CA Saint-Denis de la Réunion, 31 mai 2024, RG 22/00848
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Texte de la décision
ARRÊT N°24/
PC
R.G : N° RG 22/00848 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWHL
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[Z]
[Z]
[H]
[F]
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. JFD PATRIMOINE
S.C.P. [W] / [D] / [J] / [M] / [C] [Y] [M] ET [S] [C] NOTAIRES ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [A]
S.E.L.A.R.L. [A]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 31 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT PIERRE en date du 01 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 07 JUIN 2022 RG n° 21/00189
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Me Anaïs POISSONNET, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [L] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [T] [G] [O] [H]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [UR] [F]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 1] / BELGIQUE
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. JFD PATRIMOINE
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Olivier GERAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [W] / [D] / [J] / [M] / [C] NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [A] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV [14]
[Adresse 9]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [A] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [V]
[Adresse 9]
[Localité 10]
DATE DE CLÔTURE : 31/10/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2024 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 mai 2024 prorogé par avis au 31 mai 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 mai 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente (ci-après SCCV) [14], dont les associés sont M. [T] [H] et M. [UR] [F], a entrepris la construction d'un groupe d'habitations de vingt-neuf villas à édifier sur un terrain situé à [Adresse 16].
Dans le cadre de cette opération immobilière, la SCCV [14] a souscrit notamment une assurance dommages ouvrage et responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur auprès de la compagnie d'assurance LLOYD'S.
La maitrise d''uvre complète a été confiée à M. [V], architecte, lui-même assuré auprès d'AXA, puis à partir du 1er janvier 2014, auprès d'ALPHA INSURANCE.
Suivant mandat de vente sans exclusivité, la SCCV [14] a confié à JFD PATRIMOINE, société de conseil en gestion de patrimoine, la vente de l'ensemble des villas.
Par acte notarié reçu le 30 décembre 2014 par Me [P] [W], notaire à [Localité 17], Mme [L] [N], épouse [Z] et M. [K] [Z] (ci-après les époux [Z]) ont acquis en l'état futur achèvement (VEFA) une villa de type F4 et une quote-part des parties communes inclues dans le groupe d'habitations résidence [14] (lot n° 8) moyennant le prix de 259.000 euros.
Il est précisé que la vente a été négociée conjointement par l'agence JFD PATRIMOINE et le cabinet LINK IMMOBILIER.
Par courrier du 16 octobre 2017, le conseil des époux [Z] et d'autres acquéreurs a mis en demeure la SCCV [14] de faire cesser les désordres affectant les villas et de leur verser des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 16 mai 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [R]. Par ordonnances successives, le juge des référés a rendu communes les opérations d'expertise à d'autres intervenants.
Le rapport d'expertise a été établi le 30 mars 2020.
Par actes huissier des 24, 28, 29 et 31 décembre 2020, les époux [Z] ont fait assigner la SCCV [14], M. [U] [V], la SELARL [A] en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV [14] et de M. [U] [V], ANV MANAGING AGENCY LTD, la SARL JFD PATRIMOINE, la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés, la SA AXA FRANCE MRD, M. [T] [H] et M. [UR] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en responsabilité.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
Déclare la SCCV [14] et M. [U] [V] responsables in solidum sur le fondement des articles 1646-1, 1642-1, 1231-1 et 1792 du code civil
Déclare la SCP [P] [W], [SA] [DA] et [I] [D], notaires associés, responsable sur le fondement de 1240 du code civil ;
Déboute les époux [Z] de l'ensemble de leurs prétentions contre la société JFD Patrimoine, M. [H] et M. [F] ;
Fixe la créance des époux [Z] contre la SCCV [14] et M. [U] [V] à la somme de 32.832 euros, laquelle devra être inscrite au passif des liquidations de ces sociétés ;
Condamne la société LLOYD'S Insurance Compagny et la société AXA France lard in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 15.300 euros au titre du préjudice matériel ;
Condamne in solidum la société AXA France lard, la société LLOYD' S Insurance Compagny, la SCP [P] [W], [SA] [DA] et [I] [D], notaires associés à indemniser M. [E] [JA] au titre des préjudices résultant des dommages immatériels à hauteur des montants suivants :
5.279,10 euros pour la société AXA,
5.500 euros pour la SCP [P] [W], [SA] [DA] et [I] [D], notaires associés,
500 euros pour la société LLOYD'S Insurance Compagny ;
Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante:
pour le préjudice matériel des désordres d'ordre décennal:
80 % pour M. [V]
20 % pour la SCCV [14]
pour le préjudice matériel des désordres apparents:
20 % pour M. [V]
80 % pour la SCCV [14]
pour les préjudices immatériels:
33,33 % pour M. [V]
33,33% pour la SCCV [14]
33,33% pour la SCP [P] [W], [SA] [DA] et [I] [D], notaires associés
Condamne les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir de toutes condamnations à leur encontre a proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Déboute des défendeurs de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV [14], M. [V], la société AXA France Iard, la société LLOYD'S Insurance Compagny et la SCP [P] [W], [SA] [DA] et [I] [D], notaires associes in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SCCV [14], M. [V], la société AXA France lard, la société LLOYD'S Insurance Compagny et la SCP [P] [W], [SA] [DA] et [I] [D], notaires associés in solidum à payer les dépens ;
Dit que ces sommes seront fixées au passif des défendeurs en liquidation ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La société AXA FRANCE IARD a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
La SELARL [A], citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
M. [T] [H] et M. [UR] [F], associés de la SCCV, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 20 juin 2023, AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
La DECLARER recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes formulées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [V], au titre des désordres D1, D3 et D10,
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que les travaux avaient été réceptionnés tacitement,
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas jugé l'intégralité des désordres apparents et non réservés à la réception,
