CA Saint-Denis de la Réunion, 31 mai 2024, RG 22/00852
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Texte de la décision
ARRÊT N°24/
PC
R.G : N° RG 22/00852 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWHT
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
C/
[C]
[M]
S.C.I. SCI SHFP
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. JFD PATRIMOINE
S.C.P. DUGAIN / GERCARA / K/OURIO / PERETTONE / HOARAU [W] PERETONNE ET [K] [H] NOTAIRES ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. HIROU
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 31 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT PIERRE en date du 01 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 07 JUIN 2022 RG n° 21/00190
APPELANTE :
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-[F]-REUNION - Me Anaïs POISSONNET, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-[F]-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [N] [J] [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [GU] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.C.I. SHFP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-[F]-REUNION
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Adresse 6] / BELGIQUE
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-[F]-REUNION
S.A.R.L. JFD PATRIMOINE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-[F]-REUNION - Me Olivier GERAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. DUGAIN / GERCARA / K/OURIO / PERETTONE / HOARAU NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-[F]-REUNION
S.E.L.A.R.L. [A] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV LIANE DE FEU
[Adresse 8]
[Adresse 8]
DATE DE CLÔTURE : 31/10/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2024 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 mai 2024 prorogé par avis au 31 mai 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 mai 2024.
* * *
[F] COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente (ci-après SCCV) LIANE DE FEU, dont les associés sont M. [N] [C] et M. [GU] [M], a entrepris la construction d'un groupe d'habitations de vingt-neuf villas à édifier sur un terrain situé à [Localité 12], [Localité 10], chemin Tauran.
Dans le cadre de cette opération immobilière, la SCCV LIANE DE FEU a souscrit notamment une assurance dommages ouvrage et responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur auprès de la compagnie d'assurance LLOYD'S.
La maitrise d''uvre complète a été confiée à M. [V], architecte, lui-même assuré auprès d'AXA, puis à partir du 1er janvier 2014, auprès d'ALPHA INSURANCE.
Suivant mandat de vente sans exclusivité, la SCCV LIANE DE FEU a confié à JFD PATRIMOINE, société de conseil en gestion de patrimoine, la vente de l'ensemble des villas.
Par acte notarié reçu le 5 décembre 2014 par Me [E] [L], notaire à [Localité 13], la SCI SHFP ont acquis en l'état futur achèvement (VEFA) une villa de type F4 et une quote-part des parties communes incluses dans le groupe d'habitations résidence [Adresse 11], moyennant le prix de 247.000 euros.
Par ordonnance du 16 mai 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [Y]. Par ordonnances successives, le juge des référés a rendu communes les opérations d'expertise à d'autres intervenants.
Le rapport d'expertise a été établi le 16 mars 2020.
Par actes huissier des 24, 28, 29 et 31 décembre 2020, la SCI SHFP a fait assigner la SCCV LIANE DE FEU, M. [I] [V], la SELARL [A] en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV LIANE DE FEU et de M. [I] [V], ANV MANAGING AGENCY LTD (Syndicat 5820 DES LLOYD'S DE LONDRES), la SARL JFD PATRIMOINE, la SCP CHANTAL DUGAIN, [GV] [GS] ET [O] [Z], notaires associés, la SA AXA FRANCE IARD, M. [N] [C] et M. [GU] [M], tous deux en qualité de gérant et d'associés de la SCCV LIANE DE FEU, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en responsabilité.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
Déclare la SCCV Liane de Feu et M. [B] [R] [V] responsables in solidum sur le fondement des articles 1646-1, 1792, 1642-1 et 1231-1 du code civil;
Déclare la SCP Chantal Dugain, Ulrich Quinot et [O] [Z], notaires associés, responsables sur le fondement de 1240 du code civil ;
Déboute la SCI SHFP de l'ensemble de ses prétentions contre M. [C] et M. [M] et la société IFD Patrimoine ;
Fixe la créance de la SCI SHFP au passif de la liquidation de la SCCV Liane de Feu et au passif de la liquidation de M. [B] [R] [V] à la somme de 34 352 euros ;
Condamne la société LLOYD'S Insurance Compagny et la société AXA France lard in solidum à payer à la SCI SHFP la somme de 16 220 euros au titre du préjudice matériel pour des désordres d'ordre décennal ;
Condamne la SCP Chantal Dugain, [GV] [GS] et [O] [Z], notaires associés à payer à la SCI SHFP la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral in solidum avec la société AXA pour la somme de 1.779,10 euros ;
Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante:
- pour le préjudice matériel des désordres d'ordre décennal :
-80 % pour M. [V]
-20 % pour la SCCV Liane de Feu
- pour le préjudice matériel des désordres apparents:
-20 % pour M. [V]
-80 % pour la SCCV Liane de Feu
-pour les préjudices immatériels:
-33,33 % pour M. [V]
-33,33% pour la SCCV Liane de Feu
-33,33% pour la SCP Chantal Dugain, Ulrich Quinot et Gilles Gercara, notaires associés
