Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Orléans, 22 mai 2024, RG 23/02288


Vérifier : CA Orléans, 22 mai 2024, RG 23/02288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
23/02288
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
665eaeaab5277b000889445b

Texte de la décision

11,925 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Cecile ANNOOT

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

ARRÊT du : 22 MAI 2024

n° : N° RG 23/02288 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3TB

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 28 Juillet 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265294179652623

Madame [J] [V]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]

[Adresse 14]

[Localité 12]

représentée par Me Cecile ANNOOT, avocat au barreau D'ORLEANS

Monsieur [Z] [V]

né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15]

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté par Me Cecile ANNOOT, avocat au barreau D'ORLEANS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265292353736554

Monsieur [T] [O]

[Adresse 10]

[Localité 13]

représenté par Me DEVAUCHELLE substituant Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

Association MOTO CLUB ASCHERES association loi du 1er juillet 1901, déclarée le 24 septembre 2021 et enregistrée au registre nationale des associations sous le n° W453005015, prise en la personne de son représentant statutaire

Mairie

[Adresse 9]

[Localité 11]

représentée par Me DEVAUCHELLE substituant Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

' Déclaration d'appel en date du 15 Septembre 2023

' Ordonnance de clôture du 19 mars 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 27 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 22 MAI 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte en date du 12 juillet 2022, [T] [O] et [N] [F] faisaient l'acquisition de plusieurs parcelles sur les communes d'[Localité 11] (45) et [Localité 16] (45), comprenant un terrain de motocross.

[D] [F], président de l'association Moto Club [Localité 11] et [T] [O] y entreprenaient divers travaux.

Par acte en date de commissaire de justice en date du 17 février 2023, [Z] [V] et [J] [V] assignaient devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans [T] [O] et l'association Moto Club [Localité 11] , aux fins de leur voir ordonner de cesser toutes leurs activités sur le terrain de motocross et enjoindre de remettre en état les parcelles.

Par une ordonnance en date du 28 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans enjoignait à [T] [O] et à l'association Moto Club [Localité 11] de supprimer les places de stationnement et les deux algecos construits sur les parcelles F [Cadastre 3] et F [Cadastre 5] à [Localité 16], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 60 jours suivant la signification de cette ordonnance et ce pendant une durée de six mois, ordonnait à [T] [O] et à l'association Moto Club [Localité 11] de cesser toute activité de motocross sur les parcelles ZX [Cadastre 8] à ZX [Cadastre 2] à [Localité 11], et ce soues astreintes de 1000 € par infraction constatée jusqu'à une modification éventuelle du PLU autorisant éventuellement l'activité de motocross sur lesdits parcelles, les condamnant en outre à payer à [Z] [V] et [J] [V] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 15 septembre 2023, [J] [V] et [Z] [V] interjetaient appel de cette ordonnance.

Par leurs dernières conclusions en date du 8 mars 2024, ils en sollicitent l'infirmation partielle, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner à [T] [O] et à l'association Moto Club [Localité 11] de cesser, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, toute activité de motocross et activités annexes et accessoires sur la parcelle F [Cadastre 3] à [Localité 16], d'ordonner la remise en état de la parcelle F [Cadastre 3] sous astreinte de 200 € par jour de retard, de leur ordonner de cesser toute activité de motocross sur les parcelles ZX [Cadastre 8] à ZX [Cadastre 2] à [Localité 11] sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et ce jusqu'à la délivrance éventuelle d'une autorisation d'urbanisme autorisant l'activité de motocross sur ces parcelles.

Ils réclament le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils demandent également à la cour de débouter leurs adversaires de leur appel incident et plus généralement de l'ensemble de leurs demandes.

Par leurs dernières conclusions en date du 15 mars 2024, [T] [O] et l'association Moto Club [Localité 11] demandent à la cour de déclarer [Z] [V] et [J] [V] irrecevables à formuler un quelconque moyen pour s'opposer à leur appel incident, et de constater que les appelants ne justifient d'aucun intérêt à agir pour solliciter la cessation de toute activité de motocross sur la parcelle F [Cadastre 3] qui est à usage de parking.

Ils demandent à la cour de débouter leurs adversaires de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes.

Ils sollicitent l'infirmation de l'ordonnance du 28 juillet 20 23 en ce qu'elle leur a enjoint de supprimer les places de stationnement et les algecos construits sur les parcelles F [Cadastre 3] et F [Cadastre 5] et en ce qu'elle les a condamnés au paiement d'une indemnité de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter les consorts [V] de toutes les demandes qu'ils ont formulées sur ces points.

Il réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 19 mars 2024.