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas exclu le caractère décennal de tous les désordres allégués,
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de Monsieur [V] pour les désordres D4 à D9,
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la Compagnie AXA FRANCE IARD au titre des dommages immatériels,
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [V] pour les désordres D1, D3 et D10,
Statuant à nouveau :
JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] n'est pas mobilisable en l'absence de réception des travaux,
Subsidiairement, JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] n'est pas mobilisable dès lors que les désordres étaient apparents et non réservés par le maître d'ouvrage, la SCCV [14],
JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] n'est pas mobilisable en l'absence de caractère décennal des désordres,
JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] n'est pas mobilisable en l'absence d'imputabilité des désordres à Monsieur [V],
JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] ne sont pas mobilisables pour les dommages matériels et immatériels dès lors que la concluante n'était pas l'assureur au jour de la première réclamation au contraire de la Compagnie ALPHA INSURANCE et qu'aucune des garanties souscrites n'a vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de Monsieur [V],
JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] ne sont pas mobilisables en raison du caractère apparent et non réservé des désordres allégués,
JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] ne sont pas mobilisables en l'absence de manquement de Monsieur [V] à l'origine des désordres allégués,
PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la Compagnie AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [V] et ainsi rejeter toute demande formulée à son encontre.
A titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCCV [14], sous la garantie de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sans aucune réduction proportionnelle, et la responsabilité de la SCP [P] [W] [I] [D] [B] [J] [Y] [M] ET [S] [C] NOTAIRES ASSOCIES,
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a limité l'appel en garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD contre la SCCV [14], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la SCP [P] [W] [I] [D] [B] [J] [Y] [M] ET [S] [C] NOTAIRES ASSOCIES,
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY pouvait opposer sa franchise de 5.000 € pour les préjudices immatériels,
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les appels en garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD contre la société JFD PATRIMOINE, Monsieur [T] [H] et Monsieur [UR] [F],
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le préjudice locatif à 3.500 € et le préjudice moral à 2.000 €,
Statuant à nouveau :
CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement les parties suivantes :
o La société LLOYDS INSURANCE COMPANY, assureur CNR de la SCCV [14],
o La société JFD PATRIMOINE,
o La SCP [P] [W], [SA] [DA], [I] [D], [B] [J], [Y] [M] et [S] [C], notaires associés,
o Monsieur [T] [H],
o Monsieur [UR] [F],
À relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [14] une créance équivalente au montant des condamnations qui seraient prononcées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD,
REJETER toute demande de condamnation formulée contre la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [V], au titre des préjudices immatériels pour défaut d'administration de la charge de la preuve et subsidiairement fixer le préjudice locatif à 3.500 € et le préjudice moral à 2.000 € conformément au jugement de première instance,
REJETER tout appel en garantie contre la Compagnie AXA FRANCE.
En toute hypothèse :
FAIRE APPLICATION des termes de la police souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD dans la limite des garanties applicables au titre des plafonds et franchises opposables,
CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement tout succombant à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline BOBTCHEFF, Avocat au Barreau de Saint-Pierre, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, la SCP [W] / [D] / [J] / [M] / [C] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a:
Déclaré la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés, responsables sur le fondement de 1240 du code civil ;
Condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD, Ia Société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY, Ia SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés à indemniser [K] [Z] et [L] [Z] au titre des préjudices résultant des dommages immatériels à hauteur des montants suivants :
5.279,10 euros pour la société AXA,
5.500 euros pour Ia SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés,
500 euros pour la société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY;
Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- pour les préjudices immatériels :
33,33 % pour M. [V]
33,33% pour la SCCV [14]
33,33% pour la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés,
Condamné les parties déclarées responsables et leur assureurs respectifs à se garantir de toutes condamnations à leur encontre a proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Débouté les défendeurs de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Ia SCCV [14], M. [V], la Société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY, Ia Société AXA FRANCE IARD et la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associes in solidum à payer a [K] [Z] et [L] [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Ia SCCV [14], M. [V], la Société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY, Ia Société AXA FRANCE IARD et Ia SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés in solidum à payer les dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
REJETER, comme non fondé, en fait et en droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z] contre la SCP notariale, aujourd'hui dénommée, « [W] / [D] / [J] / [M] / [C] »;
REJETER, comme non fondé, en fait et en droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de AXA FRANCE IARD contre la SCP notariale, aujourd'hui dénommée, « [W] / [D] / [J] / [M] / [C] »;
REJETER, comme non fondé, en fait et en droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de LLOYD'S SYNDICATE 5820, contre la SCP notariale, aujourd'hui dénommée, « [W] / [D] / [J] / [M] / [C] »;
CONDAMNER respectivement Madame [L] [Z] / Monsieur [K] [Z], AXA FRANCE IARD et LLOYD'S INSURANCE COMPANY à la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens d'appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 21 mars 2023, les époux [Z] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice subi par M. et Mme [Z], exonéré de responsabilité la société JFD PATRIMOINE et MM. [H] ET [F], et limité les garanties des compagnies d'assurances.