Condamne les parties déclarées responsables et leur assureurs respectifs à se garantir de toutes condamnations à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Déboute la société JFD Patrimoine de sa demande indemnitaire ;
Déboute les défendeurs de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCCV Liane de Feu, M. [V], la société LLOYD`S Insurance Compagny, la société AXA France lard et la SCP [E] [L], [GV] [GS] et [O] [Z], notaires associés in solidum à payer à la SCI SHFP la somme de 3000 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SCCV Liane de Feu, M. [V], la société LLOYD`S Insurance Compagny, la société AXA France Iard et la SCP Chantal Dugain, [GV] [GS] et [O] [Z], notaires associés in solidum à payer les dépens ;
Dit que ces sommes seront fixées au passif des sociétés en liquidation,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
***
La société AXA FRANCE IARD a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
La SELARL [A], citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
M. [N] [C] et M. [GU] [M], associés de la SCCV, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2023, AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
La DECLARER recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes formulées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [V], au titre des désordres D1, D2 et D7,
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que les travaux avaient été réceptionnés tacitement,
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas jugé l'intégralité des désordres apparents et non réservés à la réception,
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas exclu le caractère décennal de tous les désordres allégués,
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de Monsieur [V] pour les désordres D3, D5, D6, D8, D9 et D11,
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la Compagnie AXA FRANCE IARD au titre des dommages immatériels,
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [V] pour les désordres D1, D2 et D7,
Statuant à nouveau :
JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] n'est pas mobilisable en l'absence de réception des travaux,
Subsidiairement, JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] n'est pas mobilisable dès lors que les désordres étaient apparents et non réservés par le maître d'ouvrage, la SCCV LIANE DE FEU,
JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] n'est pas mobilisable en l'absence de caractère décennal des désordres,
JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] n'est pas mobilisable en l'absence d'imputabilité des désordres à Monsieur [V],
JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] ne sont pas mobilisables pour les dommages matériels et immatériels dès lors que la concluante n'était pas l'assureur au jour de la première réclamation au contraire de la Compagnie ALPHA INSURANCE et qu'aucune des garanties souscrites n'a vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de Monsieur [V],
JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] ne sont pas mobilisables en raison du caractère apparent et non réservé des désordres allégués,
JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] ne sont pas mobilisables en l'absence de manquement de Monsieur [V] à l'origine des désordres allégués,
PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la Compagnie AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [V] et ainsi rejeter toute demande formulée à son encontre.
A titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCCV LIANE DE FEU, sous la garantie de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sans aucune réduction proportionnelle, et la responsabilité de la SCP CHANTAL DUGAIN GILLES GERCARA PIERRE K/[P] I VAN [GO] ET [K] [H] NOTAIRES ASSOCIES,
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a limité l'appel en garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD contre la SCCV LIANE DE FEU, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la SCP CHANTAL DUGAIN GILLES GERCARA PIERRE K/[P] I VAN [GO] ET [K] [H] NOTAIRES ASSOCIES,
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY pouvait opposer sa franchise de 5.000 € pour les préjudices immatériels,
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les appels en garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD contre la société JFD PATRIMOINE, Monsieur [N] [C] et Monsieur [GU] [M],
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le préjudice locatif à 3.500 € et le préjudice moral à 2.000 €,
Statuant à nouveau :
CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement les parties suivantes :
o La société LLOYDS INSURANCE COMPANY, assureur CNR de la SCCV LIANE DE FEU,
o La société JFD PATRIMOINE,
o La SCP Chantal DUGAIN, Ulrich QUINOT, [O] [Z], [GR]/OURIO, [W] [GO] et [K] [H], notaires associés,
o Monsieur [N] [C],
o Monsieur [GU] [M],
À relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV LIANE DE FEU une créance équivalente au montant des condamnations qui seraient prononcées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD,
REJETER toute demande de condamnation formulée contre la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [V], au titre des préjudices immatériels pour défaut d'administration de la charge de la preuve et subsidiairement fixer le préjudice moral à 2.000 € conformément au jugement de première instance,
REJETER tout appel en garantie contre la Compagnie AXA FRANCE.
