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CA Saint-Denis de la Réunion, 31 mai 2024, RG 22/00854


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Date
31/05/2024
Numéro
22/00854
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
665abadd97d5920008107ebc

Texte de la décision

105,663 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRÊT N°24/

PC

R.G : N° RG 22/00854 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWHX

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

C/

[A]

[J]

[B]

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY

S.A.R.L. JFD PATRIMOINE

S.C.P. [D] / GERCARA / K/OURIO / PERETTONE / HOARAU IVAN PERETONNE ET [P] HOARAU NOTAIRES ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. [F]

S.E.L.A.R.L. [F]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 31 MAI 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT PIERRE en date du 01 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 07 JUIN 2022 RG n° 21/00191

APPELANTE :

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Anaïs POISSONNET, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [N] [A]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [U] [S] [K] [J]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Monsieur [E] [B]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY

[Adresse 8]

[Localité 2] / BELGIQUE

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. JFD PATRIMOINE

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Olivier GERAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.C.P. [D] / GERCARA / K/OURIO / PERETTONE / HOARAU NOTAIRES ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 16]

Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV LIANE DE FEU

[Adresse 10]

[Localité 11]

S.E.L.A.R.L. [F] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [L]

[Adresse 10]

[Localité 11]

DATE DE CLÔTURE : 31/10/2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2024 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 mai 2024 prorogé par avis au 31 mai 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 mai 2024.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

La société civile de construction vente (ci-après SCCV) LIANE DE FEU, dont les associés sont M. [U] [J] et M. [E] [B], a entrepris la construction d'un groupe d'habitations de vingt-neuf villas à édifier sur un terrain situé à [Adresse 15].

Dans le cadre de cette opération immobilière, la SCCV LIANE DE FEU a souscrit notamment une assurance dommages ouvrage et responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur auprès de la compagnie d'assurance LLOYD'S.

La maitrise d''uvre complète a été confiée à M. [L], architecte, lui-même assuré auprès d'AXA, puis à partir du 1er janvier 2014, auprès d'ALPHA INSURANCE.

Suivant mandat de vente sans exclusivité, la SCCV LIANE DE FEU a confié à JFD PATRIMOINE, société de conseil en gestion de patrimoine, la vente de l'ensemble des villas.

Par contrat du 17 juin 2014, M. [N] [A] a réservé une villa de type F4 et une quote-part des parties communes inclues dans le groupe d'habitations résidence Liane de Feu.

L'acte authentique constatant la vente en 1'etat futur achèvement du bien, moyennant le prix de 249.000 euros, a été reçu le 20 octobre 2014 par Me [R] [D], notaire à [Localité 16].

Il est précisé que la vente a été négociée conjointement par l'agence JFD Patrimoine et le cabinet Link immobilier (Page 26 de l'acte).

Par courrier du 16 octobre 2017, le conseil de M. [A] et d'autres acquéreurs a mis en demeure la SCCV LIANE DE FEU de faire cesser les désordres affectant les villas et de leur verser des dommages et intérêts.

Par ordonnance du 16 mai 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [Y]. Par ordonnances successives, le juge des référés a rendu communes les opérations d'expertise à d'autres intervenants.

Le rapport d'expertise a été établi le 30 mars 2020.

Puis, M. [N] [A] a fait assigner la SCCV Liane de feu, M. [I] [L], la SELARL [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV Liane de feu et de M. [I] [L], ANV MANAGING AGENCY LTD, la SARL JFD Patrimoine, la SCP [R] [D], Ulrich Quinot et Gilles Gercara, notaires associés, la SA AXA France IARD, M. [U] [J] et M. [E] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en responsabilité.

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :

Déclare la SCCV Liane de Feu et M- [I] [L] responsables in solidum sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 pour les désordres D 3, D4, D6 à D 8,

Déclare M. [I] [L] responsable sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil pour le désordre D2 ;

Déboute M. [N] [A] de l'ensemble de ses prétentions contre la société IFD Patrimoine, la SCP [R] [D], Ulrich Quinot et Gilles Gercara, notaires associés, M. [U] [J] et M. [E] [B] ;

Fixe la créance de M- [N] [A] au passif de la liquidation de la SCCV Liane de Feu à la somme de 11.180 euros,

Fixe la créance de M. [N] [A] au passif de la liquidation de M. [I] [L] à la somme de 11.880 euros,

Condamne la société LLOYD'S Insurance Company et la société AXA France lard in solidum à payer à M. [N] [A] la somme de 9.180 euros au titre du préjudice matériel pour des désordres d`ordre décennal,

Condamne la société AXA France Iard à payer à M. [N] [A] la somme de 1.779,10 euros au titre de son préjudice moral,

Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante:

-80 % pour M. [L]

-20 % pour la SCCV Liane de Feu

Condamne les parties déclarées responsables et leur assureurs respectifs à se garantir de toutes condamnations à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Déboute les défendeurs de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SCCV Liane de Feu, M. [L], la société LLOYD'S Insurance Company et la société AXA France Iard in solidum à payer à M. [N] [A] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne la SCCV Liane de Feu, M. [L], la société LLOYD`S Insurance Company et la société AXA France lard in solidum à payer les dépens ;

Dit que ces sommes seront fixées au passif des défendeurs en liquidation,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

***

Par déclaration du 7 juin 2022, la société AXA FRANCE IARD a interjeté appel du jugement précité.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

La SELARL [F], citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.

