CA Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2024, RG 21/01929
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Texte de la décision
Arrêt N°24/
SP
R.G : N° RG 21/01929 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUGF
S.A.S. [5]
C/
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSSR)
S.E.L.A.R.L. [H] [W]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Chambre commerciale
Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 13 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 09 NOVEMBRE 2021 rg n°: 2021F00375
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [H] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5].
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-Présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 17 avril 2024 prorogé par avis au 22 mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 mai 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 20 novembre 2019, publié au BODACC le 29 novembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert le redressement judiciaire de la SAS [5]. La SELARL [H] [W] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 15 juin 2020, les services de la DIRECCTE ont communiqué à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) un procès-verbal de constatation d'infractions en matière de travail dissimulé au sein de la société en redressement, en vertu duquel la CGSSR a procédé à un redressement d'assiette et au chiffrage de cotisations éludées.
Par requête déposée au greffe le 11 décembre 2020, la CGSSR a saisi le juge-commissaire d'une demande tendant au relevé de la forclusion a'n d'être autorisée à déclarer cette créance à titre complémentaire.
Par ordonnance du 25 février 2021, le juge commissaire a relevé la CGSSR de la forclusion.
La CGSSR a déclaré sa créance le 5 mai 2021 auprès du mandataire judiciaire pour la somme de 345 384 euros, en incluant le montant du redressement consécutif à la découverte du travail dissimulé.
La société [5] a fait opposition à l'ordonnance du juge-commissaire le même jour par déclaration au greffe en sollicitant l'annulation de cette décision et le débouté de la demande CGSSR tendant à obtenir le relevé de forclusion et de voir admettre sa créance.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-Débouté la société [5] de ses moyens de nullité;
-Confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 25 février 2021 ;
-Débouté la société [5] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 9 novembre 2021, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 8 avril 2022, notifié aux parties par voie électronique, s'est interrogé sur l'éventuelle caducité de l'appel au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et a conclu, à titre subsidiaire, à la confirmation de la décision parfaitement motivée en fait et en droit au regard des éléments de première instance.
L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 7 mars 2022 et appelée à l'audience du 20 avril 2022.
L'intimée s'est constituée le 14 février 2022.
L'appelante a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 7 février 2022 et l'intimée le 21 février 2022.
L'appelante a procédé à la signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier du 4 mars 2022 à la CGSSR et à la Selarl [H] [W] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS [5].
Par arrêt avant dire droit du 23 novembre 2022, la présente cour d'appel a :
-Révoqué l'ordonnance de clôture ;
-Ordonné la réouverture des débats ;
-Invité la CGSSR à produire le titre exécutoire fondant la créance définitive qu'il a déclarée au mandataire judiciaire ;
-Invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article L.624-1 du code de commerce au vu de cette nouvelle pièce, et ce, avant le 8 février 2023 ;
-Renvoyé l'affaire et les parties pour plaidoirie à l'audience de circuit court de la chambre commerciale du 15 février 2023 à 9 heures ;
-Réservé toutes les demandes.
Par arrêt avant dire droit du 11 octobre 2023, la présente cour d'appel a :
-Ordonné la réouverture des débats portant révocation de l'ordonnance de clôture ;
-Sollicité du greffe du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion communication de l'entier dossier de première instance ayant abouti à la décision du 13 octobre 2021, comprenant les pièces se rapportant à l'audience tenue devant le juge commissaire le 25 février 2021 ;
-Invité les parties à produire la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion (Pôle Social) suite à sa saisine portant contestation de la mise en demeure du 5 janvier 2021, ainsi que la décision de la commission de recours amiable (CRA) rendue le 28 octobre 2021 et les pièces se rapportant à sa notification ;
-Invité les parties à présenter leurs observations sur l'effet dévolutif ;
-Rappelé qu'il devra avoir été procédé à ces diligences avant le 30 novembre 2023 ;
-Renvoyé l'affaire et les parties pour plaidoirie à l'audience de circuit court de la chambre commerciale du 21 février 2024 à 9 heures ;
-Réservé toutes les demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du même jour.
L'affaire été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 avril 2024, prorogé au 22 mai 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions suite à la réouverture des débats transmises par voie électronique le 27 novembre 2023, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
.Débouté la société [5] de ses moyens de nullité ;
.Débouté la société [5] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
.Condamné la société [5] aux dépens ;
Et, statuant à nouveau de :
-Annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
-Constater que la CGSSR était irrecevable en relevé de forclusion ;
-Débouter la CGSSR de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
Statuant à nouveau
-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-Débouter la CGSSR de sa demande de relevé de forclusion ;
-Débouter la CGSSR de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions ;
En toute hypothèse
-Condamner la CGSSR aux dépens.