En toute hypothèse :
FAIRE APPLICATION des termes de la police souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD dans la limite des garanties applicables au titre des plafonds et franchises opposables,
CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement tout succombant à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline BOBTCHEFF, Avocat au Barreau de Saint-Pierre, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, la SCP DUGAIN / GERCARA / K/OURIO / PERETTONE / HOARAU demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a:
Déclaré la SCP CHANTAL DUGAIN, ULRICH [GS] ET [O] [Z], notaires associés, responsables sur le fondement de 1240 du code civil ;
Condamné la SCP CHANTAL DUGAIN, [GV] [GS] ET [O] [Z], notaires associés à payer à la SCI SHFP la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral in solidum avec la société AXA pour la somme de 1.779,10 euros ;
Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- pour les préjudices immatériels :
33,33 % pour M. [V]
33,33% pour la SCCV LIANE DE FEU
33,33% pour la SCP CHANTAL DUGAIN, ULRICH [GS] ET [O] [Z], notaires associés,
Condamné les parties déclarées responsables et leur assureurs respectifs à se garantir de toutes condamnations à leur encontre a proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Débouté les défendeurs de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Ia SCCV LIANE DE FEU, M. [V], la Société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY, Ia Société AXA FRANCE IARD et la SCP [E] [L], [GV] [GS] ET [O] [Z], notaires associes in solidum à payer a [S] [F] SCI SHFP et [G] [F] SCI SHFP la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Ia SCCV LIANE DE FEU, M. [V], la Société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY, Ia Société AXA FRANCE IARD et Ia SCP [E] [L], [GV] [GS] ET [O] [Z], notaires associés in solidum à payer les dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
REJETER, comme non fondé, en fait et en droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de Madame [G] [F] SCI SHFP et Monsieur [S] [F] SCI SHFP contre la SCP notariale, aujourd'hui dénommée, « [L] / GERCARA / K/[P] / [GO] / [H] »;
REJETER, comme non fondé, en fait et en droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de AXA FRANCE IARD contre la SCP notariale, aujourd'hui dénommée, « [L] / GERCARA / K/[P] / [GO] / [H] »;
REJETER, comme non fondé, en fait et en droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de LLOYD'S SYNDICATE 5820, contre la SCP notariale, aujourd'hui dénommée, « [L] / [Z] / K/[P] / [GO] / [H] »;
CONDAMNER respectivement la SCI SHF, AXA FRANCE IARD et LLOYD'S INSURANCE COMPANY à la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens d'appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 3, notifiées par RPVA le 21 mars 2023, la SCI SHFP demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice subi par la SCI SHFP, exonéré de responsabilité la société JFD PATRIMOINE et MM. [C] ET [M], et limité les garanties des compagnies d'assurances.
Statuant à nouveau, de :
JUGER que la SCCV a engagé sa responsabilité à l'égard de La SCI SHFP ;
FIXER [F] CREANCE de La SCI SHFP sur la SCCV LIANE DE FEU à la somme de 31.132 euros, 5.530 euros et 15.000 euros.
CONDAMNER MM. [N] [C] et [GU] [M] in solidum en raison des fautes personnelles qu'ils ont commises ;
CONDAMNER la compagnie LLOYD'S à garantir La SCI SHFP le paiement des sommes mises à la charge de la SCCV LIANE DE FEU, représentée par son liquidateur judiciaire Maître Laurent HIROU ;
JUGER que M. [V] a engagé sa responsabilité à l'égard de La SCI SHFP ;
FIXER la créance de la SCI SHFP sur M. [V] à la somme de 31.132 euros, 5.530 euros et 15.000 euros ;
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur, à garantir le paiement des sommes mises à la charge de Monsieur [V], représenté par son liquidateur judiciaire Maître Laurent HIROU ;
JUGER que la société JFD PATRIMOINE a manqué à ses obligations ;
[F] CONDAMNER in solidum avec la SCCV à payer à La SCI SHFP les sommes de 31.132 euros, 5.530 euros et 15.000 euros ;
JUGER que la SCP CHANTAL DUGAIN, ULRICH [GS] ET [O] [Z] a manqué à ses obligations ;
La CONDAMNER in solidum avec la SCCV à payer à La SCI SHFP les sommes de 31.132 euros, 5.530 euros et 15.000 euros ;
DIRE que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ;
DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes ;
CONDAMNER les défenderesses au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 14 avril 2023, la société JFD PATRIMOINE demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en ce qu'il a statué :
« Déclare la SCCV Liane de Feu et M. [B] [R] [V] responsables in solidum sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
Déclare la SCP Chantal Dugain, Ulrich Quinot et [O] [U], notaires associés, responsables sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Déboute la SCI SHFP de l'ensemble de leurs prétentions contre la société JFD Patrimoine, M. [C] M. [M] ;
{'}. »
INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de réparation de la société JFD PATRIMOINE ;
' CONDAMNER la SCI SHFP à verser à la société JFD PATRIMOINE la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral ;
' CONDAMNER la société AXA France IARD à verser la somme de 5.000 € à la société JFD PATRIMOINE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AXA France IARD aux dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions n° 4, notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de LLOYD'S SYNDICAT 5820, anciennement ANV MANAGING AGENCY, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que l'ouvrage avait été tacitement réceptionné et en ce qu'aucune condamnation n'a été mise à la charge de LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre du volet d'assurances dommages ouvrage de la police,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTER La SCI SHFP de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale qui ne peut être mobilisée pour des désordres apparents à la réception et qui ne compromettent en outre ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage,
DIRE LLOYD'S INSURANCE COMPANY fondée à opposer l'application d'une réduction proportionnelle d'indemnité en vertu des articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances,
INFIRMER le jugement dont appel et REJETER par conséquent toute demande qui excèderait 50 % des sommes allouées à la SCI SHFP, et en deçà de la franchise de 5.000 € du chef des dommages immatériels opposable aux tiers lésés,
DEBOUTER La SCI SHFP ainsi que la SCP DUGAIN GERCARA JKOURIOU, [GO] & [H] de leurs appels incidents et les déclarer mal fondés,
CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [V], la société JFD PATRIMOINE et la SCP DUGAIN [Z] KJOURIO [GO] & [H] à relever et garantir indemne LLOYD'S INSURANCE COMPANY de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens du chef des dommages matériels et immatériels,
DEBOUTER AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à opposer les limites de sa garantie obligatoire des conséquences de la responsabilité décennale de Monsieur [V], la franchise et le plafond étant inopposables aux tiers,
En tout état de cause,
CONDAMNER tous succombants à payer à LLOYD'S INSURANCE COMPANY une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par Maître [X] dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
La SELARL [A], M. [N] [C] et M. [GU] [M] sont réputés s'approprier les motifs du jugement de première instance en application des dispositions de l'article 954 du même code.