M. [U] [J] et M. [E] [B] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2023, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de :

A titre principal :

- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes formulées contre la

Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [L], au titre des désordres D1, D2 et D5,

- INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que les travaux avaient été

réceptionnés tacitement,

- INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas jugé l'intégralité des désordres apparents et non réservés à la réception,

- INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas exclu le caractère décennal de tous les désordres allégués,

- INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale

de Monsieur [L] pour les désordres D3, D4, D6, D7 et D8,

- INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la Compagnie AXA FRANCE IARD au titre des dommages immatériels,

- INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [L] pour le désordre D2,

Statuant à nouveau :

- JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [L] n'est pas mobilisable en l'absence de réception des travaux,

Subsidiairement, JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [L] n'est pas mobilisable dès lors que les désordres étaient apparents et non réservés par le maître d'ouvrage, la SCCV LIANE DE FEU,

- JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [L] n'est pas mobilisable en l'absence de caractère décennal des désordres,

- JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [L] n'est pas mobilisable en l'absence d'imputabilité des désordres à Monsieur [L],

- JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [L] ne sont pas mobilisables pour les dommages matériels et immatériels dès lors que la concluante n'était pas l'assureur au jour de la première réclamation au contraire de la Compagnie ALPHA INSURANCE et qu'aucune des garanties souscrites n'a vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de Monsieur [L],

- JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [L] ne sont pas mobilisables en raison du caractère apparent et non réservé des désordres allégués,

- JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [L] ne sont pas mobilisables en l'absence de manquement de Monsieur [L] à l'origine des désordres allégués,

- PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la Compagnie AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [L] et ainsi rejeter toute demande formulée à son encontre.

A titre subsidiaire :

- CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCCV LIANE DE FEU, sous la garantie de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sans aucune réduction proportionnelle, - INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a limité l'appel en garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD contre la SCCV LIANE DE FEU, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,

- INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY pouvait opposer sa franchise de 5.000 € pour les préjudices immatériels,

- INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les appels en garantie de la

Compagnie AXA FRANCE IARD contre la société JFD PATRIMOINE, Monsieur [U] [J], Monsieur [E] [B], et la SCP [R] [D], Ulrich QUINOT, Gilles GERCARA, Pierre K/OURIO, Ivan PERETTONE et [P] HOARAU, notaires associés,

- INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le préjudice moral à 2.000 €,

Statuant à nouveau :

- CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement les parties suivantes :

o La société LLOYDS INSURANCE COMPANY, assureur CNR de la SCCV LIANE DE FEU,

o La société JFD PATRIMOINE,

o La SCP [R] [D], Ulrich QUINOT, Gilles GERCARA, Pierre K/OURIO, Ivan PERETTONE et [P] HOARAU, notaires associés, o Monsieur [U] [J],

o Monsieur [E] [B],

À relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires,

- FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV LIANE DE FEU une créance équivalente au montant des condamnations qui seraient prononcées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD,

- REJETER toute demande de condamnation formulée contre la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [L], au titre des préjudices immatériels pour défaut d'administration de la charge de la preuve et subsidiairement fixer le préjudice moral à 2.000 € conformément au jugement de première instance,

- REJETER tout appel en garantie contre la Compagnie AXA FRANCE.

En toute hypothèse :

- FAIRE APPLICATION des termes de la police souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD dans la limite des garanties applicables au titre des plafonds et franchises opposables,

- CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement tout succombant à payer à la Compagnie

AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement tout succombant aux entiers dépens dont

distraction au profit de Maître Caroline BOBTCHEFF, Avocat au Barreau de Saint-Pierre, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de

procédure civile.

La société AXA France IARD fait valoir que sa garantie décennale n'est pas mobilisable aux motifs suivants :

Le délai de la garantie décennale des constructeurs n'a jamais commencé à courir en l'absence de réception même tacite des travaux.

Les désordres étaient apparents et non réservés par le maître d'ouvrage, la SCCV LIANE DE FEU : En première instance, la juridiction a parfaitement jugé que les désordres D1, D2 et D5 ne relevaient pas de la garantie décennale souscrite car il s'agit de défauts de conformité apparents et donc apparus en cours de chantier. Pour les autres désordres, M. [A] a confirmé qu'ils avaient été constatés au moment de la prise de possession. Qu'en outre, M. [A] ne peut contester le caractère apparent des désordres en affirmant qu'il habite en métropole alors que le caractère apparent des désordres s'apprécie par rapport au maître d'ouvrage, soit la SCCV LIANE DE FEU, et non par rapport aux acquéreurs qui ne participent pas aux opérations de réception des travaux.

L'intégralité des désordres ne sont pas de nature décennale : l'appelante fait valoir que le tribunal a retenu à tort le caractère décennal des désordres D3, D4, D6, D7 et D8 (désordres d'infiltrations) puisqu'il s'agit d'une humidité résiduelle et que le coût de la reprise est limité.

Les désordres allégués ne sont pas imputables à Monsieur [L] mais à l'immixtion fautive et à l'acceptation délibérée des risques de la SCCV LIANE DE FEU. En tout état de cause, elle fait valoir que sa garantie exclue le fait intentionnel ou le dol de M. [L].