Statuant à nouveau, de :
JUGER que la SCCV a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur et Madame [Z]
FIXER LA CREANCE de Monsieur et Madame [Z] sur la SCCV [14] à la somme de 31.132 euros, 5.530 euros et 15.000 euros.
CONDAMNER MM. [T] [H] et [UR] [F] in solidum en raison des fautes personnelles qu'ils ont commises ;
CONDAMNER la compagnie LLOYD'S à garantir Monsieur et Madame [Z] le paiement des sommes mises à la charge de la SCCV [14], représentée par son liquidateur judiciaire Maître [X] [A] ;
JUGER que M. [V] a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur et Madame [Z] ;
FIXER la créance de Monsieur et Madame [Z] sur M. [V] à la somme de 31.132 euros, 5.530 euros et 15.000 euros ;
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur, à garantir le paiement des sommes mises à la charge de Monsieur [V], représenté par son liquidateur judiciaire Maître [X] [A].
JUGER que la société JFD PATRIMOINE a manqué à ses obligations
La CONDAMNER in solidum avec la SCCV à payer à Monsieur et Madame [Z] les sommes de 31.132 euros, 5.530 euros et 15.000 euros ;
JUGER que la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D] a manqué à ses obligations ;
La CONDAMNER in solidum avec la SCCV à payer à Monsieur et Madame [Z] les sommes de 31.132 euros, 5.530 euros et 15.000 euros.
DIRE que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ;
DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes ;
CONDAMNER les défenderesses au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 14 avril 2023, la société JFD PATRIMOINE demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en toutes ses dispositions, notamment :
« Déclare la SCCV [14] et M. [U] [V] responsables in solidum sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
Déclare la SCP [P] [W], [SA] [DA] et [I] [D], notaires associés, responsables sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Déboute les époux [Z] de l'ensemble de leurs prétentions contre la société JFD Patrimoine, M. [H] M. [F] ;
{'}. »
CONDAMNER la société AXA France IARD à verser la somme de 5.000 € à la société JFD PATRIMOINE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AXA France IARD aux dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions n° 4 notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de LLOYD'S SYNDICAT 5820, anciennement ANV MANAGING AGENCY demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que l'ouvrage avait été tacitement réceptionné et en ce qu'aucune condamnation n'a été mise à la charge de LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre du volet d'assurances dommages ouvrage de la police,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale qui ne peut être mobilisée pour des désordres apparents à la réception et qui ne compromettent en outre ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage,
DIRE LLOYD'S INSURANCE COMPANY fondée à opposer l'application d'une réduction proportionnelle d'indemnité en vertu des articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances,
INFIRMER le jugement dont appel et REJETER par conséquent toute demande qui excèderait 50 % des sommes allouées à Monsieur et Madame [Z], et en deçà de la franchise de 5.000 € du chef des dommages immatériels opposable aux tiers lésés,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] ainsi que la SCP [W] [D] [J], [M] & [C] de leurs appels incidents et les déclarer mal fondés,
CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [V], la société JFD PATRIMOINE et la SCP [W] [D] [J] [M] & [C] à relever et garantir indemne LLOYD'S INSURANCE COMPANY de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens du chef des dommages matériels et immatériels,
DEBOUTER AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à opposer les limites de sa garantie obligatoire des conséquences de la responsabilité décennale de Monsieur [V], la franchise et le plafond étant inopposables aux tiers,
En tout état de cause,
CONDAMNER tous succombants à payer à LLOYD'S INSURANCE COMPANY une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par Maître BENTOLILA dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
La SELARL [A], M. [T] [H] et M. [UR] [F] sont réputés s'approprier les motifs du jugement de première instance en application des dispositions de l'article 954 du même code.
Sur les intervenants à l'opération de construction :
Il résulte des débats et des pièces produites que :
. Le maître d'ouvrage est la SCCV [14] ;
. Elle a souscrit une assurance dommages ouvrage et responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur auprès de la compagnie d'assurance LLOYD'S.