Sur les intervenants à l'opération de construction :
Il résulte des débats et des pièces produites que :
. Le maître d'ouvrage est la SCCV LIANE DE FEU ;
. Elle a souscrit une assurance dommages ouvrage et responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur auprès de la compagnie d'assurance LLOYD'S.
. M. [V], architecte, a été chargé d'une mission complète de maîtrise d''uvre.
. Il a été assuré successivement auprès de la société AXA IARD et de la société ALPHA INSURANCE.
. L'ouverture du chantier a été déclarée le 10 juillet 2013 (la DROC) et une déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 26 décembre 2013.
. La société JFD PATRIMOINE a reçu mandat de vente sans exclusivité de la SCCV LIANE DE FEU.
. la SCI SHFP a acquis en l'état futur achèvement (VEFA) la villa et une quote-part des parties communes inclues dans le groupe d'habitations résidence [Adresse 11] selon acte notarié reçu le 5 décembre 2014 par Me [E] [L], notaire à [Localité 13], lequel fait référence à
Aucun procès-verbal de réception n'a été produit par les parties.
La cour observe néanmoins que le contrat de réservation en date du 30 juin 2014, puis la régularisation de la vente en l'état futur d'achèvement, dressée le 5 décembre 2014, ont été conclues postérieurement à la déclaration d'achèvement des travaux en date du 26 décembre 2013, établissant donc qu'à la date de la vente, l'ouvrage était achevé.
Sur la réception tacite :
Le jugement querellé a retenu la date du 27 avril 2015 comme étant la date de la réception de l'ouvrage, considérant la volonté non équivoque de la SCCV LIANE DE FEU de le réceptionner tacitement.
AXA FRANCE IARD soutient principalement que le délai de la garantie décennale des constructeurs n'a jamais commencé à courir dès lors qu'aucune réception des travaux n'a été prononcée.
Elle conteste la reconnaissance d'une réception tacite aux motifs qu'il n'existe aucune volonté non équivoque de la SCCV LIANE DE FEU, maître d'ouvrage, de réceptionner les travaux en l'absence de règlement du solde des marchés des locateurs d'ouvrage, de validité de l'attestation d'achèvement des travaux et de réception des travaux entre le maître d'ouvrage et les constructeurs.
Au surplus, AXA indique que ni la prise de possession de l'ouvrage par les acquéreurs ni le règlement du prix de vente du bien par les acquéreurs ne peut justifier l'existence d'une réception tacite des travaux entre le maître d'ouvrage et les constructeurs.
Enfin, elle affirme que, comme l'a noté l'expert judiciaire, la déclaration d'achèvement des travaux signée par son assuré le 30 décembre 2013 n'est qu'une attestation non conforme, de complaisance, s'apparentant à un faux document rédigé intentionnellement pour aider la SCCV LIANE DE FEU à résoudre des problèmes de trésorerie.
La SCI SHFP considère qu'il y a bien eu une réception tacite des constructions, en pleine conscience de la SCCV qui a remis les clés à l'acquéreur.
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a retenu une réception tacite des travaux à la date de prise de possession des lieux.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.
Cette réception marque le point de départ des délais de garanties auxquelles sont tenus les différents locateurs d'ouvrage mais également le vendeur d'immeuble à construire qui, par application des dispositions de l'article L. 261-6 du code de la construction et de l'habitation, est tenu à compter de la réception des travaux des obligations dont les locateurs d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et suivants du code civil.
La faculté de prononcer la réception ressort exclusivement des pouvoirs du vendeur d'immeuble à construire, sans le concours des acquéreurs, sans que ceux-ci puissent exiger d'y participer et sans que leur éventuelle participation ne dispense le vendeur de ses propres obligations de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles.
La livraison de l'ouvrage concerne exclusivement les rapports entre l'acquéreur et le vendeur tandis que la réception concerne uniquement les rapports entre le vendeur et les locateurs d'ouvrage.
En l'espèce, il n'est justifiée d'aucune réception expresse entre la SCCV LIANE DE FEU et les constructeurs.
La réception tacite correspond à l'hypothèse dans laquelle les travaux sont considérés comme ayant été réceptionnés, sans avoir donné lieu pour autant à l'établissement d'un procès-verbal.
En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la prise de possession de l'ouvrage par les acquéreurs ne suffit pas, à elle seule, à établir une réception tacite, ni la déclaration d'achèvement des travaux, ni la délivrance d'un certificat de conformité, ni l'entrée dans les lieux de certains acquéreurs. Le fait pour le vendeur d'autoriser les acquéreurs à occuper leurs villas ne vaut pas non plus réception desdites villas par le vendeur à l'égard des constructeurs.
