPMAN.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] et les copropriétaires appelants à payer à la SMABTP la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance d'appel enregistrée sous le n° RG 21/01559 comprenant les frais de timbres, dont distraction au profit de Maître Guillaume de Géry, avocat au Barreau de Saint-Denis, membre de la SELARL GÉRY-SCHAEPMAN.
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La SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB) et la Société d'Assurances L'AUXILIAIRE ont conclu le 21 janvier 2022 en demandant à la cour de :
DEBOUTER la SCCV [Adresse 22] des fins de son appel principal en tant qu'il est dirigé à l'encontre des Sociétés SCB et Société L'AUXILIAIRE ;
DEBOUTER Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], Mesdames & Messieurs [F] et Consorts, des fins de leur appel principal en tant qu'il est dirigé à l'encontre des Sociétés SCB et L'AUXILIAIRE ;
RECEVOIR les Sociétés SCB et L'AUXILIAIRE en leur appel incident et, les y déclarant fondées,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum la Société SCB et la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 7985 € HT au titre des désordres D1, D3, et D4;
- condamné in solidum la Société SCB, la compagnie L'AUXILIAIRE et Monsieur [N] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 200 € HT au titre du dommage D24 ;
. condamné in solidum la SSCV [Adresse 22], [L] [H], la Société SCB et L'AUXILIAIRE et Monsieur [L] [H] à payer :
- au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- à M. [R] [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- à M. & Mme [I] [U] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- à M. & Mme [M] [B] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- à M. [C] [GM] [UD] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC;
- débouté les parties de toute autre demande ;
- rejeté les autres demandes de paiement de sommes au titre de l'art. 700 du CPC ;
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 22], M. [L] [H], la Société SCB et son assureur L'AUXILIAIRE aux entiers dépens comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire,
STATUANT A NOUVEAU de ces chefs,
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des Sociétés SCB et L'AUXILIAIRE ;
CONDAMNER solidairement la SCCV [Adresse 22], le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], Mesdames & Messieurs [F] et Consorts, ainsi que toute autre partie succombante à verser aux Sociétés SCB et L'AUXILIAIRE ensemble une somme de 10 500 € en application de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER- ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocats aux offres de droit ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER solidairement la SCCV [Adresse 22] et Monsieur [L] [H] à relever et garantir la SCB et la Compagnie L'AUXILIAIRE de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
CONDAMNER solidairement les mêmes à verser à la SCB et à la Société L'AUXILIAIRE ensemble une somme de 10 500 € en application de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER- ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocats aux offres de droit.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l'extinction de l'instance d'appel à l'égard de la SMABTP :
La SMABTP a conclu en demandant à la cour de constater l'extinction de l'instance d'appel à son égard.
D'une part, elle fait valoir le désistement du SDC et des copropriétaires appelants à son égard, constaté par l'ordonnance sur incident du 2 novembre 2022.
D'autre part, elle soutient que l'appel de la SCCV [Adresse 22] ne s'étend pas aux dispositions du jugement critiqué ayant mis hors de cause la SMABTP.
En effet, seul Monsieur [L] [H] conclut partiellement à l'encontre de la SMABTP en demandant à la cour de la débouter de ses demandes dirigées contre lui et, de la condamner in solidum avec les autres parties à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le tribunal avait déclaré irrecevables les actions engagées à l'encontre de la SMABTP.
Aucune des parties ne remet en cause cette disposition tandis que Monsieur [H] conclut au rejet de prétentions qui n'existent pas de la part de la SMABTP.
En conséquence, la cour n'est saisie d'aucune demande dirigée contre la SMABTP qui est hors de cause.
Elle a pourtant conclu subsidiairement après le désistement partiel du SDC et des copropriétaires tout en sachant que l'autre appelante, la SCCV [Adresse 22], ne remettait pas en cause l'irrecevabilité des actions dirigées contre la SMABTP.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de constatation de la SMABTP qui supportera ses propres dépens et ses frais irrépétibles au fond alors que l'ordonnance d'incident du 2 novembre 2022, ayant autorité de chose jugée, avait déjà débouté la SMABTP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les intervenants à la construction :
Les pièces versées aux débats et les conclusions des parties établissent les éléments suivants qui ne font pas l'objet de contestations :
. La SCCV [Adresse 22] est le maître d'ouvrage. Son assureur dommage-ouvrage est la SMABTP
. Le maître d''uvre, avec mission complète, est Monsieur [L] [H].