. M. [V], architecte, a été chargé d'une mission complète de maîtrise d''uvre.
. Il a été assuré successivement auprès de la société AXA IARD et de la société ALPHA INSURANCE.
. L'ouverture du chantier a été déclarée le 10 juillet 2013 (la DROC) et une déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 26 décembre 2013.
. La société JFD PATRIMOINE a reçu mandat de vente sans exclusivité de la SCCV [14].
. Mme [L] [N], épouse [Z], et M. [K] [Z] ont acquis en l'état futur achèvement (VEFA) une villa et une quote-part des parties communes inclues dans le groupe d'habitations résidence [14] selon acte notarié reçu le 30 décembre 2014 par Me [P] [W], notaire à [Localité 17].
Aucun procès-verbal de réception n'a été produit par les parties.
Sur la réception tacite :
Par jugement en date du 1er avril 2022, le premier juge a fixé à la date du 26 juin 2015 la réception de l'ouvrage, considérant la volonté non équivoque de la SCCV [14] de le réceptionner tacitement.
AXA FRANCE IARD soutient principalement que le délai de la garantie décennale des constructeurs n'a jamais commencé à courir dès lors qu'aucune réception des travaux n'a été prononcée.
Elle conteste la reconnaissance d'une réception tacite aux motifs qu'il n'existe aucune volonté non équivoque de la SCCV [14], maître d'ouvrage, de réceptionner les travaux en l'absence de règlement du solde des marchés des locateurs d'ouvrage, de validité de l'attestation d'achèvement des travaux et de réception des travaux entre le maître d'ouvrage et les constructeurs.
Au surplus, AXA indique que ni la prise de possession de l'ouvrage par les acquéreurs ni le règlement du prix de vente du bien par les acquéreurs ne peut justifier l'existence d'une réception tacite des travaux entre le maître d'ouvrage et les constructeurs.
Enfin, elle affirme que, comme l'a noté l'expert judiciaire, la déclaration d'achèvement des travaux signée par son assuré le 2 décembre 2014 n'est qu'une attestation non conforme, de complaisance, s'apparentant à un faux document rédigé intentionnellement pour aider la SCCV [14] à résoudre des problèmes de trésorerie.
Les acquéreurs considèrent qu'il y a bien eu une réception tacite des constructions, en pleine conscience de la SCCV qui a remis les clés à l'acquéreur.
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a retenu une réception tacite des travaux à la date de prise de possession des lieux.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.
Cette réception marque le point de départ des délais de garanties auxquelles sont tenus les différents locateurs d'ouvrage mais également le vendeur d'immeuble à construire qui, par application des dispositions de l'article L. 261-6 du code de la construction et de l'habitation, est tenu à compter de la réception des travaux des obligations dont les locateurs d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et suivants du code civil.
La faculté de prononcer la réception ressort exclusivement des pouvoirs du vendeur d'immeuble à construire, sans le concours des acquéreurs, sans que ceux-ci puissent exiger d'y participer et sans que leur éventuelle participation ne dispense le vendeur de ses propres obligations de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles.
La livraison de l'ouvrage concerne exclusivement les rapports entre l'acquéreur et le vendeur tandis que la réception concerne uniquement les rapports entre le vendeur et les locateurs d'ouvrage.
Aucune réception expresse n'est intervenue entre la SCCV [14] et les constructeurs.
La réception tacite correspond à l'hypothèse dans laquelle les travaux sont considérés comme ayant été réceptionnés, sans avoir donné lieu pour autant à l'établissement d'un procès-verbal.
En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la prise de possession de l'ouvrage par les acquéreurs ne suffit pas, à elle seule, à établir une réception tacite, ni la déclaration d'achèvement des travaux, ni la délivrance d'un certificat de conformité, ni l'entrée dans les lieux de certains acquéreurs. Le fait pour le vendeur d'autoriser les acquéreurs à occuper leurs villas ne vaut pas non plus réception desdites villas par le vendeur à l'égard des constructeurs.
Cependant, un procès-verbal d'état des lieux et de remise des clés, ainsi que le paiement du prix peuvent être de nature à caractériser l'existence d'une réception tacite comme l'association des divers actes évoqués plus haut.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'un procès-verbal injustement qualifié de « réception des travaux » daté du 26 juin 2015 a été signé par les acquéreurs et la SCCV [14]. Ce procès-verbal constate notamment que la réception est prononcée avec effet au même jour assortie de réserves dont la liste est jointe et informe que les garanties légales commencent à courir à compter de la signature. Enfin, il est précisé que la réception donne lieu au déblocage des 5% restant chez le notaire et autorise le client à prendre possession de l'ouvrage (pièce n° 8 LLOYD'S).