Cependant, un procès-verbal d'état des lieux et de remise des clés, ainsi que le paiement du prix peuvent être de nature à caractériser l'existence d'une réception tacite comme l'association des divers actes évoqués plus haut.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
. un procès-verbal injustement qualifié de « réception des travaux » daté du 27 avril 2015 a été signé par les acquéreurs et la SCCV LIANE DE FEU. Ce procès-verbal constate notamment que la réception est prononcée avec effet au même jour assortie de réserves dont la liste est jointe et informe que les garanties légales commencent à courir à compter de la signature. Enfin, il est précisé que la réception donne lieu au déblocage des 5% restant chez le notaire et autorise le client à prendre possession de l'ouvrage (pièce n° 9 SCI SHFP).
L'acte de vente conclu entre les parties précise que "si les parties sont d'accord pour constater l'achèvement au sens ci-dessus défini, il sera procédé à une remise des clés à l'acquéreur pour valoir livraison et prise en possession" (Pièce n° 7 de la SCI, p. 16, clause PV amiable dans l'acte de vente). En remettant les clés aux acquéreurs, la SCCV reconnaissait implicitement la réception des travaux.
Il résulte en outre du décompte du notaire (pièce n° 5 SCP notariale) qu'à la date de livraison de la villa, le prix total de la vente était versé à hauteur de la somme de 243.850,00 euros, déduction faite du solde du prix de 5 %.
Enfin, la société AXA admet implicitement que son assuré, M. [V], se serait livré à l'élaboration d'une fausse attestation d'achèvement des travaux, pour favoriser simplement le maître d'ouvrage à surmonter des difficultés de trésorerie qu'elle ne démontre pas, sans tirer d'éventuelles conséquences sur la responsabilité du maître d''uvre.
Dès lors, la SCI SHFP ayant d'une part pris possession de l'ouvrage avec remise des clés par le vendeur et d'autre part réglé la totalité du prix de la villa moins le dépôt de garantie, c'est à juste titre que les premiers juges en ont déduit que la SCCV avait manifesté la volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage et jugé qu'il avait fait l'objet d'une réception tacite le 27 avril 2015.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les désordres et leur nature :
Désordres de nature décennale : La juridiction de première instance a retenu que relèvent de la garantie décennale les désordres suivants décrits dans le rapport d'expertise :
. D 3, D 5, D 8, D 9 et D 11: infiltrations en cueillie de plafond cuisine et séjour, en allège de baie chambre RDC Est, en cueillie de plafond escalier, en salle d'eau RDC et en marches d'escalier, en cueillie de plafond chambre R +1 nord car ils atteignent l'étanchéité et rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
. D6: réseaux enterrés accessibles, EDF, télécom et pilote alimentés sous tranchée, VRD traversent le muret de clôture. Bien que partiellement apparents en cour anglaise, ils repassent en sous-terrain avant pénétration dans le bâtiment.
Selon les premiers juges, l'expert a répondu au dire que les désordres sont certes apparents mais la nature dangereuse des conséquences n'est pas décelables pour une personne profane et impliquent un défaut de conception et de suivi du maître d`'uvre selon l'expert judiciaire.
La société AXA FRANCE IARD fait valoir que les désordres D2 à D11 étaient apparents à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves.
S'agissant du désordre D1, constitué par un défaut de viabilisation, il était nettement apparent lors de la réception.
La société LLOYD'S, assureur de la SCCV LIANE DE FEU, fait valoir que les désordres D1, D2, D4, D6, D7 et D10 correspondent à des prestations inachevées, parfaitement visibles « à la livraison » insusceptibles de relever de la garantie décennale.
S'agissant des autres postes de désordres, elle plaide que les désordres d'infiltration D3, D 5, D8, D9 et D11 se résument en réalité, suite à des mesures à l'humidimètre effectuées par l'expert judiciaire, soit en des désordres secs (désordres D3 page 26 et D11 page 32), soit à une humidité toute relative (désordres D 5 page 28, D8 et D9 page 30), dont le coût de la reprise a été limitée aux sommes de 12.340 euros en tout.
Elle affirme que l'inachèvement et le caractère accessible des réseaux enterrés (D6) étaient
parfaitement apparents à la livraison. De l'aveu même de la SCI SHFP, l'ensemble des griefs en litige ont été constatés dès la prise de possession des lieux en 2015 et formulés en réserves dès la réception de la villa auprès de la SCCV LIANE DE FEU par l'intermédiaire de la société JFD PATRIMOINE (5ème page de l'assignation et conclusions page 4) de sorte que les désordres ne peuvent être régis par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, seuls couverts par la police de LLOYD'S INSURANCE COMPANY.
Selon la SCI SHFP, l'expert a constaté que les désordres rendaient l'immeuble impropre à sa
destination. Par ailleurs, la modicité du coût de reprise n'a jamais été un critère de désordres relevant de la garantie décennale. Enfin, la mention de « dommages secs » coexiste avec celle de « dommage permanent », l'expert ayant pris le soin de mesurer le taux d'humidité dans les murs où ont eu lieu les infiltrations. Ce taux étant toujours élevé, les désordres sont bien présents, peu important que le mur soit « sec » au toucher.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil,
Le constructeur est tenu des vices cachés qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.
