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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/06105


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Date
21/05/2024
Numéro
23/06105
Chambre
Chambre 4/section 2
Type
Autre
Id
665e0441b8175b325ea53ec4

Texte de la décision

5,096 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 6]


Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 23/06105 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYI3

Minute : 24/01449


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 21 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Julie HOLLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

Et

Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9]
domicilié : chez [B] [K] [D] et Madame [V] [I] [J] [Adresse 10] - EGYPTE

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de Le Haye du 15 novembre 1965

DÉBATS

A l’audience non publique du 22 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Mai 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [Z] [O], de nationalité française, et Monsieur [I] [G], de nationalité égyptienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 par devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (93).

Les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 16 mai 2016 par Maître [P] [U], notaire à [Localité 11].

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023 remise à autorité compétente étrangère (ministère de la justice Egyptien) selon les modalités de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de Le Haye du 15 novembre 1965, Madame [Z] [O] a assigné Monsieur [I] [G] en divorce, sur le fondement de l'article 237, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY à une audience d'orientation du 6 novembre 2023.

A cette audience, Madame [Z] [O] a comparu, assistée de son avocat et n'a pas formulé de demandes de mesures provisoires.

Cité selon les modalités de l'article 684 du code de procédure civile, le Consulat Général de France au [Localité 8] ayant confirmé que la notification à Monsieur [I] [G] a pu aboutir, celui-ci n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [O] demande à voir :

- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- rappeler que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder au conjoint pendant l'union,
- juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation,
- fixer la date des effets du divorce au 9 octobre 2016,
- dire que les époux perdront le bénéfice de leur nom d'époux en suite du prononcé du divorce,
- dire que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 23 février 2024 par ordonnance du même jour. A l'audience du 22 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE Madame [Z] [O] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les mesures accessoires à la demande en divorce ;

CONDAMNE Madame [Z] [O] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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