L'acte de vente conclu entre les parties précise que "si les parties sont d'accord pour constater l'achèvement au sens ci-dessus défini, il sera procédé à une remise des clés à l'acquéreur pour valoir livraison et prise en possession" (clause PV amiable dans l'acte de vente). En remettant les clés aux acquéreurs, la SCCV reconnaissait implicitement la réception des travaux.
Il résulte en outre du décompte du notaire (pièce n° 6 SCP notariale) qu'à la date de livraison de la villa, le prix total de la vente était versé à hauteur de la somme de 246.050,00 euros, déduction faite du solde du prix de 5 %.
Enfin, la société AXA admet implicitement que son assuré, M. [V], se serait livré à l'élaboration d'une fausse attestation d'achèvement des travaux, pour favoriser simplement le maître d'ouvrage à surmonter des difficultés de trésorerie qu'elle ne démontre pas, sans tirer d'éventuelles conséquences sur la responsabilité du maître d''uvre.
Dès lors, les acquéreurs ayant d'une part pris possession de l'ouvrage avec remise des clés par le vendeur et d'autre part réglé la totalité du prix de la villa moins le dépôt de garantie, c'est à juste titre que les premiers juges en ont déduit que la SCCV avait manifesté la volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage et jugé qu'il avait fait l'objet d'une réception tacite le 26 juin 2015.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les désordres et leur nature :
Désordres de nature décennale : La juridiction de première instance a retenu que relèvent de la garantie décennale les désordres suivants décrits dans le rapport d'expertise :
D4, D5, D6, D7, D8, et D9 : infiltrations cueillies de plafond séjour, en pied de cloison entrée séjour/douche salle d'eau, en cueilli de plafond douche salle d'eau RdC, en pied de mur chambre RdC, en allège de baie chambre RdC Est, et en escalier car ils atteignent l'étanchéité et rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
La société AXA FRANCE IARD fait valoir que les désordres étaient apparents à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves.
S'agissant du désordre D1, constitué par un défaut de viabilisation, il était nettement apparent lors de la réception.
La société LLOYD'S, assureur de la SCCV [14], fait valoir que les désordres D1, D2, D4, D3 et D10 correspondent à des prestations inachevées, parfaitement visibles « à la livraison » insusceptibles de relever de la garantie décennale.
S'agissant des autres postes de désordres, elle plaide que les désordres d'infiltration D4, D6, D7, D8 et D9 se résument en réalité, suite à des mesures à l'humidimètre effectuées par l'expert judiciaire, soit en des désordres secs (désordres D4 et D9 page 27 et 31), soit à une humidité toute relative (désordres D6, D7 et D8) dont le coût de la reprise a été limitée aux sommes de 8.980 euros en tout.
Elle affirme que de l'aveu même de Monsieur et Madame [Z], l'ensemble des griefs en litige ont été constatés dès la prise de possession des lieux en 2015 et formulés en réserves dès la réception de la villa auprès de la SCCV [14] par l'intermédiaire de la société JFD PATRIMOINE (5ème page de l'assignation) de sorte que les désordres ne peuvent être régis par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, seuls couverts par la police de LLOYD'S INSURANCE COMPANY.
Selon les époux [Z], l'expert a constaté que les désordres rendaient l'immeuble impropre à sa destination. Par ailleurs, la modicité du coût de reprise n'a jamais été un critère de désordres relevant de la garantie décennale. Enfin, la mention de « dommages secs » coexiste avec celle de « dommage permanent », l'expert ayant pris le soin de mesurer le taux d'humidité dans les murs où ont eu lieu les infiltrations. Ce taux étant toujours élevé, les désordres sont bien présents, peu important que le mur soit « sec » au toucher.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil,
Le constructeur est tenu des vices cachés qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.
Si le vice caché est réel, mais ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination, le constructeur en répond sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Enfin, le constructeur ne répond pas des vices apparents non réservés à la réception.
Le rapport d'expertise judiciaire du 30 mars 2020 a décrit les désordres constatés (pièce n° 13 LLOYD'S, pages 23 à 32). Il convient d'analyser chacun d'entre eux et de déterminer s'ils relèvent de la garantie décennale.
Sur le désordre D1 : défaut de viabilisation
L'expert a relevé que :
la chaussée de la voie de desserte - et les trottoirs n'étaient pas réalisés - et présente une pente excessive pour un usage et un véhicule courant, ainsi que pour les services du SDIS,
la voie est ravinée par plus de 2 années de ruissellements et écoulement des eaux pluviales,
l'accès aux lots est inaccessible par des véhicules légers courants, dans des conditions de sécurité basiques,
l'accès piéton est difficile et présente une mise en danger des personnes et des biens.
Concernant la cause du désordre, l'expert a considéré qu'il s'agissait d'une non façon du maître d'ouvrage SCCV [14].
Ces désordres parfaitement visibles lors de la livraison, n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception.
Par conséquent, le désordre D1 ne relève pas de la garantie décennale.
Sur le désordre D2 : défaut de crédence et de joints plan cuisine
L'expert a constaté que le désordre n'existait plus.