L'appelante ajoute qu'aucune des garanties souscrites par Monsieur [L] n'a vocation à couvrir sa responsabilité contractuelle ou les préjudices immatériels et qu'en tout état de cause, elle n'était plus l'assureur de Monsieur [L] au jour de la première réclamation.

A titre subsidiaire, l'appelante demande la garantie de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV LIANE DE FEU, en raison de l'immixtion fautive du maître d'ouvrage et l'acceptation délibérée des risques par ce dernier.

Elle indique que la règle proportionnelle opposée par LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'est pas applicable aux motifs qu'elle ne concerne que les relations existantes entre l'assureur et son assuré. En tout état de cause, l'appelante ajoute que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY a eu connaissance avant le sinistre des circonstances d'aggravation du risque, qu'elle n'indique pas la liste des pièces manquantes à son dossier technique afin de pouvoir prétendre à l'application de la règle proportionnelle, et qu'elle ne démontre pas avoir porté à la connaissance de son assuré les limites contractuelles qu'elle excipe désormais.

L'appelante ajoute que LLOYD'S INSURANCE COMMPANY ne peut opposer les clauses relatives aux franchises ou plafond en l'absence de signature des conditions particulières par l'assuré.

La société AXA FRANCE IARD sollicite également la garantie de la société JFD PATRIMOINE, de la SCP notariale, de Monsieur [U] [J] et Monsieur [E] [B] aux motifs que l'expert a retenu leurs responsabilités dans l'apparition des désordres.

***

Aux termes de ses dernières conclusions N° 3, notifiées par RPVA le 14 avril 2023, M. [A] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a limité le préjudice subi par M. [A], exonéré de responsabilité la société JFD PATRIMOINE, MM. [J] ET [B], et le notaire instrumentaire, et limité les garanties des compagnies d'assurances.

Statuant à nouveau,

- JUGER que la SCCV a engagé sa responsabilité à l'égard de M. Monsieur [A] ;

- FIXER LA CREANCE de Monsieur [A] sur la SCCV LIANE DE FEU à la somme de 24.512 euros et 15.000 euros ;

- CONDAMNER MM. [U] [J] et [E] [B] in solidum en raison des fautes personnelles qu'ils ont commises ;

- CONDAMNER la compagnie LLOYD'S à garantir le paiement des sommes mises à la charge de la SCCV LIANE DE FEU, au titre des désordres D1, D2, D3, D4, D6, D7 et D8 qui relèvent de la garantie décennale ainsi qu'à la somme de 15.000 euros pour les préjudices immatériels.

- JUGER que M. [L] a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur

[A] ;

- FIXER la créance de Monsieur [A] sur M. [L] à la somme de 23.112 euros et 15.000 euros ;

- CONDAMNER la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur, à garantir le paiement des sommes mises à la charge de Monsieur [L], représenté par son liquidateur judiciaire Maître [V] [F] ;

- JUGER que la société JFD PATRIMOINE a manqué à ses obligations ;

- La CONDAMNER in solidum avec la SCCV à payer à Monsieur [A] les sommes de 23.112 euros et 15.000 euros ;

- JUGER que la SCP [R] [D], ULRICH QUINOT ET GILLES GERCARA a manqué à ses obligations ;

- La CONDAMNER in solidum avec la SCCV à payer à Monsieur [A] les sommes de 23.112 euros et 15.000 euros ;

- DIRE que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt;

- DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes ;

- CONDAMNER les défenderesses au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

M. [A] sollicite la confirmation du montant alloué au titre des préjudices matériels mais affirme que la totalité des désordres (D1 à D8, sauf D5) doivent relever de la garantie décennale.

Il ajoute que le préjudice moral doit être réévalué à la somme de 15.000 euros aux motifs qu'il est confronté depuis de nombreuses années à de multiples tracasseries liées aux malfaçons ou non façons, aux difficultés voire l'impossibilité de donner le bien en location, ainsi qu'aux procédures judiciaires et à l'expertise.

Il sollicite la condamnation in solidum des différents intervenants aux motifs suivants :

La SCCV : la responsabilité de la SCCV est entière que les dommages soient liés à la garantie légale de l'article 1792 ou à des défauts d'achèvement,

MM. [U] [J] et [E] [B] : il fait valoir que Monsieur [U] [J] en sa qualité d'associé et Monsieur [E] [B], en sa qualité de gérant de la SCCV LIANE DE FEU ont manqué à leurs obligations en raison d'un défaut de maitrise opérationnelle et financière, établissement d'une déclaration d'achèvement des travaux de circonstance le 30 décembre 2013, alors que les travaux étaient inachevés et non viables, défaut de réception et livraison de lots inachevés sans viabilisation,

M. [L] : sa responsabilité doit être engagée pour avoir rédigé une attestation d'achèvement qui a trompé l'acquéreur et pour avoir fait preuve de négligence dans le suivi et l'exécution des travaux,

