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CA Orléans, 22 mai 2024, RG 23/02279


Vérifier : CA Orléans, 22 mai 2024, RG 23/02279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
23/02279
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
665eaeaab5277b0008894455

Texte de la décision

7,105 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Estelle GARNIER

la SELARL LEROY AVOCATS

ARRÊT du : 22 MAI 2024

n° : N° RG 23/02279 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3SN

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 03 Août 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [B] [D]

née le 13 Juin 1985 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004360 du 18/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265292872441532

Madame [V] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentés par Me DIENG substituant Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau D'ORLEANS.

' Déclaration d'appel en date du 14 Septembre 2023

' Ordonnance de clôture du 26 mars 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 27 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 22 MAI 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2019, l'indivision [K] ' [Z] donnait en location à [B] [D], à compter du 7 juin 2019, date de l'état des lieux d'entrée, un local à usage d'habitation sis à [Adresse 8] (rez-de-chaussée) moyennant un loyer mensuel de 600 €et 30 € de provision sur charges payables d'avance.

Une conciliation était tentée à la demande d'[B] [D], laquelle tentative échouait le 14 janvier 2022.

Par acte en date du 6 juin 2022, [B] [D] faisait assigner [O] [Z] et [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de les entendre condamner à lui payer diverses sommes.

Par jugement en date du 3 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déboutait [B] [D] de sa demande en indemnisation d'un préjudice de jouissance et de sa demande en indemnisation d'un préjudice financier et moral, et disait n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [O] [Z] et [V] [K] .

Par une déclaration déposée au greffe le 14 septembre 2023, [B] [D] interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement [V] [K] et [O] [Z] à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 3000 € en réparation de son trouble de jouissance et la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier, demandant en outre le paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions, [O] [Z] et [V] [K] sollicitent la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 26 mars 2024.

SUR QUOI :

Attendu qu'après avoir rappelé les principes en vigueur, le premier juge, pour statuer comme il l'a fait, indique que le règlement indu au titre de la facture d'eau par [B] [D] a fait l'objet d'une compensation, l'absence de justification d'une fuite et de réparation de cette fuite, absence qui a été constatée par un professionnel intervenu le 30 juin 2021, seul un dysfonctionnement du compteur ayant été constaté, ce compteur ayant ensuite été remplacé, précisant que les factures de remplacement du groupe de sécurité et du chauffe-eau sont produites, que la consommation d'eau et d'électricité a connu une diminution et qu'il n'était pas démontré par la demanderesse une privation d'électricité pendant plusieurs jours de la période hivernale;

Attendu que l'appelante fait état d'un dysfonctionnement du compteur, signalé le 11 septembre 2020, le mandataire des bailleurs ayant alors immédiatement mandaté un professionnel dont [B] [D] a refusé l'intervention, expliquant dans un message électronique du 16 septembre 2020 qu'elle avait réglé elle-même le problème ;

Attendu que, s'agissant de la surconsommation d'eau, [B] [D] prétend que les déductions faites par ses adversaires au titre des avances sur les consommations d'eau seraient incertaines, et explique que le transfert du contrat de fourniture d'eau au bailleur n'était pas possible du fait qu'elle était en situation d'impayés, l'existence d'un compteur commun ne lui garantissant pas selon elle une jouissance paisible ;

Que l'absence de fuite est pourtant avérée, étant observé qu'elle ne peut plus se plaindre, à compter du départ de son voisin, de la présence d'un compteur commun, puisqu'elle était seule à utiliser ce dispositif ;

Attendu, s'agissant du chauffe-eau, que la locataire a signalé au mandataire de ses bailleurs le 30 juin 2021 un dysfonctionnement de cet équipement, ce à quoi il a été immédiatement remédié (pièce 7) par une intervention à l'origine d'une facture établie le 1er juillet 2021 ;

Que le chauffe-eau a finalement été remplacé aux frais des propriétaires (pièce 8), même si ces derniers n'étaient vraisemblablement pas contraints de faire ce remplacement ;

Attendu que les éléments qu'apporte à la procédure la partie appelante ne sont pas de nature à jeter le doute sur la pertinence de la motivation du premier juge ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'absence de preuve d'un préjudice de jouissance, ce qui entraîne de fait l'absence de préjudice moral et financier ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [O] [Z] et [V] [K] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE [B] [D] à payer à [O] [Z] et [V] [K] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [B] [D] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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