TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 21/06739
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
21 Mai 2024
RG 21/06739 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WERU / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE
[P] [D]
C /
[G] [V] épouse [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mai 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1181
DEFENDEUR :
Madame [G] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Antoine DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3129
1 grosse le :
- à Me Antoine DUMOULIN, vestiaire : 3129
- à Me Nassera MAHDJOUB, vestiaire : 1181
1 grosse et 1 expédition en LRAR le :
- à Monsieur [P] [D]
- à Madame [G] [V] épouse [D]
1 grosse le (IFPA) :
- à la CAF
1 expédition le :
- à [14]
- au Juge des enfants
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [D] et Madame [G] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (ALGÉRIE). L'acte de mariage a été transcrit le 13 mai 2008 au Consulat de France à [Localité 17] (ALGÉRIE).
Une enfant est issue de cette union : [K] [D], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 16] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 18 octobre 2018 par Monsieur [P] [D], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 19 mars 2019, a décidé au titre des mesures provisoires de :
- ordonner sur accord des parties, une mesure de médiation familiale,
- désigner pour y procéder l’association [14] [Adresse 8] [Localité 11] (tél.[XXXXXXXX03]),
- dire que les frais de cette mesure seront réglés par les parties conformément aux règles appliquées par le service désigné,
- dire que les parties devront prendre contact avec le service désigné,
- attribuer à Madame [G] [V] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location,
- débouter Madame [G] [V] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- dire que Madame [G] [V] devra assurer le règlement provisoire du crédit à la consommation [15] et les factures d’eau et que les parties devront assumer par moitié chacun la taxe d’habitation 2018,
- attribuer sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à Madame [G] [V] la jouissance du véhicule Touran,
- constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur : [D] [K] née le [Date naissance 7] 2012,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- dire que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord :
- tant que le père ne dispose pas d’un logement autonome, les semaines paires, le samedi de 10 heures à 21 heures 15 et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
- et quand le père disposera d’un logement autonome, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18 heures et la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,
à charge de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle,
- fixer la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 150 euros, pension payable d’avance, le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est,
- en tant que de besoin, condamner Monsieur [P] [D] à régler cette somme à Madame [G] [V],
- dire que les frais d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié,
- dire que le père prendra en charge les frais scolaires, de restauration scolaire et les frais médicaux non remboursés.
Par acte d'huissier du 6 septembre 2021, Monsieur [P] [D] a assigné sa conjointe en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2023, Monsieur [P] [D] demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- fixer la date des effets du divorce au 19 mars 2019, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation,
- ordonner la dissolution du régime matrimonial et de la communauté ayant existé entre les époux et ordonner le partage,
- dire que Madame [G] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- dire et juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort, accordées par contrat de mariage ou pendant l’union,
- donner acte à Monsieur [P] [D] des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux,
- dire n'y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- fixer la résidence habituelle d’[K] chez sa mère,
- dire que Monsieur [P] [D] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique une fin de semaine sur deux les semaines paires de l’année, du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18 heures et la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, à charge pour Monsieur [P] [D] ou une personne digne de confiance de venir la chercher au domicile de la mère,
- dire que Monsieur [P] [D] bénéficiera d’un appel téléphonique tous les samedis et dimanches, à une heure fixée d’un commun accord entre les parents et à défaut, à 19 heures,
- fixer à 100 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [P] [D] pour l’entretien et l’éducation d’[K],
- dire que seuls les frais extra-scolaires seront partagés par moitié, après information et accord préalable de Monsieur [P] [D],
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 28 juin 2023, Madame [G] [V] a sollicité du juge de :
- rejeter toutes conclusions, fins ou moyens plus amples ou contraires,
- déclarer que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce,
- déclarer que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- donner acte à Madame [G] [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 13 septembre 2018,
- déclarer que Madame [G] [V] perdra l’usage du nom patronymique [D],
- donner acte à Madame [G] [V] de ce qu’elle révoque en tant que de besoin toutes donations de biens présents qu’il aurait consenties à son époux,
- donner acte à Madame [G] [V] qu’elle se réserve la faculté de solliciter une prestation compensatoire ensuite de la communication des éléments et à défaut de communication,
- fixer à 5 000 euros la prestation compensatoire due par Monsieur [P] [D] à son épouse,
- déclarer que l’autorité parentale est exercée conjointement,
- fixer la résidence habituelle d’[K] au domicile de sa mère,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
- durant six mois dans un lieu médiatisé puis,
- durant les six prochains mois : un droit de visite à la journée un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures pour une période de six mois,
- à la suite de cette période : une fin de semaine sur deux les semaines paires de l’année, du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18 heures et la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires à charge pour Monsieur [P] [D] ou une personne digne de confiance devenir la chercher au domicile de la mère,
- condamner Monsieur [P] [D] à verser une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[K] de 275 euros par mois jusqu’à la mise en place de son droit de visite et d’hébergement classique puis 225 euros par mois à compter de ladite date,
- indexer ladite pension selon l’usage,
- l'y condamner en tant que de besoin,
- ordonner la mise en place du système de l’intermédiation financière des pension alimentaires,
- ordonner que les frais scolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié,
- ordonner que les frais extra-scolaires seront pris en charge par Monsieur [P] [D],
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Le 21 septembre 2022 puis le 8 novembre 2023, [K] [D] a été entendue en présence de son avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Un compte-rendu des auditions a été mis à la disposition des parties.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2023, l'affaire a été fixée au 12 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024 prorogé au 21 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 19 mars 2019,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [P] [D], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (ALGÉRIE),
et de
Madame [G] [V], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 13 septembre 2018 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [G] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [P] [D] et Madame [G] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [K] [D] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant [K] [D] au domicile de Madame [G] [V] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [P] [D] sur l'enfant s’exercera exclusivement dans un espace rencontre selon les modalités suivantes :
- sur la base de deux demies journées par mois, sans possibilités de sorties
- et ce durant une période de 6 mois, à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association,
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
Association [14]
service Espace Rencontre
[Adresse 8]
[Localité 11]
[Courriel 12]
tel [XXXXXXXX01]
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’Association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l'association désignée
FIXE à 120 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [P] [D], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [G] [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [K] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [D] née le [Date naissance 7] 2012 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [V] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Monsieur [P] [D] et Madame [G] [V] partagent par moitié les frais afférents à l'enfant d'activités extra-scolaires et les frais médicaux restés à charge après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l'ayant engagée, et au besoin les y condamne ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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