CA Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00398
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Texte de la décision
ARRÊT N°24/
SL
R.G : N° RG 23/00398 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4KI
S.A.R.L. ESPACES VERTS DE L'EST
C/
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME D'HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ DE LA RÉUNION (SHLMR)
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 15 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 28 MARS 2023 RG n° 2022J00089
APPELANTE :
S.A.R.L. ESPACES VERTS DE L'EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME D'HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ DE LA RÉUNION (SHLMR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie RAMSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE :
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mars 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 mai 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Espaces verts de l'Est était entreprise candidate au marché 'Travaux pour l'opération Thalassia Lot 14 '.
Par lettre du 15 septembre 2021, la société d'habitations à loyer modéré de la Réunion (SHLMR) a effectué une demande de précision notamment sur les prix présentés dans le cadre de son offre, considérés comme anormalement bas.
La société candidate a effectué une réponse ayant fait l'objet d'un accusé de dépôt le 15 septembre 2021.
Par courrier du 7 décembre 2021, la SHLMR a notifié à la société Espaces verts de l'Est son éviction du fait de l'absence de réponse à la demande de précision.
Le 23 décembre 2021, la société Espaces verts de l'Est a mis en demeure la SHLMR pour solliciter l'indemnisation pour perte de chance sérieuse de remporter le marché.
Par acte d'huissier du 26 avril 2022, la société Espaces verts de l'Est a fait assigner la SHLMR devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis du fait de son éviction irrégulière du marché en sollicitant la condamnation de la défenderesse au paiement de :
- la somme de 1 661,77 euros au titre du manque à gagner et des frais de présentation de l'offre;
- la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts dus suite à son éviction irrégulière ;
- la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la SHLMR aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
- rejeté l'ensemble des demandes formées par la société Espaces verts de l'Est ;
- condamné la société Espaces verts de l'Est à payer à la SHLMR la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est de droit exécutoire titre provisoire ;
- condamné la société Espaces verts de l'Est aux entiers dépens liquidés à la somme de 62,92 euros.
Le tribunal a retenu que l'offre de la société candidate au marché n'aurait pas dû être déclarée irrégulière et aurait dû être analysée par la SHLMR qui n'a pas pris en compte la réponse à la demande de précision apportée par la société Espaces verts de l'Est.
Il a cependant considéré que la perte de chance de conclure le marché litigieux n'était pas établie.
Par déclaration du 28 mars 2023, la SARL Espaces verts de l'est a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 11 avril 2023.
Les conclusions d'appelant ont été notifiées par voie électronique le 20 juin 2023 et les conclusions d'intimé le 11 septembre 2023.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 6 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 22 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
- juger irrégulière son éviction du marché par la SHLMR ;
- condamner la SHLMR à lui verser la somme de 1 661,77 euros au titre du manque à gagner dont elle a été irrégulièrement privée compte tenu des chances sérieuses d'obtenir le marché dont elle disposait ;
- condamner la SHLMR à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais de présentation de son offre ;
- condamner la SHLMR à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice commercial subi ;
- condamner la SHLMR à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fait valoir que :
- elle a été irrégulièrement évincée du marché puisqu'il n'a pas été tenu compte de la justification des prix considérés comme anormalement bas pourtant déposée par ses soins par accusé de dépôt du 15 septembre 2021 ;
- son offre ne pouvait être considérée comme anormalement basse au regard des sous-détails de prix communiqués par ses soins ;
- elle disposait d'une chance sérieuse de remporter le marché puisque l'offre était économiquement la plus avantageuse alors que les prix proposés par ses soins étaient cohérents en dépit des écarts existants avec ceux du candidat retenu, les estimations du maître d'oeuvre et le budget estimatif de l'acheteur.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, l'intimée demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré et rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de la SARL Espaces verts de l'Est ;
A titre subsidiaire,
- sous réserve que la SARL Espaces verts de l'Est justifie des frais exposés pour participer à la consultation et du manque à gagner subi, limiter la condamnation de la SHLMR au seul remboursement lesdits frais et dudit manque à gagner ;
- rejeter l'ensemble des autres demandes ;
En tout état de cause,
- condamner la SARL Espaces verts de l'Est à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL espaces verts de l'est aux dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas avoir commis une faute dans la procédure de marché en n'ayant pas tenu compte de la réponse à la demande de justification des prix;
- elle conteste en revanche les préjudices allégués tant s'agissant des frais de présentation de l'offre non justifiés que du gain manqué en raison d'explications insuffisantes ;
- le caractère anormalement bas de l'offre faisait obstacle à tout classement dans le marché, ce qui permet d'écarter la perte de chance alléguée ;
- subsidiairement, le seul préjudice susceptible d'être indemnisé doit se limiter au manque à gagner subi affecté d'un coefficient de minoration.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrégularité de l'éviction du marché :
Les parties s'accordent sur le cadre juridique afférent à un contrat de la commande publique régi par les dispositions du code de la commande publique.
Aux termes de l'article L2152-6 de ce code, lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en conseil d'Etat.
Selon l'article R2152-4, l'acheteur peut rejeter l'offre dans les cas suivants :
1. Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ;
2. Lorsqu'il est établi que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient en matière de droit de l'environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français.