Par conséquent, le désordre D2 ne relève d'aucune garantie.
Sur le désordre D3 : finitions mur de clôture
L'expert a relevé que les murs de soutènement/clôtures Ouest sont inachevés : ces murs sont prévus contractuellement en moellons. La variante murs maçonnés est à enduire par monocouche. Les lisses bois n'ont pas été vernies (photo 17).
L'expert a constaté que ces désordres sont d'ordre esthétique et fonctionnel. Ils n'atteignent pas la solidité, l'étanchéité ou la viabilisation de l'ouvrage.
Selon l'expert l'implication de la SCCV est d'ordre contractuel. Il s'agit d'un défaut de finitions et de non façons dû à une cessation des paiements du maître d'ouvrage.
Par conséquent, le désordre D3 ne relève pas de la garantie décennale.
Sur les désordres D4, D5, D6, D7, D8, et D9 : infiltrations cueillies de plafond séjour, en pied de cloison entrée séjour/douche salle d'eau, en cueilli de plafond douche salle d'eau RdC, en pied de mur chambre RdC, en allège de baie chambre RdC Est, et en escalier
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la présence occasionnelle d'eaux d'infiltrations peut présenter un degré de gravité suffisant, de nature à compromettre la solidité de l'édifice ou rendre l'immeuble impropre à sa destination (Civ., 3ème, 2 avril 1979, n° 77-12.919), ou encore que les désordres d'étanchéités affectant la toiture provenaient d'une erreur de conception de l'architecte, de nature à compromettre la destination d'une portion de l'édifice (Civ., 3ème, 27 mars 1996, n° 93-13.094).
Sur le désordre D4 : infiltrations cueillies de plafond séjour.
L'expert a relevé les dommages suivants : « des enduits peintre et peintures sont altérés par infiltration d'eaux pluviales (photo 18) en cueillie de plafond du séjour côté entrée. Les mesurages d'humidité sont relevés à 16%.
À titre principal ces désordres sont causés par un défaut d'imperméabilisation de la façade par enduit monocouche. L'enduit monocouche arrêté en partie basse dans la gorge de solin/toiture : les eaux pluviales s'écoulant gravitairement dans l'enduit ne sont pas évacuées par un redans sur la tôle, mais renvoyées vers la maçonnerie poreuse, et migrent dans le clos.
À titre secondaire : inefficience dans la conception des étanchéités et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnel ; M. [V] a effectué la direction de l'exécution des contrats de travaux sans maîtrise technique. »
Il convient de confirmer l'analyse expertale en retenant que le désordre D4 relève de la garantie décennale puisque le défaut d'imperméabilisation de la façade constaté en partie basse dans la gorge de solin/toiture provoque les infiltrations d'eaux pluviales vers la maçonnerie, faits compromettant la solidité de l'ouvrage et non apparents à la réception de l'ouvrage
Sur le désordre D5 : infiltrations en pied de cloison entrée séjour/douche salle d'eau.
L'expert a relevé les dommages suivants : « endommagement des enduits et peintures sur 10 à 30 cm de hauteur, côté séjour, avec cloques et efflorescences (photo 21). Les mesures d'humidité confirment un taux de 45 % en pied de cloison.
À titre principal, il s'agit d'un défaut d'étanchéité de la douche à l'italienne au droit des dommages, en pieds de cloison (étanchéité liquide sous faïence murale) : le relevé d'étanchéité sous faïences n'est pas traité avec une équerre de renfort, et la continuité d'étanchéité SEL/élévation est insuffisante.
À titre secondaire : inefficience dans la conception des étanchéités et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnel ; M. [V] a effectué la direction de l'exécution des contrats de travaux sans maîtrise technique. »
Il convient de confirmer l'analyse expertale en retenant que ce désordre relève de la garantie décennale puisqu'il est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Sur le désordre D6 : infiltrations en cueillie de plafond douche salle d'eau RdC.
L'expert a relevé les dommages suivants : « endommagement des enduits et peintures avec cloques et taches bistres et brunes (photo 23). Les mesures d'humidité sont relevées à 18% en cueillie.
À titre principal ces désordres sont causés par un défaut d'imperméabilisation de façade par enduit monocouche. L'enduit monocouche arrêté en partie basse dans la gorge de solin/toiture : les eaux pluviales s'écoulant gravitairement dans l'enduit ne sont pas évacuées par un redans sur la tôle, mais renvoyées vers la maçonnerie poreuse, et migrent dans le clos.
À titre secondaire : inefficience dans la conception des étanchéités et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnel ; M. [V] a effectué la direction de l'exécution des contrats de travaux sans maîtrise technique. »
Ce désordre relève aussi de la garantie décennale.
Sur le désordre D7 : infiltrations en pied de mur chambre RdC.
L'expert a relevé les dommages suivants : « endommagement des enduits et peintures sur 30cm de hauteur, en angle Nord-Est, avec efflorescences de salpêtre (photo 24).