. Le permis de construire a été délivré le 13 septembre 2004.
. La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (la DROC) est datée du 12 mai 2005.
. La réception des travaux a été constatée par PV du 31 mars 2006 pour le gros-'uvre et du 19 juin 2006 pour les corps d'état secondaires.
. La société BUREAU VERITAS est intervenue comme bureau de contrôle.
. La SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE est intervenue pour le lot GROS-'UVRE ; son assureur est la société L'AUXILIAIRE.
Sur la prescription de l'action du SDC et des copropriétaires à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION :
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION conclut à l'infirmation du jugement ayant déclaré recevable car non prescrites les demandes du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires appelants.
Pour accueillir l'action des appelants envers la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, les premiers juges ont considéré que l'interruption du délai décennal par l'action d'une des parties aux référés bénéficie à une autre partie au référé (CIV 3, 19 janvier 2017). Les ordonnances de référé du 19 décembre 2012 et de juillet 2013, ordonnant l'expertise au contradictoire du BUREAU VERITAS ont ainsi interrompu le délai pour agir en garantie décennale contre l'intimée. Selon les premiers juges, l'assignation à l'encontre de Bureau VERITAS est intervenue dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. L'action en responsabilité décennale comme l'action en responsabilité contractuelle de droit commun du SDC et des copropriétaires à l'encontre de BUREAU VERITA, devenu BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, sont parfaitement recevables.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION fait valoir que la réception de l'ouvrage est datée du 31 mars 2006 pour le gros 'uvre et du 19 juin 2006 pour les corps d'état secondaires. L'intégralité des réserves a été levée le 3 septembre 2006. Ce n'est, cependant, que par le truchement de conclusions de reprise d'instance datée du 4 juillet 2019 que le Syndicat des copropriétaires a formulé des demandes à l'égard de BUREAU VERITAS.
La demande du Syndicat des copropriétaires présentée à l'encontre de BUREAU VERITAS se heurte dès lors à l'acquisition de la prescription décennale.
Les appelants plaident pour la confirmation du jugement de ce chef sans évoquer la fin de non-recevoir dans leurs dernières conclusions.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les appelants sont donc présumés adopter les motifs du premier juge de ce chef.
Sur ce,
Selon les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d'expertise judiciaire achevé le 29 novembre 2015, la société BUREAU VERITAS a été appelée aux opérations d'expertise par l'ordonnance de référé du 19 décembre 2012, à la demande de la SCCV [Adresse 22].
Mais elle n'a pas participé à l'expertise malgré son appel en cause régulier.
En cours d'instance au fond, par jugement avant dire droit en date du 13 février 2019, le tribunal a invité les parties à mettre en cause la SAS BUREAU VERITAS. La SCCV [Adresse 22] l'a alors fait assigner par acte d'huissier de justice délivré le 26 avril 2019.
Les premières demandes du SDC et des copropriétaires à l'encontre de la SAS BUREAU VERITAS, devenu BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ont été présentées par conclusions remises au tribunal judiciaire entre le 26 avril 2019 et le 10 juin 2020, date des dernières conclusions reçues par le tribunal judiciaire et prises en compte dans le jugement querellé.
Ainsi, entre la date de la réception de l'ouvrage, le 19 juin 2006, et les premières demandes du SDC et des copropriétaires dirigées contre la société BUREAU VERITAS, il s'est écoulé plus de treize années.
Il est donc nécessaire de rechercher si ce délai a été interrompu par les opérations d'expertise en référé alors que la société BUREAU VERITAS a été appelée à la cause par la SCCV [Adresse 22] sans aucune demande de la part du SDC ni des copropriétaires.
Aux termes de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
L'article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Cependant, le SDC et les copropriétaires ne justifient pas avoir formé une demande, même en référé à l'encontre de la société BUREAU VERITAS avant le 26 avril 2019, date à laquelle elle a été attraite à la cause en intervention forcée par la SCCV [Adresse 22] qui l'avait déjà appelée aux opérations d'expertise.