SUR QUOI :

Attendu que l'appel incident de [T] [O] et de l'association Moto Club [Localité 11] a été formé par les écritures déposées le 8 décembre 2023 ;

Que [Z] [V] et [J] [V] n'y ont répondu par des conclusions déposées le 8 mars 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par le troisième alinéa l'article 905 '2 du code de procédure civile ;

Que l'affirmation de [T] [O] et de l'association Moto Club [Localité 11] selon laquelle [Z] [V] et [J] [V] ne formulent valablement aucune argumentation à l'encontre de leur appel incident est donc exacte ;

S'agissant des parcelles cadastrées F [Cadastre 3] et F [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 16] :

Attendu que [T] [O] et l'association Moto Club [Localité 11] demandent à la cour de « constater que ( les consorts) [V] ne justifient d'aucun intérêt à agir pour solliciter des intimés qu'ils cessent toute activité de motocross sur la parcelle F [Cadastre 3] qui est à usage de parking » ;

Que cette prétention ne constitue pas une demande d'infirmation ou de réformation de l'ordonnance querellée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner ;

Attendu que pour enjoindre à [T] [O] et à l'association Moto Club [Localité 11] de supprimer les algecos et les places de stationnement, le premier juge avait relevé à juste titre que les défendeurs ne justifiaient d'aucune procédure de régularisation,

Que c'est à juste titre que les consorts [V] déclarent que ni les algecos ni les places de stationnement n'avaient été autorisés par le permis de construire délivrer le 8 février 2016, et que les intimés n'établissent pas la date à laquelle ont été installés ces équipements, et qu'ils ajoutent que la prescription ne peut être invoquée, aucune pièce ne faisant apparaître que lesdits équipements auraient été en place avant le 17 février 2018 ;

Attendu que le juge des référés a retenu, s'agissant des parcelles F [Cadastre 3] et F [Cadastre 5] qu'un permis d'aménager avait été accordé par le maire de la commune le 8 février 2016, autorisant le périmètre du terrain de motocross sur ses parcelles, pour en conclure que cette activité ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;

Que [T] [O] et l'association Moto Club [Localité 11] sollicitent la confirmation sur ce point de la décision entreprise ,alors que [Z] [V] et [J] [V] en demandent quant à eux l'infirmation et la cessation de toute activité de motocross et activités annexes ou accessoires ;

Que le rapport d'enquête publique (pièce 20 des appelants) fait apparaître que le terrain de crosse existait depuis 1996, les intimés invoquant à juste titre l'antériorité de l'activité, l'argumentation développée par les appelants relativement au développement de l'activité par rapport à ce qui se faisait auparavant n'étant pas de nature à établir la réalité du fait que ce développement constituerait en lui-même un trouble manifestement illicite ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne les parcelles susdites;

Sur les parcelles ZX [Cadastre 8] à ZX [Cadastre 2] à [Localité 11] :

Attendu que le juge des référés a relevé que le rapport d'enquête publique fait apparaître qu'une procédure de modification du PLU est en cours sur la commune, laquelle aurait pour conséquence, si elle aboutissait, d'autoriser l'installation et l'exploitation de l'activité de motocross sur ces parcelles, pour en conclure qu'une injonction de remise en état serait disproportionnée du fait de son caractère définitif ;

Attendu que les consorts [V] considèrent que la modification de la réglementation applicable à la zone litigieuse ne signifierait pas que l'installation et l'exploitation d'une activité sportive de motocross seraient automatiquement autorisées, que l'autorisation d'urbanisme doit encore être délivrée et qu'à défaut cela constitue toujours une infraction et, selon eux un trouble manifestement illicite ;

Que cette affirmation est vraisemblablement fondée, mais n'emporte aucune certitude de nature à contredire la motivation du premier juge, qui demeure d'actualité tant que l'on ignore ce qui va être autorisé ou ce qui pourrait l'être ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise ;

Attendu que les consorts [V] demandent que l'interdiction de l'activité de motocross sur lesdites parcelles se poursuive jusqu'à la délivrance éventuelle d'une autorisation d'urbanisme autorisant l'activité de motocross ;

Que c'est à juste titre que [T] [O] et l'association Moto Club [Localité 11] répondent que le caractère illicite du trouble doit être manifeste, ce qui est le cas lorsque la règle de droit été violé dans des conditions justifiant sans contestation possible qu'il soit mis fin à l'acte perturbateur,

Attendu qu'en l'état, étant que la situation demeure régulariser humble, le caractère manifeste du trouble allégué n'est pas établi ;

Attendu qu'il y a lieu en définitive de confirmer dans son intégralité l'ordonnance entreprise ;

Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.