Dans ses dernières conclusions suite à la réouverture des débats transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, la CGSSR demande à la cour, au visa de l'article L 622-26 du code de commerce, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue le 25 février 2021 relevant de forclusion la CGSS et en conséquence, de :
-Juger que la créance CGSS d'un montant de 185 497 euros (97 023 euros en privilégié et 88474 euros en chirographaire) a été déjà admise à titre définitif
-Voir admettre à titre définitif la créance complémentaire de la CGSS faisant l'objet d'un relevé de forclusion pour la somme de 159 887 euros euros concernant le compte RG 9743508397.
-Débouter la SAS [5] de ses demandes contraires ;
-La condamner à payer à la CGSS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Intimée par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier du 4 mars 2022 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale, la SELARL [H] [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Brasserie Garde du Nord, n'a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La CGSSR a produit le jugement du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion (Pôle Social) du 31 janvier 2024, communiqué par voie électronique le 20 février 2024 qui a :
-Rejeté la demande de sursis à statuer ;
-Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 avril 2024 pour les conclusions au fond de la société [5] ;
-Réservé les frais et dépens.
L'entier dossier de première instance a été communiqué à la cour le 12 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Suivant avis du 8 avril 2022, et sous réserve de la justification par l'appelant de la signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans les 10 jours de l'avis de fixation à bref délai, le procureur général s'est interrogé sur l'éventuelle caducité de l'appel au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1er, dans sa version applicable au litige :
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Et l'article 905-2 alinéa 1er du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la société [5] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 7 février 2022.
La CGSSR s'est constituée par acte du 14 février 2022.
La CGSSR a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 21 février 2022 qu'elle a signifiées à la SELARL [H] [W] par acte du 16 mars 2022.
L'appelante a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la SELARL [H] [W] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan (remises à personne morale) et la CGSSR (remises à personne morale) par actes du 4 mars 2022
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 7 mars 2022.
Il résulte de ce qui précède que, d'une part, la CGSSR a constitué avocat (14/02/2022) avant que l'appelant n'ait communication de l'avis de fixation par le greffe (07/03/2022) et que, d'autre part, l'appelante avait déjà remis ses conclusions au greffe (07/02/2022) (et à l'intimé déjà constitué) alors que l'avis de fixation n'avait pas encore été pris.
Il s'ensuit que la procédure est parfaitement régulière et que l'appel n'encourt aucune caducité.
Sur la validité de l'ordonnance du juge-commissaire du 25 février 2021 et la recevabilité de la demande formée par la CGSSR tendant à se voir relevée de la forclusion
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées être abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées en vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile.
En l'espèce, bien que la société [5] sollicite dans son dispositif l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire du 25 février 2021, ainsi que la constatation que la CGSSR était irrecevable en relevé de forclusion, elle ne fait strictement valoir aucun moyen à l'appui de ses demandes.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société [5] de ses moyens de nullité.
Sur l'effet dévolutif
Pour rappel, la cour a, dans son arrêt avant dire droit du 11 octobre 2023 invité les parties à conclure sur l'effet dévolutif dans l'hypothèse où la décision du juge-commissaire devait être annulée et, à conclure précisément sur la nullité du jugement querellé.
En l'espèce, la décision du juge-commissaire n'est pas nulle.
Dans ces conditions, la question de l'effet dévolutif ne se pose pas et l'ordonnance du juge-commissaire doit être confirmée conformément au jugement querellé.
Sur la demande d'admission de créance formée par la CGSSR
La CGSSR sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement querellé et sollicite l'admission à titre définitif de sa créance complémentaire faisant l'objet d'un relevé de forclusion pour la somme de 159 887 euros.
Le jugement entrepris n'a cependant pas statué sur cette prétention en ce qu'il n'a statué que sur le relevé de forclusion accordé à la CGSSR et non sur l'admission de la créance, qui relève, en cas de contestation, de la compétence exclusive du juge-commissaire, sauf contestation sérieuse.
Il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur cette prétention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] succombant, il convient de la condamner aux dépens d'appel et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
Aucun élément de la cause tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CGSSR qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel ;
Confirme le jugement du 13 octobre 2021 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'admission de créance complémentaire de la CGSSR ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel ;
Déboute la CGSSR de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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