CA Orléans, 22 mai 2024, RG 23/02573
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Alexis DEVAUCHELLE
la AARPI CATHELY & ASSOCIES
ARRÊT du : 22 MAI 2024
n° : N° RG 23/02573 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4ID
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de MONTARGIS en date du 19 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293820756891
Société LABORATOIRE CEVRAI FCV venant aux droits de la société CELS LABORATOIRE, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 380 307 843, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]
Chez Monsieur et Madame [C] [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie MORICE de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/05609 du 18/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
' Déclaration d'appel en date du 27 Octobre 2023
' Ordonnance de clôture du 26 mars 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 17 AVRIL 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 15 mai 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au22 mai 2024,
Arrêt : prononcé le 22 MAI 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 23 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis autorisait [Z] [C] à pratiquer des saisies conservatoires de créances auprès de tout établissement bancaire au préjudice de la SA Laboratoire Laboratoire Cevrai FCV , et ce pour avoir sûreté de la créance qu'il prétend détenir à son encontre, provisoirement évaluée à la somme de 77'000 € .
Le 27 juillet 2022, intervenaient des saisies conservatoires de créances auprès de la Banque populaire du Sud et auprès du Crédit Agricole du Languedoc.
Par acte en date du 21 novembre du 22 novembre 2023, la SA Laboratoire Laboratoire Cevrai FCV faisait assigner [Z] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis, en contestation des mesures de saisies conservatoires opérées à son préjudice.
Par un jugement en date du 19 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis rejetait l'intégralité de de la SA Laboratoire Laboratoire Cevrai FCV et la déboutait de l'ensemble de ses demandes, déboutait [Z] [C] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive, et condamnait la SA Laboratoire Laboratoire Cevrai FCV à payer à [Z] [C] la somme de 5000 €au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 27 octobre 2023, la SA Laboratoire Laboratoire Cevrai FCV interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires des créances pratiquées par [Z] [C] le 27 juillet 2022 sur ses comptes bancaires, de le condamner à lui verser la somme de 22'079,49 €
au titre de l'abus de saisie et la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Elle demande la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a débouté [Z] [C] de sa demande indemnitaire au titre de l'abus de procédure.
Elle réclame le paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Par ses dernières conclusions, [Z] [C] demande à la cour de constater que la société Laboratoire Laboratoire Cevrai FCV ne démontre pas le grief que lui auraient causé les nullités des saisis conservatoires allégués, de l'a déboutée de toutes ses demandes, de confirmer le jugement du 19 octobre 2023, et de lui allouer la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 26 mars 2024.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante soulève la nullité des procès-verbaux de saisie conservatoire au motif que ces actes ne comportent pas la reproduction de l'article L2 11 '3 du code des procédures civiles d'exécution « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures », alors que cette mention est prescrite par le 5 ° de l'article R523 '1 du même code ;
Que le premier juge a relevé que cet article est bien reproduit, mais dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, puisque le mot « nantissement » a été ajouté dans son article 30 ' 2°, alors qu'il fait défaut sur les deux procès-verbaux, et a considéré que la société Laboratoire Laboratoire Cevrai FCV ne rapporte la preuve d'aucun grief ;
Que c'est à juste titre que [Z] [C] déclare que la partie appelante ne démontre pas davantage de grief devant la cour, le juge de l'exécution ayant observé à bon droit que le texte de l'article L2 11 '3 a été principalement édicté à l'encontre du tiers saisi ;
Qu'en l'état, on ne voit pas en quoi le fait que le tiers saisi n'a pas été avisé de ce qu'il devait signaler au saisissant l'éventualité d'un nantissement, alors qu'il n'a visiblement jamais été question d'une telle mesure entre les parties, causerait ou pourrait causer à la société Laboratoire Cevrai FCV un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile ;
Qu'il échet de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu que que la SA Laboratoire Cevrai FCV invoque également la nullité de l'acte de dénonciation du fait que cet acte n'aurait pas été fait à son siège social comme il est dit à l'article R5 23 ' 3 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Que, pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir rappelé les principes, a considéré que l'adresse à laquelle la dénonciation a été faite n'est ni le siège social ni le lieu d'établissement principal selon les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, observant que l'usage d'une de ces deux adresses est utile uniquement afin de revendiquer une signification à personne, mais que l'adresse à laquelle a été faite la dénonciation est occupée par la société, s'agissant d'une usine de production, ce qui valide à ladite adresse une signification par remise à l'étude de l'acte, ajoutant qu'aucun grief causé par cette situation n'était soutenu ;