Si le vice caché est réel, mais ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination, le constructeur en répond sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Enfin, le constructeur ne répond pas des vices apparents non réservés à la réception.
Le rapport d'expertise judiciaire du 16 mars 2020 a décrit les désordres constatés (pièce n° 16 de la SCI SHFP).
Il convient d'analyser chacun d'entre eux et de déterminer s'ils relèvent de la garantie décennale.
Sur le désordre D1 : défaut de viabilisation
L'expert a relevé que :
la chaussée de la voie de desserte - et les trottoirs n'étaient pas réalisés - et présente une pente excessive pour un usage et un véhicule courant, ainsi que pour les services du SDIS,
la voie est ravinée par plus de 2 années de ruissellements et écoulement des eaux pluviales,
l'accès aux lots est inaccessible par des véhicules légers courants, dans des conditions de sécurité basiques,
l'accès piéton est difficile et présente une mise en danger des personnes et des biens.
Concernant la cause du désordre, l'expert a considéré qu'il s'agissait d'une non façon du maitre d'ouvrage SCCV LIANE DE FEU.
Ces désordres, parfaitement visibles lors de la livraison, n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception.
Par conséquent, le désordre D1 ne relève pas de la garantie décennale.
Sur le désordre D2 :
. Serrure du portail à poser ;
. Les zones disquette de l'ossature en acier galvanisé du portail n'ont pas été traitées ; oxydation prématurée ;
. Murs de clôtures Ouest inachevés : ces murs sont prévus contractuellement en moellon. La variante des murs maçonnés est à enduire par monocouche. Les lisses en bois non pas été vernies.
L'expert a constaté que ces désordres sont d'ordre esthétique et fonctionnel. Ils n'atteignent pas la solidité, l'étanchéité ou la viabilisation de l'ouvrage.
Selon l'expert l'implication de la SCCV est d'ordre contractuel. Il s'agit de défauts de finition et de non façons dû à une cessation des paiements du maître d'ouvrage.
Par conséquent, le désordre D2 ne relève pas de la garantie décennale.
Sur le désordre D3 : infiltration en cueillie de plafonds dans la cuisine et le séjour. À titre principal ces désordres sont causés par un défaut d'imperméabilisation de la façade par enduit monocouche. Cet enduit est interrompu au droit de la rive de toiture. Le solin en applique sur l'enduit n'a aucune fonction de rejet d'eau. Les eaux pluviales ne sont pas évacuées mais renvoyées vers la maçonnerie poreuse au droit de la rupture d'enduit et migrent dans le clos.
À titre secondaire : inefficience dans la conception des étanchéités et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnelle ; M. [V] a effectué la direction de l'exécution des contrats de travaux sans maîtrise technique.
Il convient de confirmer l'analyse expertale en retenant que le désordre D3 relève de la garantie décennale puisque le défaut d'imperméabilisation de la façade constaté au droit de la rive de toiture provoque les infiltrations d'eaux pluviales vers la maçonnerie, faits compromettant la solidité de l'ouvrage et non apparents à la réception de l'ouvrage.
Sur le désordre D4 : « Défaut de crédence et de filler sur four » ces désordres n'existaient plus au moment de l'expertise car les finitions ont été effectuées par l'acquéreur ou son locataire. Il s'agit de défauts de finition et de non façons dû à des impayés en fin de chantier.
La SCI SHFP n'a pas formé de demande à l'égard de ce désordre.
Sur le désordre D 5 : l'expert a relevé les dommages suivants : « des enduits de plâtre et de peinture sont altérées par écoulement des eaux pluviales. Les mesurages d'humidité confirment un taux de 45 %.
À titre principal, il s'agit d'un défaut d'étanchéité en appuis de baies et d'un imperméabilisation. Les eaux pluviales s'écoulent gravitaires m'en en rive de l'appui préfabriqué et dans une moindre mesure dans la pièce d'appui puis dans la maçonnerie d'allège poreuse et migrent dans le clos.
Les remontées capillaires en pied de mur de façade s'expliquent par le terrassement des terres extérieures, calés au niveau du sol intérieur fini (le DTU requiert 0,15 m minimum) ce qui entraîne une migration des eaux dans la maçonnerie et l'enduit poreux puis dans le clos.
À titre secondaire l'expert retient L'inefficience des étanchéités dans la conception et le suivi des travaux par le maître d''uvre lequel a effectué la direction de l'exécution des travaux sans maîtrise technique.
L'expert a retenu le caractère décennal de ce désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Sur les désordres D6 : l'expert a constaté que les réseaux EDF, télécom et pilote, alimenté sous une tranchée VRD traversent le muret de clôture, ressortent en apparents en cours anglaises, pour y repasser en souterrain avant pénétration du bâtiment. Il considère à titre principal que ces travaux sont défectueux en l'absence d'études VRD, par défaut d'études d'exécution de l'entreprise et à cause des prestations au moins non conforme à la norme.