À titre principal ces désordres sont causés par un défaut d'imperméabilisation de façade par enduit monocouche. L'enduit monocouche est arrêté en partie basse à moins de 0,15m du niveau sol fini intérieur : les eaux pluviales s'écoulant gravitairement dans l'enduit ne sont pas évacuées par un redans sous le niveau du dallage, mais renvoyées vers la maçonnerie poreuse, et migrent dans le clos.
À titre secondaire : inefficience dans la conception des étanchéités et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnel ; M. [V] a effectué la direction de l'exécution des contrats de travaux sans maîtrise technique. »
Ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination, n'était pas apparent lors de la réception. Il relève de la garantie décennale.
Sur le désordre D8 : infiltrations en allège de baie chambre RdC Est.
L'expert a relevé les dommages suivants : « enduits plâtre et peintures altérés par écoulements d'eaux pluviales (photos 26 et 27). Les mesurages d'humidité sont relevés à 18% HR en allège.
À titre principal ces désordres sont causés par un défaut d'étanchéité en appui de baie et d'imperméabilisation I4 du tableau (photos 26 et 27) : les eaux pluviales s'écoulent gravitairement en rives de l'appui préfabriqué, et dans une moindre mesure dans la pièce d'appui, puis dans la maçonnerie d'allège poreuse, et migrent dans le clos.
À titre secondaire : inefficience dans la conception des étanchéités et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnel ; M. [V] a effectué la direction de l'exécution des contrats de travaux sans maîtrise technique. »
L'expert a retenu le caractère décennal de ce désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Sur le désordre D9 : infiltrations en escalier.
L'expert a relevé les dommages suivants : « enduits plâtre et peintures altérés par infiltrations d'eaux pluviales (photo 28). Les mesurages d'humidité sont relevés à 15% HR en allège.
À titre principal ces désordres sont causés par une rupture d'imperméabilisation de la façade Est (photo 29) au droit de l'arase du mur de clôture : les eaux pluviales s'écoulent de la couverture tôle ondulée dépourvue de chéneau et chute EP, jaillissent en arase du mur de clôture, et migrent dans le clos via la fissuration de l'enduit monocouche entre la façade et le mur en retour.
À titre secondaire : inefficience dans la conception des étanchéités et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnel ; M. [V] a effectué la direction de l'exécution des contrats de travaux sans maîtrise technique. »
Ce désordre atteignant l'étanchéité à l'eau relève aussi de la garantie décennale alors qu'il n'était pas décelable au moment de la réception de l'ouvrage et qu'il rend celui-ci impropre à sa destination.
Sur le désordre D10 : portes de placard non installées
L'expert a relevé que les portes coulissantes des placards des 3 chambres n'ont pas été fournis/installés (photos 25,30 et 31).
Selon l'expert il s'agit d'un défaut de finitions et de non façons dû à une cessation des paiements du maître d'ouvrage.
En outre, ces inachèvements étaient parfaitement visibles lors de la livraison (photos 30 et 31), et ont fait l'objet d'une réserve dans le procès-verbal (pièce n° 8 LLOYD'S).
Par conséquent, le désordre D10 ne relève pas de la garantie décennale.
En résumé, il ressort du rapport d'expertise, dont les constatations matérielles ne sont pas contestées par les parties, que les désordres D4, D5, D6, D7, D8, et D9, atteignent l'étanchéité à l'eau du clos. Ils sont provoqués par une imperméabilisation déficiente des façades. Les conséquences de ces infiltrations rendent l'ouvrage impropre à sa destination tandis qu'ils n'étaient pas apparents à la date de la réception.
Les désordres D1, D3, D10, énumérés et examinés par l'expert judiciaire, ne relèvent pas de la garantie décennale.
Ils sont dus à des défauts de finition, d'exécution, de non façons et étaient apparents lors de la réception.
Les époux [Z] ne forment aucune demande au titre du désordre D2.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur la qualification des neufs désordres parmi les dix examinés par l'expert.
Sur les responsabilités :
Sur la responsabilité de M. [V], maître d''uvre :
La juridiction de première instance a retenu la responsabilité de M. [V] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil pour les désordres D4, D5, D6, D7, D8 et D9, et sa responsabilité contractuelle pour les désordres D1, D3 et D10.
La société AXA FRANCE IARD indique qu'il ne pèse sur le maître d''uvre qu'une obligation de moyen qui n'est pas un surveillant ou chef de chantier. Elle fait valoir que les désordres de nature décennale ne lui sont pas imputables dans la mesure où :
. Le désordre D4 « Infiltrations en cueillie de plafond séjour », a pour origine un défaut ponctuel d'exécution au niveau du raccordement entre l'enduit d'imperméabilité extérieur et le solin de toiture, et non d'un défaut d'imperméabilisation de façade par enduit monocouche. S'agissant de malfaçons d'exécution ponctuelles et non généralisées, ces désordres sont entièrement imputables à l'entreprise titulaire du lot charpente et couverture, la société MSCOI.