Ainsi, en l'absence de demande en justice, même en référé, à l'encontre de la SAS BUREAU VERITAS, dans le délai de dix ans suivant la réception de l'ouvrage, les appelants sont irrecevables à agir contre la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS BUREAU VERITAS.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef ; l'action du SDC et des copropriétaires dirigée contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sera déclarée irrecevable car prescrite.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], Monsieur [R] [F], Monsieur et Madame [I] [U] ensemble, Monsieur et Madame [M] [B] ensemble, et Monsieur [C] [GM] [UD] devront payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi que les dépens la concernant.
Sur les désordres :
Le SDC et les copropriétaires appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement à propos des désordres D14, D23, D29, selon la nomenclature de l'expertise judiciaire, en jugeant qu'ils sont de nature décennale, non apparents à la réception et rendant l'ouvrage impropre à sa destination puis en tirant les conséquences de droit de cette infirmation.
La SCCV [Adresse 22] conclut au rejet de toutes les demandes dirigées contre elle par le SDC et les copropriétaires appelants, en infirmant le jugement querellé sur les conséquences des désordres D14, D23 et D29.
Monsieur [H] conclut à la confirmation du jugement à titre principal.
La société SCB et son assureur, la société L'AUXILIAIRE, demandent d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer diverses sommes au SDC au titre des désordres D1, D3, D4 et D24.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il convient donc d'examiner la nature des désordres D1, D3, D4, D14, D23, D24, D29, évoqués dans les dispositifs des parties afin de statuer sur les appels et appels incidents.
Désordre D14 : Il résulte des constatations expertales que la main courante est située à moins de 80 cm au-dessus de la dernière marche. Selon l'expert, les contraintes réglementaires applicables à la date de dépôt de la demande de permis de construire, en décembre 2003, et qui lisent les mains courantes des escaliers sont les anciennes normes relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées. Les contraintes applicables dans les escaliers prévoient des mains courantes de chaque côté de l'escalier sans donner d'informations sur la hauteur. La norme NF P01' 012 détaille le dimensionnement des gardes corps en fixant une hauteur minimale de 90 cm. Par extrapolation il est usuel de faire référence à cette norme pour dimensionner les mains courantes. Toutefois cette norme s'applique uniquement sur les gardes corps visant à s'opposer aux chutes.
L'expert ajoute que dans le cas de l'escalier de la résidence, la main courante est située uniquement à l'extérieur. Il conclut que bien que la réalisation de la lisse soit maladroite et peu pratique à l'usage, la non-conformité de la hauteur de la main courante n'a pas pu être établie en l'absence de précision dans les contraintes réglementaires qui s'appliquaient au moment de la construction.
Mais l'expert a relevé une autre non-conformité, relevant que des mains courantes sont représentées de part et d'autre de l'escalier considéré dans les extraits de plan communiqué. La main courante était donc prévue au marché de menuiseries métalliques.
Selon le rapport d'expertise ce désordre résulte d'une non réalisation d'une prestation par REVA qui n'a pas été relevé lors de la réception par la maîtrise d''uvre et le contrôleur technique.
Les premiers juges ont retenu que l'absence de main courante était parfaitement apparente lors de la réception de l'ouvrage, l'excluant justement de la garantie décennale en la définissant comme une non-conformité de l'ouvrage aux prévisions du contrat de construction, imputable au maître d''uvre et au contrôleur technique.
Ils ont débouté le SDC et les copropriétaires appelants de leurs demandes dirigées contre Monsieur [L] [H], la société SCB, son assureur la société L'AUXILIAIRE, et la société BUREAU VERITAS en ce qui concerne les dommages D14 , D23 et D29 car ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune réserve dans les procès-verbaux de réception, ce qui a pour effet de purger la garantie décennale comme la responsabilité contractuelle des participants au chantier, la SCCV [Adresse 22] ayant accepté l'immeuble en l'état.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le vice résultant de l'absence de main courante lors de la réception constitue un désordre apparent. Il ne rend pas l'ouvrage impropre à sa d
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