À titre secondaire l'expert retient l'inefficience dans la conception et le suivi des travaux par le maître d''uvre chargée aussi de la direction de l'exécution des contrats.
Il considère que ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.
Désordres D7 : Il s'agit des portes de placards non installées en raison de défauts de finition et de non façons dus à une cessation des paiements du maître d'ouvrage.
Désordres D8 : Infiltrations en cueillie de plafonds de l'escalier : ces désordres sont dus à titre principal au défaut d'imperméabilisation de façade exposée plus haut. À titre secondaire l'expert a rappelé L'inefficience dans la conception des étanchéités et dans le suivi des travaux par le maître d''uvre professionnel.
Ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, n'étaient pas apparents lors de la réception. Ils relèvent de la garantie décennale.
Désordres D9 : Infiltration en salle d'eau du rez-de-chaussée est en marche d'escalier : ces désordres sont les mêmes que ceux provoqués par une insuffisance d'imperméabilisation de la façade par enduit monocouche.
Ils relèvent aussi de la garantie décennale.
Désordres D10 : Trappe de la baignoire : à titre principal les travaux n'ont pas intégré le fonctionnement de la trappe préfabriquée. À titre secondaire l'expert retient L'inefficience dans le suivi des travaux par le maître d''uvre.
Ces désordres n'atteignent pas la seule ouvrage ni l'étanchéité à l'eau du clos. En tout état de cause, la SCI SHFP n'a présenté aucune demande à propos de ce désordre.
Désordres D11 : Infiltrations en cueillie de plafonds de la chambre R +1 Nord : l'expert a constaté l'endommagement des enduits et peinture sous dalle haute côté mur sur mitoyenneté. Il explique ce désordre par un défaut d'imperméabilisation de façade par un film par pluie sous bardage qui présente une discontinuité au droits de la casquette en tôle et du solin. La partie sous casquette n'est manifestement pas imperméabilisée. Les eaux pluviales s'écoulant sur le bardage s'infiltre vers la maçonnerie poreuse et migrent dans le clos.
À titre secondaire l'expert rappelle l'inefficience dans la conception des étanchéités et dans le suivi des travaux par le maître d''uvre professionnelle.
Ces désordres atteignant l'étanchéité à l'eau relève aussi de la garantie décennale alors qu'il n'était pas décelable au moment de la réception de l'ouvrage et qu'ils rendent celui-ci impropre à sa destination.
En résumé, il ressort du rapport d'expertise, dont les constatations matérielles ne sont pas contestées par les parties, que les désordres D3, D 5, D8, D9 et D11, atteignent l'étanchéité à l'eau du clos. Ils sont provoqués par une imperméabilisation déficiente des façades. Les conséquences de ces infiltrations rendent l'ouvrage impropre à sa destination tandis qu'ils n'étaient pas apparents à la date de la réception.
Selon l'expert, le désordre D6, atteignant la sécurité des personnes et des biens, non apparent à la réception, rendrait l'ouvrage impropre à sa destination.
S'agissant d'un défaut de conception et de défaillance dans le suivi de l'exécution des travaux, ce désordre D6 relève de la garantie décennale.
Les désordres D1, D2, D7, énumérés et examinés par l'expert judiciaire, ne relèvent pas de la garantie décennale.
Ils sont dus à des défauts de finition, d'exécution, de non façons et étaient apparents lors de la réception.
La SCI SHFP ne forme aucune demande au titre des désordres D4 et D10.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur la qualification des dix désordres parmi les onze examinés par l'expert
Sur les responsabilités :
Sur la responsabilité de M. [V], maître d''uvre :
La juridiction de première instance a retenu l'obligation de garantie de M. [V] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil pour les désordres D3, D 5, D6, D8, D9 et D11 et sa responsabilité contractuelle pour les désordres D1, D2 et D7.
La société AXA FRANCE IARD indique qu'il ne pèse sur le maître d''uvre qu'une obligation de moyen qui n'est pas un surveillant ou chef de chantier. Elle fait valoir que les désordres de nature décennale ne lui sont pas imputables dans la mesure où :
. Le désordre D3 « en cueillie de plafond, cuisine et séjour », a pour origine un défaut ponctuel d'exécution au niveau du raccordement entre l'enduit d'imperméabilité extérieur et le solin de toiture, et non d'un défaut d'imperméabilisation de façade par enduit monocouche.
S'agissant de malfaçons d'exécution ponctuelles et non généralisées, ces désordres sont
entièrement imputable l'entreprise titulaire du lot charpente et couverture, la société MSCOI.
. Le désordre D 5 « Infiltrations en allège de baie chambre RDC EST », est lié à un défaut d'étanchéité intrinsèque de la menuiserie et à un défaut d'étanchéité entre la menuiserie et son support, étant rappelé que celle-ci est dépourvue de bavette formant rejet d'eau en sa partie inférieure contrairement au DTU 36.5. Il est imputable au locateur d'ouvrage titulaire du lot imper de façades dont l'identité n'est pas connue et à la société EXPALU REUNION, titulaire du lot menuiserie aluminium.
. Le désordre D6 « Réseaux enterrés accessibles » correspond à un inachèvement des travaux puisque les capots de protections n'ont pas été mis en 'uvre et rien n'indique que les remontées étaient prévues enterrées. Il relève donc de la responsabilité pleine et entière du maître d'ouvrage.
