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CA Paris, 3 juin 2024, RG 24/00268


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Date
03/06/2024
Numéro
24/00268
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
665eaeafb5277b00088944bb

Texte de la décision

4,487 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2024

(n°268, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00268 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLUA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01891

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mai 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [F] [B] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 20/09/1980 à [Localité 5] 12EME

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée à l'hôpital de [Localité 7]

comparante en personne, assistée de Me Catherine CHILOT RAOUL, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 4] [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [F] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation dite de péril imminent le 26 avril 2024.

Le certificat médical d'admission fait état d'une patiente ayant présenté des troubles du comportement à domicile ; en rupture de traitement et de suivi. Le contact est très méfiant et particulier. Tensions intrapsychiques, logorrhée, instabilité des affects et agitation psychomotrice nécessitant une sédation. Délire de persécution centré sur les soignants. Idées mégalomaniaques. Adhésion totale au délire, déni des troubles et refus des soins.

Le 6 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Madame [F] [B] a interjeté appel le 13 mai 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. A cette occasion, il a été ordonné une expertise, et l'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 30 mai 2024.

Toutefois, le 22 mai 2024, la mesure de soins psychiatriques de Madame [F] [B] a été levée par le directeur de l'hôpital rendant l'appel sans objet. Pour la même raison, l'expert a rendu un rapport de carence en date du 27 mai 2024, ne pouvant rencontrer la patiente.

Madame [F] [B] a indiqué se désister de son appel compte tenu de la levée intervenue par courriel reçu le 28 mai 2024 à 9h20. Toutefois, à l'audience, elle a indiqué, par la voix de son conseil, maintenir son appel et demande à la cour de constater que l'hospitalisation sous contrainte n'a jamais été justifiée.

Madame l'avocate générale demande à al cour de dire que l'appel est devenu sans objet.

MOTIFS,

Si au moment où il statue, la mesure de soins psychiatrique sans consentement est levée, le premier président constate que l'appel est devenu sans objet.

En conséquence, dès lors que la mesure d'hospitalisation sous contrainte concernant Madame [F] [B] a été levée le 22 mai 2024, et nonobstant sa demande de dire que celle-ci n'a jamais été justifiée, de fait l'appel formé par elle est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel recevable,

CONSTATE la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte par décision du directeur de l'hôpital en date du 22 mai 2024;

CONSTATE que l'appel est devenu sans objet et qu'il n'y a pas lieu à statuer ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 03 JUIN 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 03/06/2024 par fax / courriel à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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