Que la partie appelante déclare que le lieu du principal établissement, qui est également celui du siège social est situé à [Adresse 2], et que la mention de l'ordonnance sur requête du 23 juin 2022 sur le fondement de laquelle ont été pratiqué et celle-ci, mention selon laquelle le principal établissement est situé à [Adresse 7] est fausse, tout en indiquant qu'il s'agit de l'usine de production ce que [Z] [C] ne pouvait, selon elle, ignorer;
Que l'acte du 27 juin 2022 fait apparaître que le commissaire de justice de [Localité 6] a constaté que Monsieur [M], à qui il avait eu affaire, s'était présenté comme cadre supérieur et responsable du site, et qu'elle disposait manifestement d'un pouvoir suffisant de représentation de la société Laboratoire Cevrai FCV pour empêcher l'officier ministériel d'accéder au site, étant observé qu'il s'était présenté comme secrétaire général de la société Laboratoire Cevrai FCV ;
Que l'acte a par ailleurs été déposé à l'étude, que rien n'a empêché son destinataire, la SA Laboratoire Cevrai FCV d'en prendre connaissance, de sorte que cette dernière ne rapporte la preuve d'aucun grief que lui aurait causé la situation dont elle se plaint ;
Qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu que pour rejeter l'argumentation de la société Laboratoire Cevrai FCV relative à l'absence de mention des voies de recours en caractères très apparents, le premier juge, relevant qu'elle était reprochée l'absence de mention en caractères très apparents du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile, il a rappelé la nécessité d'un grief et l'absence de démonstration du fait que la mention litigieuse serait faite en caractères plus petits que les autres éléments de l'acte ;
Que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a considéré que la société Laboratoire Cevrai FCV avait exercé son recours et ne semblait pas avoir connu de difficultés à cette fin ;
Que l'exigence instaurée par l'article R 523 '3 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution a pour objectif d'empêcher un créancier de mauvaise foi de faire figurer la mention des voies de recours en lettres minuscules et/ou dans une couleur claire qui en rende la lecture malaisée, ce que d'une part n'est pas le cas en la cause, et n'a pas, comme indiqué supra, empêché d'autre part le destinataire de l'acte d'exercer le recours qui lui était ouvert ;
Sur les conditions requises en vue de la mise en place d'une saisie conservatoire :
Attendu que la partie appelante sollicite la mainlevée des saisies litigieuses à raison de l'absence alléguée de créance fondée en son principe ;
Que [Z] [C] avait assigné la société Laboratoire Cevrai FCV devant le juge des référés aux fins de versement d'une provision d'un montant de 77'000 €;
Que par une ordonnance en date du 7 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis avait retenu l'existence une contestation suffisamment sérieuse pour considérer que les demandes faisaient l'objet de contestations suffisamment sérieuses pour excéder la compétence du juge des référés ;
Que le juge de l'exécution, devant lequel la demande de mainlevée a été évoquée à l'audience du 4 mai 2023, ignorait alors que les prétentions de [Z] [C] allaient faire l'objet d'un rejet ;
Attendu que, par son ordonnance en date du 7 septembre 2023, le juge des référés après avoir minutieusement fait les comptes entre les parties sur la base des pièces justificatives apportées par ces dernières, a relevé que [Z] [C] avaient perçu la somme totale de 76'082,93 € durant l'année 2017 ainsi que la somme de 6000 €par virement, qu'il avait versé la somme de 8000 € le 24 janvier 2017, et perçu cette même année de la part de la société Cels Laboratoire la somme de 117'007 43€ ainsi que, de la part de [W] [U] [D] [Y], en 2018, la somme de 17'279,34 €;
Qu'il a considéré que rien ne permet de savoir qui est à l'origine de ce dernier versement et notamment s'il s'agissait de la société Laboratoire Cevrai FCV , ajoutant que le relevé de compte versé aux débats par [Z] [C] avait été annoté de telle sorte qu'il semble que l'intéressé aurait réalisé des versements au profit de sociétés diverses, dont les montants lui ont ensuite été restitués par des versements effectués par Cels Laboratoire, mais que les sommes apparaissant sur les relevés ne correspondaient pas intégralement aux sommes évoquées dans le décompte réalisé par [Z] [C] ;
Attendu que la juridiction des référés a rejeté la globalité des prétentions de [Z] [C] , alors qu'il aurait pu lui allouer une provision, si ce dernier avait apporté la preuve de ce que la créance qu'il invoquait était fondée au moins partiellement, ce qui n'a pas été le cas ;
Attendu qu'il ne peut être dans ces conditions considéré que le saisissant serait titulaire d'une créance fondée en son principe ;
Attendu que la première condition prévue par l'article L5 11 '1 du code des procédures civiles d'exécution n'est donc pas remplie ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Laboratoire Cevrai FCV de ses demandes de mainlevée ;
Attendu du fait qu'elle avait obtenu gain de cause en première instance, il ne peut être considéré que [Z] [C] aurait commis un abus de saisie ;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les contestations de la SA Laboratoire Cevrai FCV relativement à la validité de la saisie et en ce qu'il a débouté [Z] [C] de sa demande indemnitaire, mais l'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiqués par [Z] [C] le 27 juillet 2022 sur les comptes bancaires de la société Laboratoire Cevrai FCV (Banque Populaire du Sud et Crédit Agricole du Languedoc),
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [C] aux dépens et AUTORISE Maître Devauchelle à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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