JFD PATRIMOINE : professionnel de l'immobilier, la société a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde en laissant l'acquéreur signer un acte indiquant que l'immeuble était achevé à 95% alors que ce n'était pas le cas et l'a induit en erreur. Il ajoute qu'en ne révélant pas à l'acquéreur que l'immeuble était loin d'être achevé et qu'il n'était pas raccordé au réseau électrique, la société JFD a manqué à son devoir d'information, ce manquement ayant eu pour conséquence une perte de chance de ne pas conclure ce contrat et de ne pas être exposée à tous les dommages qu'il subit,

La SCP notariale : le notaire a commis une faute en appelant des versements alors qu'il avait en mains des pièces montrant que l'achèvement n'était pas réalisé. Il ajoute que le notaire a également commis une faute civile en violant l'article 2 du décret du 26 novembre 1971, en recevant un acte contenant des dispositions en faveur de son conjoint et, surtout, en dissimulant à son client que l'immeuble était loin d'être achevé. Il considère que cette faute est causale puisque, si le notaire avait dit la réalité, M. [A], situé à 10.000 kms du chantier, aurait été à même de ne pas signer le contrat et de mieux faire valoir ses droits.

M. [A] sollicite la garantie des assureurs :

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY : il fait valoir que la compagnie d'assurances doit garantir l'ensemble des désordres qui relèvent de la garantie décennale, et qu'elle ne peut lui opposer la règle proportionnelle, ni celle des plafonds de garantie dès lors qu'il n'est pas démontré que ces plafonds ont été portés à sa connaissance et acceptés.

AXA : au titre de la garantie décennale, il indique d'une part qu'il y a bien eu une réception tacite des constructions aux motifs qu'en lui remettant les clés, la SCCV a reconnu implicitement la réception des travaux, et d'autre part que l'ensemble des désordres relèvent bien de la garantie décennale dès lors que l'expert à lui-même constaté que les désordres rendaient l'immeuble impropre à sa destination, que la modicité du coût de reprise n'a jamais été un critère de désordres relevant de la garantie décennale, et que le désordre est bien permanent peu importe que le mur soit « sec » au toucher. Il soutient que l'exclusion de garantie n'est pas applicable aux motifs que le préjudice résulte des malfaçons, des mensonges ou de l'inachèvement et non du seul fait intentionnel de M. [L]. Il ajoute au titre de la garantie des dommages immatériels, qu'AXA ne peut lui opposer des limites de garanties dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elles ont été portées à sa connaissance et acceptées.

***

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, la SCP [D] / GERCARA / K/OURIO / PERETTONE / HOARAU demande à la cour de :

CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a:

. Débouté Monsieur [N] [A], la Société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY et la Société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions contre le SCP [R] [D], ULRICH QUINOT ET GILLES GERCARA, notaires associés.

DANS TOUS LES CAS

REJETER, comme non fondé, en fait et en droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de Monsieur [N] [A] contre la SCP notariale, aujourd'hui dénommée, « [D] / GERCARA / K/OURIO / PERETTONE / HOARAU » ;

REJETER, comme non fondé, en fait et en droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de AXA FRANCE IARD contre la SCP notariale, aujourd'hui dénommée, « [D] / GERCARA / K/OURIO / PERETTONE / HOARAU »;

REJETER, comme non fondé, en fait et en droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de LLOYD'S INSURANCE COMPANY contre la SCP notariale, aujourd'hui dénommée, « [D] / GERCARA / K/OURIO / PERETTONE / HOARAU » ;

CONDAMER respectivement Monsieur [N] [A], AXA FRANCE IARD et LLOYD'S INSURANCE COMPANY à la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens d'appel.

La SCP notariale soutient, au visa de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, que le déblocage de 95% du prix de vente à la SCCV LIANE DE FEU est justifié dès lors qu'au jour de vente, elle n'avait aucune raison de douter de la sincérité de l'attestation de M. [L] du 24 septembre 2014 laquelle faisait valoir que la villa était achevée, et que le notaire n'est pas tenu de visiter les lieux vendus mais peut se contenter de vérifications documentaires.

La SCP notariale ajoute que la prohibition de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 est une règle déontologique qui ne constitue pas pour autant une faute civile pouvant lui être reprochée. D'autant que d'une part M. [B] n'était pas parti à l'acte de vente et d'autre part qu'il était divorcé de Me [D] depuis le jugement du 19 décembre 2013 soit antérieurement avant l'instrumentation de la VEFA le 20 octobre 2014.

Enfin, elle indique que n'ayant commis aucune faute, elle ne saurait garantir les assureurs des condamnations prononcées à leur encontre et qu'aucune condamnation in solidum n'est possible pour les préjudices sollicités.

***

Aux termes de ses dernières conclusions N° 2, notifiées par RPVA le 14 avril 2023, la société JFD PATRIMOINE demande à la cour de :

' CONFIRMER le jugement (RG n° 21/00191) rendu le 1er avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en toutes ses dispositions, notamment :

« Déclare la SCCV Liane de Feu et M. [I] [L] responsables in solidum sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 pour les désordres D3, D4, D6 à D8 ;

Déclare M. [I] [L] responsable sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil pour le désordre D2 ;

Déboute M. [N] [A] de l'ensemble de ses prétentions contre la société JFD Patrimoine, la SCP [R] [D], Ulrich Quinot et Gilles Gercara, notaires associés, M. [U] [J] et M. [E] [B] ;

{'}. »

' CONDAMNER la société AXA France IARD à verser la somme de 5.000 € à la société JFD PATRIMOINE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' CONDAMNER la société AXA France IARD aux dépens.

