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CA Aix-en-Provence, 30 mai 2024, RG 24/05017


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Date
30/05/2024
Numéro
24/05017
Chambre
Chambre 1-3
Type
Arrêt
Id
665eae86b5277b00088941ed

Texte de la décision

4,443 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 30 MAI 2024

N° 2024/157

Rôle N° RG 24/05017 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM45Q

[B] [X]

C/

S.C.I. DE LA ROCHE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal ALIAS

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/12101.

APPELANTE

Madame [B] [X]

née le 25 Février 1964 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.C.I. DE LA ROCHE

dont le siège social est [Adresse 2]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024,

Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 28 mars 2024, la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix en Provence a rendu un arrêt n°2024/98 (RG 23/12101) tranchant le litige opposant Mme [B] [X] à la SCI de la Roche.

Par avis du 19 avril 2024, la cour a informé les parties qu'elle se saisissait d'office de la rectification d'une erreur matérielle et les a invitées à lui adresser leurs observations. Elle les a également informées que l'affaire était fixée à l'audience du 17 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

Les parties n'ont émis aucune observation.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il convient en conséquence de corriger l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt rendu le 28 mars 2024, selon une formulation précisée dans le dispositif ci-après.

La charge des dépens de la présente procédure sera laissée au Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt n°2024/98 en date du 28 mars 2024 rendu dans l'affaire sous n° RG 23/12101 ;

Remplace dans le dispositif de l'arrêt :

Dit que Mme [B] [X] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et

de recettes du tribunal judiciaire de Marseille dans le délai de trois mois à compter du prononcé

de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille (service

des expertises), dans le délai de cinq mois à compter de la notification qui lui sera faite par

celui-ci de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission ;

par les dispositions suivantes :

Dit que Mme [B] [X] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et

de recettes du tribunal judiciaire d'Aix en Provence dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire d'Aix en Provence (service des expertises), dans le délai de cinq mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission ;

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme ledit arrêt ;

Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Pour la présidente empêchée,

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