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TJ Bobigny, 12 mars 2024, RG 24/00533


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Date
12/03/2024
Numéro
24/00533
Chambre
Chambre 24 / Proxi fond
Type
Autre
Id
665e043eb8175b325ea53a5f

Texte de la décision

3,126 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]

Rectificatif du jugement rendu le
15 septembre 2023 - portant le N° RG :
11.22.005077

REFERENCES : N° RG 24/00533 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWMD

Minute :

Monsieur [Z] [B]
Représentant : Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Madame [I] [H] épouse [B]
Représentant : Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

C/

Monsieur [Y] [P] [E]
Madame [O] [S]

Exécutoire, copie délivrés à :
SCPA WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE
Copie délivrée à :
Mr [E] [Y] [P]
Mme [S] [O]

Le

AUDIENCE CIVILE

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE;

par Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, en qualité de juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 4]

Madame [I] [H] épouse [B], demeurant [Adresse 4]

Représentés par la SCPA WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocats au barreau de la SEINE SAINT DENIS
D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [P] [E], demeurant [Adresse 5]

Madame [O] [S], demeurant [Adresse 5]

D'AUTRE PART

Vu le jugement, rendu le 15/09/2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois,

Vu le courrier en demande de rectification d'erreur matérielle reçu au greffe du tribunal le 18/12/2023, de Maître Marianne Dewinne, avocate de M. [Z] [B] et de Mme [I] [B] née [H], visant à voir ajouter au dispositif de la décision la condamnation solidaire de M. [P] [E] et de Mme [O] [S] au paiement de l'indemnité d'occupation ainsi que mentionné dans la motivation,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé des contentieux de la protection statuant en Cabinet, par jugement rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Ordonne la rectification du jugement rendu le 15/09/2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay sous-bois en ce sens que dans la partie " PAR CES MOTIFS ", dispositif du jugement, en page 5, sous le 6ème paragraphe : " REJETTE la demande de majoration de l'indemnité d'occupation ", il convient de rajouter le paragraphe suivant :
" CONDAMNE solidairement M. [P] [E] et de Mme [O] [S] à payer à M. [Z] [B] et Mme [I] [H] épouse [B] l'indemnité telle que fixée " ;

Dit que le reste de la décision restera sans changement ;

Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et prononcé le 12/03/2024,
Et ont signé,

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

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