. Le désordre D8 « Infiltrations en cueillies de plafond escalier » et le désordre D9 « Infiltrations
en salle d'eau RDC et en marches d'escalier » n'ont pas été constatés. Il a été observé des infiltrations au niveau de la salle de bains à l'étage, liées à un défaut de fixation de la bande de rive de la couverture, défaut isolé d'exécution, entièrement imputable à l'entreprise titulaire du lot charpente et couverture, la société MSCOI.
. Le désordre D11 « Infiltrations en cueillie de plafond chambre R+1 nord » correspond à un défaut de continuité de par-pluie à l'arrière du barde bois au niveau d'un point singulier. Il s'agit purement et simplement d'un défaut ponctuel d'exécution entièrement imputable à la société titulaire du bardage bois. Il ne s'agit de rien d'un défaut de conception ou de défaut de suivi d'exécution, le maître d''uvre n'étant pas à demeure sur l'opération ne pouvait objectivement pas identifier ce défaut de continuité de par-pluie à l'arrière du bardage.
La SCI SHFP réplique que l'architecte doit garantir les désordres de nature décennale ainsi que les autres en raison des fautes commises dans l'exécution de ses missions de maîtrise d''uvre et par la déclaration de complaisance d'achèvement des travaux.
La société LLOYD'S soutient que Monsieur [V], investi d'une mission complète de maitrise d''uvre, a commis des manquements dans le suivi et la direction de l'exécution des travaux.
Au titre de la responsabilité décennale
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Dès lors que le constructeur ou le maître d''uvre a contribué aux désordres de nature décennale, son obligation de les garantir est certaine puisqu'il ne rapporte par la preuve d'une cause extérieure à sa mission.
Le débat sur le partage de responsabilité par désordres est inopposable aux acquéreurs.
Monsieur [I] [V] est intervenu en qualité d'architecte maître d''uvre pour la construction de la villa. Il est donc soumis à l'obligation de garanties du constructeur.
M. [V] ne rapporte pas la preuve d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer.
Il résulte de ces éléments que M. [V] a contribué à l'apparition des désordres de garantie décennale dans la villa.
Par conséquent, sa responsabilité décennale est engagée pour les désordres énumérés plus haut.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Au titre de la responsabilité contractuelle
Vu l'article 1147 du code civil,
L'architecte, contractuellement investi d'une mission complète de maitrise d''uvre est tenu par sa mission, de suivre et de surveiller l'exécution des travaux.
L'architecte est ainsi tenu à une haute direction des travaux. Si cela n'exige pas une présence constante sur le chantier, il doit s'y rendre régulièrement afin d'organiser des réunions de chantier.
L'obligation de surveillance du maître d''uvre consiste en une obligation de moyen, de sorte qu'il doit avoir commis une faute dans l'exécution de sa mission afin que sa responsabilité soit engagée.
De même, l'architecte à un devoir de conseil à l'égard du maitre de l'ouvrage lequel implique que le maître d''uvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel ayant retenu que l'architecte avait manqué à ses obligations contractuelles de conseil et de surveillance du chantier en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage sur l'inadéquation du matériau proposé à l'usage en surface commerciale et du carreleur sur les précautions à prendre lors de la mise en 'uvre de carreaux de faible qualité et commis une faute en laissant installer un carrelage inapproprié et en négligeant d'en surveiller attentivement la pose pour en compenser la moindre qualité, laquelle a pu en déduire que l'architecte avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage (3e Civ., 17 février 1999, n° 97-14.145).
En l'espèce, la SCCV LIANE DE FEU a confié à M. [V], architecte, une mission complète de maîtrise d''uvre incluant (pièce n° 7 LLOYD'S) :
l'étude de faisabilité,
l'étude d'avant-projet sommaire,
le dossier de dépôt de permis de construire,
l'obtention du permis de construire,
la conception générale de l'ouvrage,
l'établissement du dossier de consultation des entreprises,
la mise au point des marchés de travaux,
le visa des études d'exécution,
la direction de l'exécution des contrats de travaux,
l'assistance aux opérations de réception,
et l'établissement du dossier des ouvrages exécutés.
S'agissant principalement de la direction de l'exécution des contrats de travaux, il ressort du rapport d'expertise que la villa présente de nombreuses malfaçons et non-façons imputables à la SCCV LIANE DE FEU qui n'a pas achevé l'ouvrage.
Investi d'une mission complète de maitrise d''uvre, M. [V] était tenu de surveiller les travaux au cours du chantier, s'assurer que ceux-ci étaient conformes aux règles de l'art, et le cas échéant signaler au maitre d'ouvrage les désordres.
Or, M. [V] ne démontre pas avoir organisé des réunions de chantier avec les intervenants à l'opération de construire, ni même avoir alerté le maitre d'ouvrage des non-façons et malfaçons affectant la villa.
Dès lors, M. [V] a commis une faute à l'origine des non-façons et malfaçons subies.
Par conséquent, sa responsabilité contractuelle dans le cadre de sa mission est engagée pour l
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