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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/10252


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Date
21/05/2024
Numéro
23/10252
Chambre
Chambre 4/section 2
Type
Autre
Id
665e0442b8175b325ea5400d

Texte de la décision

7,906 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]


Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 23/10252 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWI4

Minute : 24/01556


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 21 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [K] [U] [C]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

Et

Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (LIBAN)
[Adresse 8]
[Localité 10]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) à personne

DÉBATS

A l’audience non publique du 22 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Mai 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [K] [C], de nationalité française, et Monsieur [V] [I], de nationalité libanaise se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 13] (Liban).

L'acte étranger ne mentionne pas de contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants :
- [O] [I], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10] (93),
- [B] [I], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10] (93).

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2023, Madame [K] [C] a fait assigner Monsieur [V] [I] en divorce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY à une audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 novembre 2023.

A cette audience, seule Madame [K] [C] a comparu, assistée de son avocat. Elle a renoncé aux mesures provisoires.

Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [C] demande à voir :

- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 8 juillet 2020,
- constater que l'autorité parentale sur [B] s'exerce conjointement par les parents,
- fixer la résidence habituelle de [B] alternativement au domicile de la mère et du père, du dimanche des semaines paires au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère, et inversement chez le père, outre un partage par moitié des vacances scolaires,
- ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels concernant [B],
- condamner Monsieur [V] [I] à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] [I] aux entiers dépens.

Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne physique, Monsieur [V] [I] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 23 février 2024 par ordonnance du même jour. A l'audience du 22 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 14 août 2023 ;

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [V] [I]
Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (Liban)

et de

Madame [K] [C]
Née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 13] (Liban) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 8 juillet 2020, date de la cessation de la cohabitation et collaboration des époux ;

DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que Madame [K] [C] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE que l'enfant [B] [I] est devenu majeur ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à son égard ;

ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour l'enfant majeur [B] [I] strictement entendus comme les frais d'inscription scolaire en école privée (soumise à l'accord des deux parents), de voyages ou de sorties scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d'un commun accord préalable à l'engagement de la dépense, d'activités extra-scolaires sportives ou artistiques, d'études secondaires et de permis de conduire ;

DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d'un justificatif de paiement ;

En tant que de besoin,

CONDAMNE Madame [K] [C] et Monsieur [V] [I] à rembourser la part de frais exceptionnels qu'il ou elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

DEBOUTE Madame [K] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d'huissier de justice ou de commissaire de justice et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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