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CA Saint-Denis de la Réunion, 28 mars 2024, RG 24/00319


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Date
28/03/2024
Numéro
24/00319
Chambre
Chambre Etrangers - JLD
Type
Ordonnance
Id
665abaed97d5920008107ff8

Texte de la décision

8,537 caractères

COUR D'APPEL DE

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Chambre des Libertés Individuelles

Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 28 MARS 2024


N°

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00319 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA6I

Appel de l'ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7].

APPELANTE:

Madame [S] [H] [E]

née le 04 Juin 1991 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Margaux LABORDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS:

Etablissement EPSMR

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL

[Adresse 1]

[Localité 4],

En présence de Mme Françoise BARBIER-CHASSAING, avocate générale

et en son avis écrit du 26 mars 2024

Madame [G] [E]

Non comparante

COMPOSITION :

CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Séverine LEGER, conseillère, déléguée par le premier président par ordonnance n° 2022/295 du 22 décembre 2022

GREFFIÈRE : Delphine GRONDIN

DÉBATS :

À l'audience publique du 28 mars 2024, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 28 mars 2024 à 16h00 et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 et signée par Séverine LEGER, déléguée par le premier président, et Delphine GRONDIN, greffière ;

* * *

FAITS ET PROCEDURES :

Par décision du 6 mars 2024, le directeur de l'Établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en urgence en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [S] [E] à la demande de sa soeur, Mme [G] [E] et au vu du certificat médical établi le 6 mars 2024 par le docteur [A] [X], médecin du CHU de [Localité 4].

Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète sur le site de [Localité 5].

Par requête du 13 mars 2024, le directeur de l'EPSMR a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Saint-Denis de La Réunion aux fins de poursuite de la mesure.

Par décision du 14 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Saint-Denis de La Réunion a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 20 mars 2024, Mme [E] a interjeté appel de ladite ordonnance par courrier transmis par l'établissement.

Les pièces visées par l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.

Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :

- certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence établi le 6 mars 2024 par le docteur [A] [X] ;

- certificat médical de 24 heures du 7 mars 2024 par le docteur [T] [Y] [W];

- certificat médical de 72 heures du docteur [O] [V] en date du 9 mars 2024;

- certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 13 mars 2024 du docteur [N] [L] ;

- certificat de situation pour la procédure en appel du 26 mars 2024 du docteur [U] [P].

Ce dernier certificat relève un état de tension psychique et d'exaltation de Mme [E] ne lui permettant pas de se rendre à une audience.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 28 mars 2024.

L'audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Mme [E] n'a pas comparu en raison de l'avis médical de non-audition établi par le docteur [P] le 26 mars 2024 et a été représentée par son conseil en application des dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

La soeur de Mme [E] a transmis des observations écrites le 27 mars 2024 en indiquant être en parfait accord avec les conclusions et recommandations de l'équipe médicale.

L'avocat de Mme [E] relève une irrégularité dans l'ordonnance déférée comportant le visa d'un avis médical du docteur sans autre indication déclarant que la patiente n'est ni auditionnalble, ni transportable alors qu'aucun certificat médical en ce sens ne figure en procédure.

Elle sollicite l'infirmation de la décision et la poursuite des soins à domicile au regard de l'étayage familial compte tenu de la proximité du domicile de la soeur de Mme [E].

Le ministère public requiert le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée par avis du 26 mars 2024, régulièrement communiqué aux parties.

Il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 28 mars 2024 à 16 heures.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Mme [S] [E], régularisé dans les délais et formes prescrites par la loi, sera déclaré recevable.

- Sur l'irrégularité alléguée

Si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention critiquée comporte effectivement une mention incomplète afférente à l'impossible transport et audition de la patiente, il ressort des notes d'audience que Mme [S] [E] a bien comparu devant le juge et a été entendue en ses observations de sorte qu'aucune irrégularité n'entache l'ordonnance.

- Au fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Si la décision frappée d'appel a été prise à l'occasion du contrôle obligatoire, l'article L.3211-12-4 du CSP prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 h avant l'audience.

En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Le certificat de situation du 26 mars 2024 relève que Mme [E] a été hospitalisée pour décompensation d'un trouble psychiatrique chronique, dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques.

Si Mme [E] indique dans sa déclaration d'appel qu'elle reconnaît la pathologie dont elle souffre, il résulte des éléments du dossier qu'elle a fait l'objet d'une décompensation délirante alors qu'elle était en rupture de soins et que son hospitalisation est intervenue dans un contexte de mise en danger pour elle-même et pour autrui sur la voie publique ayant nécessité l'intervention de forces de l'ordre.

Mme [E] a fait l'objet d'une précédente hospitalisation dans le cadre de soins libres en décembre 2022.

La pathologie chronique présentée par Mme [E] nécessite une prise en charge adaptée et les certificats médicaux établis dans la présente procédure ont mis en évidence une fragilité du processus d'adhésion aux soins et une ambivalence à l'égard de la pathologie dont la conscience n'est pas pleinement acquise.

Il est ainsi établi que l'état de santé de Mme [E] nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine LEGER, conseiller délégué par le premier président, assistée de Mme Delphine GRONDIN, greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

Recevons l'appel de Mme [S] [E] mais le déclarons mal fondé,

Disons qu'aucune irrégularité n'affecte l'ordonnance critiquée ;

Confirmons l 'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 14 mars 2024 ;

Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

Le greffier Le conseiller délégué

Delphine GRONDIN Séverine LEGER

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