. Le désordre D5 « Infiltrations en pied de cloison entrée séjour / douche salle d'eau » : L'expert a conclu que ce désordre aurait pour origine des défauts liés à l'absence de mise en 'uvre d'équerre de renfort en pied de cloison. Cependant, aucune investigation n'a été réalisée à ce sujet et seul un sondage destructif permettrait de confirmer votre analyse. En l'état, il s'agit d'un défaut ponctuel, localisé et non généralisé d'exécution dont la cause technique exacte n'est pas déterminée en l'absence d'investigations. Il ne s'agit ni d'un défaut de conception ni d'un défaut de suivi d'exécution, étant rappelé que le maître d''uvre ne peut se voir reprocher un défaut ponctuel d'exécution entièrement imputable à l'entreprise en charge des travaux, savoir la société MSCOI.
. Le désordre D6 « Infiltrations en cueilli de plafond douche salle d'eau RDC, », a pour origine un défaut ponctuel d'exécution au niveau du raccordement entre l'enduit d'imperméabilité extérieur et le solin de toiture, et non d'un défaut d'imperméabilisation de façade par enduit monocouche. S'agissant de malfaçons d'exécution ponctuelles et non généralisées, ces désordres sont entièrement imputables à l'entreprise titulaire du lot charpente et couverture, la société MSCOI.
. Le désordre D7 « Infiltrations en pied de mur chambre RDC », est lié à une fissuration verticale d'enduit entre le muret extérieur de clôture séparatif de la ville mitoyenne et la façade. Il s'agit donc d'un défaut isolé d'exécution entièrement imputable à l'entreprise en charge de ces travaux et non au maître d''uvre qui n'est pas à demeure sur le chantier et ne pouvait lors de ses visites constater ce défaut ponctuel.
. Le désordre D8 « Infiltrations en allège de baie chambre RDC EST », est lié à un défaut d'étanchéité intrinsèque de la menuiserie et à un défaut d'étanchéité entre la menuiserie et son support. Ce désordre est imputable au locateur d'ouvrage titulaire du lot imper de façades dont l'identité n'est pas connue et à la société EXPALU REUNION, titulaire du lot menuiserie aluminium.
. Le désordre D9 « Infiltrations en escalier » n'a pas été constaté contradictoirement lors de la dernière réunion. De plus l'escalier d'accès à l'étage de l'habitation semble situé à l'OUEST à l'opposé des fissurations d'enduits constatés façade EST (dommage D7) donc sans relation. En tout état de cause, il s'agit simplement d'un défaut isolé d'exécution entièrement imputable à l'entreprise et non au maître d''uvre qui n'était pas à demeure sur le chantier et ne pouvait lors de ses visites objectivement pas constater ce défaut ponctuel d'exécution.
Les époux [Z] répliquent que l'architecte doit garantir les désordres de nature décennale ainsi que les autres en raison des fautes commises dans l'exécution de ses missions de maîtrise d''uvre et par la déclaration de complaisance d'achèvement des travaux.
La société LLOYD'S soutient que Monsieur [V], investi d'une mission complète de maitrise d''uvre, a commis des manquements dans le suivi et la direction de l'exécution des travaux.
Au titre de la responsabilité décennale
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Dès lors que le constructeur ou le maître d''uvre a contribué aux désordres de nature décennale, son obligation de les garantir est certaine.
Le débat sur le partage de responsabilité par désordres est inopposable aux acquéreurs.
Monsieur [U] [V] est intervenu en qualité d'architecte maître d''uvre pour la construction de la villa. Il est donc soumis à l'obligation de garanties du constructeur.
M. [V] ne rapporte pas la preuve d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer.
Il résulte de ces éléments que M. [V] a contribué à l'apparition des désordres de garantie décennale dans la villa.
Par conséquent, son obligation de garantie décennale est engagée pour les désordres énumérés plus haut.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Au titre de la responsabilité contractuelle
Vu l'article 1147 du code civil,
L'architecte, contractuellement investi d'une mission complète de maitrise d''uvre est tenu par sa mission, de suivre et de surveiller l'exécution des travaux.
L'architecte est ainsi tenu à une haute direction des travaux. Si cela n'exige pas une présence constante sur le chantier, il doit s'y rendre régulièrement afin d'organiser des réunions de chantier.
L'obligation de surveillance du maître d''uvre consiste en une obligation de moyen, de sorte qu'il doit avoir commis une faute dans l'exécution de sa mission afin que sa responsabilité soit engagée.
De même, l'architecte à un devoir de conseil à l'égard du maitre de l'ouvrage lequel implique que le maître d''uvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel ayant retenu que l'architecte avait manqué à ses obligations contractuelles de conseil et de surveillance du chantier en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage sur l'inadéquation du matériau proposé à l'usage en surface commerciale et du carreleur sur les précautions à prendre lors de l
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