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CA Bastia, 28 mars 2024, RG 23/00014


Vérifier : CA Bastia, 28 mars 2024, RG 23/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2024
Numéro
23/00014
Chambre
Chambre civile Section 1
Type
Ordonnance
Id
665eae96b5277b00088942f9

Texte de la décision

4,019 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE DE RADIATION

APPELANT

INTIME

M. [W] [K]

assisté de Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO

M. [S] [M]

assisté de Me Marie dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFQM

Chambre civile Section 1

Minute n°

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AJACCIO rendue le

08 décembre 2022

RG N° 21/00509

Copie délivrée aux avocats le

28.03.2024

Le 28 Mars 2024,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,

Après débats à l'audience du 13 Février 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, prorogée au 28 Mars 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :

PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 8 décembre 2022,

 

Vu la déclaration d'appel du 9 janvier 2023,

Par conclusions d'incident notifiées le 8 juillet 2023, Monsieur [S] [M] sollicite du Conseiller de la mise en état de :

- « - Ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de Bastia de l'affaire inscrite sous le n° 23/000 14 ;

- Ordonner que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'après justification de l'exécution par M [K] de l'exécution de la décision de première instance, par règlement intégral des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 8 décembre 2022 frappé d'appel ;

- Condamner M [W] [K] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles».

M. [W] [K] n'a pas conclu en réponse.

L'audience sur incident s'est tenue le 13 février 2024.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

SUR CE,

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La requête en radiation a été notifiée au greffe le 8 juillet 2023 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.

Dans ce cadre, l'intimé relève que Monsieur [K] n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel. En l'absence d'éléments transmis en réponse par l'appelant, il y a lieu de faire droit aux demandes selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état,

ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel de la procédure N°23-14,

CONDAMNONS Monsieur [K] à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.

La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état

LE GREFFIER

LE CONSEILLER

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