La société JFD PATRIMOINE soutient ne pas avoir commis de faute, n'étant ni vendeur, ni gestionnaire des biens, ni professionnel de la construction. Elle fait valoir qu'elle n'était pas tenue à un devoir de conseil et d'information envers l'acquéreur puisqu'elle était mandatée par le cabinet LINK et ne recevait donc aucune instruction de l'acquéreur. Elle ajoute qu'elle n'était pas apte à déterminer le pourcentage d'avancement du chantier et ne pouvait se référer qu'à l'attestation de l'architecte soutenant que lors de la signature de l'acte de vente, il ne manquait que le Consuel pour que les travaux soient achevés.

Par ailleurs, elle soutient encore qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et les préjudices allégués par M. [A] dont la demande porte sur des dommages issus de la construction.

***

Aux termes de ses dernières conclusions N° 4, notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que l'ouvrage avait été tacitement réceptionné et en ce qu'aucune condamnation n'a été mise à la charge de LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre du volet d'assurances dommages ouvrage de la police,

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de LLOYD'S INSURANCE COMPANY,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTER Monsieur [A] de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale qui ne peut être mobilisée pour des désordres apparents à la réception et qui ne compromettent en outre ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage,

DIRE LLOYD'S INSURANCE COMPANY fondée à opposer l'application d'une réduction proportionnelle d'indemnité en vertu des articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances,

INFIRMER le jugement dont appel et REJETER par conséquent toute demande qui excèderait 50 % des sommes allouées à Monsieur [A], et en deçà de la franchise de 5.000 € du chef des dommages immatériels opposable aux tiers lésés,

DEBOUTER Monsieur [A] de son appel incident comme infondé ;

CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [L], la société JFD PATRIMOINE et la SCP [D] GERCARA KJOURIO PERETTONE & HOARAU à relever et garantir indemne LLOYD'S INSURANCE COMPANY de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens du chef des dommages matériels et immatériels,

DEBOUTER AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à opposer les limites de sa garantie obligatoire des conséquences de la responsabilité décennale de Monsieur [L], la franchise et le plafond étant inopposables aux tiers,

En tout état de cause,

CONDAMNER tous succombants à payer à LLOYD'S INSURANCE COMPANY une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par Maître [M] dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY invoque le fait qu'il y a réception tacite des travaux à la date de prise de possession des lieux.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY soutient en outre que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale du constructeur non réalisateur aux motifs suivants :

Pour les désordres D1, D2 et D5 : ils résultent d'inachèvements parfaitement apparents à la livraison,

Pour les autres postes de désordres : il fait valoir que les désordres D3, D4, D6, D7 et D8, portent sur des infiltrations à propos desquelles l'expert judiciaire a relevé un taux normal d'humidité après mesurage. En tout état de cause, M. [A] a confirmé que l'ensemble des désordres étaient apparents dès la prise de possession des lieux et ont été formulés en réserve dès la réception de la ville.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY se prévaut de l'application de la règle proportionnelle prévue par l'article L 113-9 du code des assurances dès lors que la SCCV n'a pas déclaré le coût total de construction définitive malgré ses différents rappels. Elle soutient que cette règle proportionnelle est parfaitement opposable au bénéficiaire de la police comme aux tiers.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY indique que la franchise de 5.000 € pour le volet d'assurances de la responsabilité décennale de la SCCV LIANE DE FEU est opposable à tous, et notamment à l'acquéreur, comme rattaché à des garanties d'assurances facultatives.

La société LLOYD'S sollicite la garantie d'AXA FRANCE IARD aux motifs que la SCCV LIANE DE FEU n'a pas de spécialité dans le domaine de la construction, n'a pas commis d'immixtion fautive et n'a pas accepté les risques de manière délibéré. Elle ajoute au contraire que l'assuré d'AXA FRANCE IARD, Monsieur [L], investi d'une mission complète de maitrise d''uvre, a commis des manquements dans le suivi et la direction de l'exécution des travaux.

Elle ajoute que la société AXA FRANCE IARD sera tenue de garantir les conséquences de la responsabilité de Monsieur [L] du chef tant des dommages matériels que des dommages immatériels. A ce titre, elle indique qu'AXA admet couvrir selon l'article 9 des conditions particulières de sa police, les dommages immatériels et que cette police était bien en vigueur lors de l'ouverture du chantier de construction en litige.

La société LLOYD'S appelle en garantie l'étude de notaires au titre d'un manquement à son devoir d'information et de conseil pour avoir sollicité le paiement du prix, sans avoir tenu compte de l'attestation du maître d''uvre qui limitait l'achèvement à 95 % des travaux, et pour avoir privilégié la possibilité pour l'acquéreur de défiscaliser leur investissement en dépit de l'inachèvement de certaines prestations.

Enfin elle sollicite la condamnation en responsabilité de la société JFD PATRIMOINE aux motifs que l'expert judiciaire a rappelé qu'elle avait accepté la livraison de lots en l'état d'inachèvement et sans viabilisation, ayant ainsi participé au préjudice dont réparation est demandée.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

La SELARL [F], M. [U] [J] et M. [E] [B] sont réputés s'approprier les motifs du jugement de première instance et en solliciter la confirmation, en application des dispositions de l'article 954 du même code.