En application de ces dispositions, il incombe au pouvoir adjudicateur d'étudier l'offre, les précisions et les justifications apportées par l'auteur de l'offre sur les prix pratiqués considérés comme anormalement bas.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la SHLMR a demandé à la société Espaces verts de l'Est de justifier le prix proposé considéré comme anormalement bas par lettre du 15 septembre 2021 et que par lettre du 7 décembre 2021, l'offre a été considérée comme irrégulière et n'a pas été analysée aux motifs de l'absence de réponse du soumissionnaire.
L'appelante justifie cependant de l'accusé de réception du dépôt d'une réponse en date du 15 septembre 2021 et il est ainsi établi que l'appelante a été irrégulièrement évincée du marché comme l'a relevé le premier juge, faute dont la teneur n'est d'ailleurs pas contestée par l'intimée qui reconnaît ne pas avoir tenu compte des explications fournies par le soumissionnaire.
Sur la perte de chance sérieuse alléguée :
L'existence d'une faute dans la procédure de passation d'un marché soumis aux règles de la commande publique ne suffit pas à elle seule à engager la responsabilité de l'acheteur et nécessite la preuve d'un préjudice subi par le soumissionnaire, constitué par la perte de chance de remporter le marché litigieux.
En pareille hypothèse, il incombe au soumissionnaire de rapporter la preuve d'une perte de chance sérieuse de remporter le marché.
Les parties sont précisément en désaccord sur ce point, l'appelante concluant à l'existence d'une perte de chance sérieuse au moyen que son offre était économiquement la plus avantageuse sans présenter de caractère anormalement bas tandis que l'intimée considère au contraire que le marché n'aurait pas été remporté en raison des justifications insuffisantes sur les prix dont le caractère anormalement bas est avéré.
Le prix proposé par la société Espaces verts de l'Est était de 9 185,42 euros tandis que l'offre retenue s'élève à 13 510,50 euros HT pour un budget de la SHLMR de 12 358,01 euros.
Cet écart de prix ne permet cependant pas d'établir le caractère anormalement bas de l'offre et suppose un examen du détail des prix pratiqués.
Les explications fournies par l'appelante se résument à un sommaire des sous-détails de prix distinguant le prix des fournitures, de la main d'oeuvre et des matériels nécessaires, le tableau précisant le prix unitaire des différentes prestations ainsi que la quantité des plantations et mentionnant en outre, les frais de transport, de chantier, d'assurances, les frais généraux et le bénéfice à hauteur de 14,479 %.
L'appelante justifie avoir fait l'objet d'un classement dans une autre procédure de marché auprès de la SHLMR au cours de laquelle elle avait également fait l'objet d'une demande d'explication fondée sur le caractère anormalement bas de l'offre dans le cadre de laquelle le prix de la main d'oeuvre et des matériels était strictement similaire, procédure dont elle a cependant été écartée au profit d'une offre concurrente moins disante.
Si la commande portait effectivement sur des fournitures différentes, les travaux s'inscrivaient dans la réalisation d'une prestation similaire et les explications fournies par la société Espaces verts de l'Est avaient été considérées comme suffisantes à écarter le caractère anormalement bas de l'offre initialement relevée et ce, sur la base d'un tableau Excel conçu de manière identique à celui produit dans le cadre du présent litige.
L'intimée ne peut par conséquent arguer de l'insuffisance des explications au moyen de l'absence de versement d'un mémoire technique ayant pour objet d'apporter des explications littérales sur les prix proposés.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que les critères de sélection des offres étaient le prix à hauteur de 90 % et la valeur technique à hauteur de 10 % de sorte que le prix était le critère largement prépondérant en la matière, ce dont il découle que l'appelante disposait d'une chance sérieuse de voir son offre retenue en ce qu'elle était effectivement la plus avantageuse économiquement et le jugement mérite par conséquent d'être infirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation du préjudice :
- sur le manque à gagner :
Il est constant que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
L'appelante ne peut ainsi prétendre à une indemnisation de l'intégralité du bénéfice escompté chiffré à la somme de 1 161,77 euros dans son tableau explicatif des prix et les éléments de l'espèce permettent de fixer la perte de chance à 90 % de sorte que son préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 1 045,60 euros que la SHLMR sera condamnée à lui payer.
- sur les frais de présentation de l'offre
C'est vainement que l'intimée excipe de l'absence de preuve du préjudice allégué au titre des frais de présentation de l'offre que l'appelante demande à la cour de fixer forfaitairement à la somme de 500 euros alors que la société soumissionnaire a nécessairement engagé des frais afférents à la formalisation de sa candidature au marché dont l'appelante est bien fondée à obtenir l'indemnisation.
Il sera alloué en réparation la somme réclamée à hauteur de 500 euros à la société Espaces verts de l'Est que la SHLMR sera condamnée à lui payer.
- sur le préjudice commercial :
Défaillante dans la preuve du préjudice commercial allégué en l'absence d'éléments objectifs ni de pièces quelconques permettant de caractériser une diminution de son activité et de perspectives de développement et d'image, l'appelante sera déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, la SHLMR sera condamnée à payer les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 3 000 euros à la société Espaces verts de l'Est au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par l'intimée sera rejetée en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Société anonyme d'habitations à loyer modéré de La Réunion (SHLMR) à payer à la SARL Espaces verts de l'Est :
- la somme de 1 045,60 euros au titre du manque à gagner ;
- la somme de 500 euros au titre des frais de présentation de son offre ;
- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Société anonyme d'habitations à loyer modéré de La Réunion (SHLMR) à payer les entiers dépens, de première instance, et d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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