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TJ Bordeaux, 4 juin 2024, RG 23/09237


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Date
04/06/2024
Numéro
23/09237
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
665f56dafd0744296de5fb52

Texte de la décision

2,382 caractères

N° RG 23/09237 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMOM

N° RG 23/09237 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMOM

Minute n° 2024/00

DU : 04 Juin 2024

AFFAIRE :

[B] [O] [P]

C/

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

DÉSISTEMENT

Exécutoire délivrée
le
à
Avocats : la SELARL PUYBARAUD - LEVY
la SELARL RACINE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT


AUDIENCE SANS DEBATS DE LA CINQUIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX TENUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

A LAQUELLE ASSISTAIENT ET SIEGEAIENT :

Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat
et Isabelle SANCHEZ,

Vu l’instance,

ENTRE :

Monsieur [B] [O] [P]
né le 27 Février 1934 à LANTON (33148)
de nationalité Française
19 Rue Simone de Beauvoir
33600 PESSAC

représenté par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

D’UNE PART ET :

S.A. MIC INSURANCE COMPANY pris en la personne de son représentant légal
28 rue de l’Amiral Hamelin
75016 PARIS 16

représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

D’AUTRE PART

Vu les conclusions de désistement du demandeur ;

Attendu que la défenderesse n’a pas manifesté son intention de continuer l’instance, faute de réponse et d’instructions au juge de la mise en état ;

Qu’il y a lieu de considérer que le désistement est implicitement accepté ;

Attendu que l’instance se trouve de ce fait éteinte en application des articles 396 et 397 du code de procédure civile ;

Qu’il y a lieu pour le juge de la mise en état de le constater en application de l’article 769 du code de procédure civile ;

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile ,

DONNONS ACTE au demandeur de son désistement de l’instance et de l’action.

CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action, et le dessaisissement du Tribunal.

RAPPELONS que le désistement emporte pour le demandeur, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.

La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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