Sur les intervenants à l'opération de construction :

Il résulte des débats et des pièces produites que :

. Le maître d'ouvrage est la SCCV LIANE DE FEU ;

. Elle a souscrit une assurance dommages ouvrage et responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur auprès de la compagnie d'assurance LLOYD'S.

. M. [L], architecte, a été chargé d'une mission complète de maîtrise d''uvre.

. Il a été assuré successivement auprès de la société AXA IARD et de la société ALPHA INSURANCE.

. L'ouverture du chantier a été déclarée le 10 juillet 2013 (la DROC) et une déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 26 décembre 2013.

. La société JFD PATRIMOINE a reçu mandat de vente sans exclusivité de la SCCV LIANE DE FEU.

. M. [A] a acquis en l'état futur achèvement (VEFA) une villa de type F4 et une quote-part des parties communes inclues dans le groupe d'habitations résidence Liane de Feu ( lot n° 25) moyennant le prix de 249.000 euros selon acte notarié reçu le 20 octobre 2014 par Me [R] [D], notaire à [Localité 16],

Aucun procès-verbal de réception n'a été produit par les parties.

Sur la réception tacite :

Le jugement querellé a retenu la date du 27 février 2015 comme étant la date de la réception de l'ouvrage, considérant la volonté non équivoque de la SCCV LIANE DE FEU de le réceptionner tacitement.

AXA FRANCE IARD soutient principalement que le délai de la garantie décennale des constructeurs n'a jamais commencé à courir dès lors qu'aucune réception des travaux n'a été prononcée.

Elle conteste la reconnaissance d'une réception tacite aux motifs qu'il n'existe aucune volonté non équivoque de la SCCV LIANE DE FEU, maître d'ouvrage, de réceptionner les travaux en l'absence de règlement du solde des marchés des locateurs d'ouvrage, de validité de l'attestation d'achèvement des travaux et de réception des travaux entre le maître d'ouvrage et les constructeurs.

Au surplus, AXA indique que ni la prise de possession de l'ouvrage par les acquéreurs ni le règlement du prix de vente du bien par les acquéreurs ne peut justifier l'existence d'une réception tacite des travaux entre le maître d'ouvrage et les constructeurs.

Enfin, elle affirme que, comme l'a noté l'expert judiciaire, la déclaration d'achèvement des travaux signée par son assuré le 30 décembre 2013 n'est qu'une attestation non conforme, de complaisance, s'apparentant à un faux document rédigé intentionnellement pour aider la SCCV LIANE DE FEU à résoudre des problèmes de trésorerie.

Monsieur [A] considère qu'il y a bien eu une réception tacite des constructions, en pleine conscience de la SCCV qui a remis les clés à l'acquéreur.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a retenu une réception tacite des travaux à la date de prise de possession des lieux.

Ceci étant exposé,

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.

Cette réception marque le point de départ des délais de garanties auxquelles sont tenus les différents locateurs d'ouvrage mais également le vendeur d'immeuble à construire qui, par application des dispositions de l'article L. 261-6 du code de la construction et de l'habitation, est tenu à compter de la réception des travaux des obligations dont les locateurs d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et suivants du code civil.

La faculté de prononcer la réception ressort exclusivement des pouvoirs du vendeur d'immeuble à construire, sans le concours des acquéreurs, sans que ceux-ci puissent exiger d'y participer et sans que leur éventuelle participation ne dispense le vendeur de ses propres obligations de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles.

La livraison de l'ouvrage concerne exclusivement les rapports entre l'acquéreur et le vendeur tandis que la réception concerne uniquement les rapports entre le vendeur et les locateurs d'ouvrage.

En l'espèce, il n'est justifiée d'aucune réception expresse entre la SCCV LIANE DE FEU et les constructeurs.

La réception tacite correspond à l'hypothèse dans laquelle les travaux sont considérés comme ayant été réceptionnés, sans avoir donné lieu pour autant à l'établissement d'un procès-verbal.

En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la prise de possession de l'ouvrage par les acquéreurs ne suffit pas, à elle seule, à établir une réception tacite, ni la déclaration d'achèvement des travaux, ni la délivrance d'un certificat de conformité, ni l'entrée dans les lieux de certains acquéreurs. Le fait pour le vendeur d'autoriser les acquéreurs à occuper leurs villas ne vaut pas non plus réception desdites villas par le vendeur à l'égard des constructeurs.

Cependant, un procès-verbal d'état des lieux et de remise des clés, ainsi que le paiement du prix peuvent être de nature à caractériser l'existence d'une réception tacite comme l'association des divers actes évoqués plus haut.

Il résulte des pièces versées aux débats que :

. L'acte de vente conclu entre les parties précise que "l'immeuble a atteint le stade de l'achèvement de la construction » ; l'acquéreur a payé au comptant la somme de 236.550,00 euros, correspondant à 95 % du prix de la vente ;Le solde de 5 % sera dû à la remise des clés pour la somme de 12.450,00 euros.

. La livraison était prévue au plus tard le 31 décembre 2014 selon les stipulations de l'acte de vente.

. Monsieur [A] a donné à bail le logement litigieux par acte sous seing privé du 1er décembre 2014 et à compter du 15 février 2015 (Pièce N° 9 de l'intimé).

. Le décompte du notaire (pièce n° 6 SCP notariale) qu'au 20 octobre 2014, date de l'acte de vente, 95 % du prix total de la vente était versé à hauteur de la somme de 236.550,00 euros, déduction faite du solde du prix de 5 %.

. Le solde du prix de la vente a été payé le 3 juin 2015 et le 8 décembre 2015.

Enfin, la société AXA admet implicitement que son assuré, M. [L], se serait livré à l'élaboration d'une fausse attestation d'achèvement des travaux, pour favoriser simplement le maître d'ouvrage à surmonter des difficultés de trésorerie qu'elle ne démontre pas, sans tirer d'éventuelles conséquences sur la responsabilité du maître d''uvre.

La société AXA verse aux débats (Pièce N° 9) un document intitulé « procès-verbal de réception, signé entre la SCCV LIANE DE FEU et Monsieur [A] le 27 février 2015.

Il s'agit en réalité d'un procès-verbal de livraison et de remise des clés, preuve que le maître d'ouvrage a entendu, sans équivoque, se prévaloir de la prise de possession de l'ouvrage en le considérant achevé et en le remettant à la disposition de l'acquéreur à cette date.

Dès lors, Monsieur [A] ayant d'une part pris possession de l'ouvrage en concluant un bail dès le 1er décembre 2014, à effet du 15 février 2015 et, d'autre part, réglé la totalité du prix de la villa moins le dépôt de garantie, c'est à juste titre que les premiers juges en ont déduit que la SCCV avait manifesté la volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage et jugé qu'il avait fait l'objet d'une réception tacite le 27 février 2015.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les désordres et leur nature :

Désordres de nature décennale :

La juridiction de première instance a retenu que relèvent de la garantie décennale les désordres suivants décrits dans le rapport d'expertise :

. D3, D4, D6, D7 et D8 : « Infiltrations en cueillie de plafond séjour, en cueillie de plafond chambre RDC, en cueillie de plafond chambre R + 1 nord, infiltrations sous baies chambre R +1 nord, infiltrations sous ventilo convecteur clim chambre R +1 ouest. »

La société AXA FRANCE IARD fait valoir, « comme développé par la LLOYD'S » que les désordres D3, D4, D6, D7 et D8 (désordres d'infiltrations) ne sont pas de nature décennale puisqu'il s'agit de désordres secs et que le coût de la reprise est limité. Elle fait valoir les éléments techniques suivants sur les désordres retenus par le tribunal :

- Désordre D3 : Infiltrations en cueillie de plafond séjour ; D4 : Infiltrations en cueillie de plafond chambre RDC : Ces désordres ont pour origine un défaut ponctuel d'exécution au niveau du raccordement entre l'enduit d'imperméabilité extérieur et le solin de toiture, et non d'un défaut d'imperméabilisation de façade par enduit monocouche.

S'agissant de malfaçons d'exécution ponctuelles et non généralisées, ces désordres sont

entièrement imputable l'entreprise titulaire du lot charpente et couverture, la société MSCOI.

- Désordre D6 « Infiltrations en cueillie de plafond chambre R+1 nord » : Il s'agit d'un défaut de continuité de par-pluie à l'arrière du barde bois au niveau d'un point singulier.

Il s'agit purement et simplement d'un défaut ponctuel d'exécution entièrement imputable à la

société titulaire du bardage bois.

Il ne s'agit en rien d'un défaut de conception ou de défaut de suivi d'exécution, le maître d''uvre n'étant pas à demeure sur l'opération ne pouvait objectivement pas identifier ce défaut de continuité de par-pluie à l'arrière du bardage.

La responsabilité Monsieur [L] ne peut donc être retenue pour ce dommage.

- Désordre D7 « Infiltrations sous baies chambre R+1 NORD et OUEST » : Il s'agit d'un défaut ponctuel d'étanchéité au niveau du seuil de la baie vitrée. S'agissant d'un défaut ponctuel d'exécution non généralisé, ce désordre n'est pas imputable au maître d''uvre.

- Désordre D8 « Infiltrations sous baies chambre R+1 NORD et OUEST » : Il s'agit d'un défaut ponctuel d'exécution et de calfeutrement des titulaires des lots VMC ou gros-'uvre. De plus, s'agissant d'un défaut isolé d'exécution, il ne peut être imputable au maître d''uvre.

La société LLOYD'S, assureur de la SCCV LIANE DE FEU, fait valoir que ces désordres portent sur des infiltrations à propos desquelles l'expert judiciaire a écrit après mesurage de l'humidité que « les désordres sont secs » (pages 28, à 31 du rapport). En outre, de l'aveu même de Monsieur [A], l'ensemble des griefs en litige ont été constatés dès la prise de possession des lieux en 2015 et formulés en réserves dès la réception de la villa auprès de la SCCV LIANE DE FEU par l'intermédiaire de la société JFD PATRIMOINE (5ème page de l'assignation), de sorte que les désordres ne peuvent être régis par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, seuls couverts par la police de LLOYD'S INSURANCE COMPANY.

Selon Monsieur [A], l'expert a constaté que les désordres rendaient l'immeuble impropre à sa destination. Il considère que tous les désordres relèvent de la garantie décennale.

Ceci étant exposé,

Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil,

Le constructeur est tenu des vices cachés qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.

Si le vice caché est réel, mais ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination, le constructeur en répond sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.

Enfin, le constructeur ne répond pas des vices apparents non réservés à la réception.

Le rapport d'expertise judiciaire du 30 mars 2020 a décrit les désordres constatés.

Il convient d'analyser chacun d'entre eux et de déterminer s'ils relèvent de la garantie décennale.

Sur le désordre D1 : défaut de viabilisation

L'expert a relevé que :

la chaussée de la voie de desserte - et les trottoirs n'étaient pas réalisés - et présente une pente excessive pour un usage et un véhicule courant, ainsi que pour les services du SDIS,

la voie est ravinée par plus de 2 années de ruissellements et écoulement des eaux pluviales,

l'accès aux lots est inaccessible par des véhicules légers courants, dans des conditions de sécurité basiques,

l'accès piéton est difficile et présente une mise en danger des personnes et des biens.

Concernant la cause du désordre, l'expert a considéré qu'il s'agissait d'une non façon du maitre d'ouvrage SCCV LIANE DE FEU.

Ces désordres, parfaitement visibles lors de la livraison, n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception.

Par conséquent, le désordre D1 ne relève pas de la garantie décennale.

Sur le désordre D2 : fissures du mur de soutènement/clôtures : l'expert retient comme cause de ce désordre, à titre principal les travaux défectueux de maçonnerie et à titre secondaire Line efficience dans la conception et le suivi des travaux par le maître d''uvre professionnelle.

Mais ces désordres n'atteignent pas la solidité de l'ouvrage ou la viabilisation.

Il convient de juger qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale comme l'a justement estimé le tribunal.

Sur le désordre D3 : infiltration en cueillie de plafond du séjour : l'expert a constaté l'endommagement des enduits et peintures sous dalle haute, côté mur sur mitoyenneté. Il a noté que ces désordres sont secs. Ils sont apparus dès la location du logement lors de la saison cyclonique et sont permanents.

Le technicien précise que la cause principale du désordre et le défaut d'imperméabilisation de façade par enduit monocouche arrêté en partie basse dans la gorge de solin/toiture. Les eaux pluviales s'écoulent dans l'enduit sans être évacuées par un redans sur la tôle et migrent dans le clos

À titre secondaire, l'expert retient l'inefficience de la conception des étanchéités et le suivi des travaux par le maître d''uvre lequel a effectué la direction de l'exécution des travaux sans maîtrise technique.

L'expert conclut que ces désordres, atteignant l'étanchéité à l'eau du clos, sont techniquement de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.

Il convient de confirmer l'analyse expertale et le jugement querellé en retenant que le désordre D4 relève de la garantie décennale puisque le défaut d'imperméabilisation de la façade provoque les infiltrations d'eaux pluviales, compromettant la solidité de l'ouvrage et non apparent à la réception de l'ouvrage.

Sur le désordre D4 : Infiltration en cueillie de plafond de la chambre du RDC : L'expert fait les mêmes observations que pour le désordre D3 quant aux causes, conséquences et responsabilités.

La cour confirmera le jugement sur ce point.

Sur le désordre D 5 : Portes de placard non installées : Il s'agit d'un défaut de finitions et de non façons dû à une cessation des paiements de la SCCV qui n'a pas achevé l'ouvrage.

Ce désordre ne relève donc pas de la garantie décennale. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur le désordre D6 : Infiltrations en cueillie de plafond de la chambre R + 1 Nord : L'expert a constaté l'endommagement des enduits et peintures sous dalle haute en précisant que le désordre est sec. Il précise que ces désordres sont apparus lors de la saison cyclonique 2014 /2015.

À son avis, la cause principale des désordres s'explique par un défaut d'imperméabilisation de la façade par film pare-pluie qui présente une discontinuité au droit de la casquette tôle et du solin. N'est manifestement pas imperméabilisée. Les eaux pluviales s'écoulent sur le bardage et s'infiltrent vers la maçonnerie poreuse avant de migrer dans le clos.

À titre secondaire, l'expert retient l'inefficience de la conception des étanchéités et le suivi des travaux par le maître d''uvre lequel a effectué la direction de l'exécution des travaux sans maîtrise technique.

L'expert conclut que ce désordre, atteignant l'étanchéité à l'eau du clos, est techniquement de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.

Ainsi, ce désordre doit être qualifié de nature décennale. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Désordres D7 : infiltration sous les baies des chambres R + 1, Nord et Ouest : L'expert a constaté que les enduits de plâtre et de peinture sont altérées par des écoulements d'eaux pluviales. Les désordres sont secs. À titre principal il retient un défaut d'étanchéité et d'imperméabilisation. Les eaux pluviales s'écoulent s'infiltrent en rive de traverse basse sur un seuil non étanché puis migrent dans le clos.

À titre secondaire ces désordres sont dus à l'inefficience des étanchéités dans la conception et le suivi des travaux par le maître d''uvre lequel a effectué la direction de l'exécution des travaux sans maîtrise technique.

L'expert conclut que ces désordres, atteignant l'étanchéité à l'eau du clos, sont techniquement de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.

Ainsi, ce désordre doit être qualifié de na

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