TJ Évry, 16 mai 2024, RG 22/01589
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/01589 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ON7Z
NAC : 71F
FE-CCC délivrées le :________
à :
SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI,
Me Gill WANDJI KEMADJOU
Jugement Rendu le 16 Mai 2024
ENTRE :
Monsieur [S] [R], né le 05 Août 1984 à [Localité 7] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gill WANDJI KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS toque : E0859
DEMANDEUR
ET :
Syndicat des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] situé [Adresse 3] représenté par son syndic, la Société SERGIC [Localité 5], situé [Adresse 3],
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Zahra BENTOUILA, Greffière, lors des débats à l’audience du 08 Février 2024 et Eloïse FIGUIGUI, greffière, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 Mars 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 08 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mai 2024
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [R] est copropriétaire du lot n°111 au sein de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 4] à [Localité 5].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 28 décembre 2021 au cours de laquelle ont notamment été rejetées à la majorité des voix de tous les copropriétaires :
-la résolution n°8 relative au fonds de travaux ALUR,
-la résolution n°10 relative à la fixation du montant des marchés commandes ou contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire
-et la résolution n°11 relative à la fixation du montant des marchés commandes ou contrats à partir duquel la mise en concurrence est obligatoire.
Par exploit d’huissier du 4 mars 2022, Monsieur [S] [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic la société SERGIC [Localité 5], aux fins de voir constater le refus délibéré d’inscription à l’ordre du jour d’une question qu’il avait régulièrement notifiée au syndicat des copropriétaires, et par voie de conséquence, d’obtenir l’annulation des résolutions n°8, 10, 11 de l’assemblée générale du 28 décembre 2021, la condamnation pour faute du syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre sa condamantion à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 11 janvier 2023, Monsieur [S] [R] sollicite du tribunal judiciaire d’Evry de :
- CONSTATER le refus délibéré d’inscription à l’ordre du jour d’une question régulièrement notifiée au Syndicat des Copropriétaire de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5],
- DIRE ET JUGER que ce refus d’inscription a des conséquences sur les résolutions numéros 8, 10 et 11 adoptées lors de l’assemblée générale du 28 décembre 2021,
EN CONSEQUENCE
- ANNULER les résolutions numéros 8, 10 et 11 contenues dans le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 28 septembre 2021,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DIRE ET JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par la Société SERGIC [Localité 5] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile,
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par la Société SERGIC [Localité 5] à payer à Monsieur [R], la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par la Société SERGIC [Localité 5] à payer à Monsieur [R] la somme de 2500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [R] expose que:
-il a fait valoir dès le 02 juin 2021, soit six mois avant la tenue de l’assemblée générale, sa volonté de voir inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée la question relative à l’installation des compteurs calorifuges dans les appartements. Il a réitéré sa demande le 22 juillet 2021 et le 05 août 2021 mais, en violation des dispositions de l’article10 du décret du 17 mars 1967, sa demande de résolution n’a pas été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28 décembre 2021;
-selon lui, sa question portait sur l’équipement des logements en compteurs calorifuges, ce qui a nécessairement une incidence sur les questions budgétaires discutées. Il estime ainsi que le refus du syndic de porter à l’ordre du jour son projet de résolution a vicié les résolutions n°8, 10 et 11 dont il sollicite l’annulation;
-il soutient que le syndic a commis une faute en refusant d’inscrire sa demande à l’ordre du jour. Il estime être contraint d’assumer les conséquences financières dues à l’absence de compteurs calorifuges dans son logement qu’il évalue à la somme de 3.000 euros.
-enfin, il souligne que son projet de résolution a été mis à l’ordre du jour lors de l’assemblée du 6 novembre 2022 ce qui tend à établir que l’argumentaire développé par le syndicat des copropriétaires défendeur pour tenter d’expliquer les raisons de son refus d’inscrire à l’ordre du jour sa demande n’était pas fondé.
***
En l’état de ses dernières conclusions en défense, régulièrement notifiées par RPVA le 30 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de :
- DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes écritures.
- CONDAMNER Monsieur [R] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens.
Au soutien, le syndicat des copropriétaires expose que :
-il était légitime à refuser l’inscription à l’ordre du jour de la demande de [P] [S] [R] relative à l’équipement individuel des appartements en compteurs calorifuges car le chauffage collectif est entièrement géré par l’AFUL Quartier des Loges et qu’il ne détient aucun pouvoir décisionnaire en la matière ;
-il a expliqué au demandeur que le vote relatif aux travaux de compteurs calorifuges devait se faire au niveau de l’AFUL et non au niveau du syndicat des copropriétaires et que ce dernier a persisté à mal diriger sa demande ;
-contrairement à soutenu par le demandeur, il n’existe aucune incidence entre le refus légitime de mettre à l’ordre du jour la question querellée relative au chauffage et les résolutions 8, 10 et 11 relatives à la constitution d’un fonds travaux ALUR et relatives au montant des marchés, commandes ou contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire et à partir duquel la mise en concurrence est obligatoire ;
-il conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée à son encontre en l’absence de faute commise et alors qu’il a, de bonne foi, expliqué au demandeur que l’AFUL a seule compétence pour voter les résolutions relatives au chauffage.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023 et l’affaire a été fixée sur l’audience de plaidoirie en le juge rapporteur le 8 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à ce qu’il soit constaté le refus délibéré d’inscription à l’ordre du jour d’une question régulièrement notifiée au syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.
Lorsque la convocation de l'assemblée générale est sollicitée en application de l'article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne porte à l'ordre du jour de cette assemblée que les questions relatives aux droits et obligations du ou des copropriétaires demandeurs.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.
Le syndic rappelle les dispositions du présent article sur les appels de fonds qu'il adresse aux copropriétaires.
En l’espèce, Monsieur [S] [R] reproche au syndicat des copropriétaires d’avoir délibérément refusé d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28 décembre 2021 une question relative à l’équipement des appartements en compteurs calorifuges qu’il lui avait préalablement régulièrement notifié tandis que le syndicat des copropriétaires réplique que son refus est justifié par le fait que toute question relative au chauffage ne relève pas de sa compétence mais de celle de l’AFUL quartier des Loges.
A titre liminaire, il est relevé que Monsieur [S] [R], qui soutient que son projet de résolution aurait finalement été inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 06 décembre 2022, n’a pas versé dans son dossier de plaidoirie le procès verbal correspondant et ne rapporte donc pas la preuve de ses affirmations.
Pour établir que le chauffage collectif est géré par l’AFUL Quartier des Loges, le syndicat des copropriétaires verse contradictoirement aux débats :
-l’état descriptif de division -AFUL (pièce n°5 du défendeur) dont il ressorten page 4 l’existence d’un lot n°3 consistant en un “volume à usage de sous station de chauffage commune à l’ensemble immobilier”;
-la police d’abonnement n°189 relative à la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 2] dont il ressort qu’un contrat relatif à la chaleur et l’eau chaude sanitaire a été conclu par l’autorité de service public concernée et l’AFUL.
Monsieur [S] [R] n’a pas spécifiquement conclu sur la compétence de l’AFUL pour toute question se rapportant au chauffage de la copropriété.
Il apparaît ainsi suffisamment établi que les questions se rapportant au chauffage ressortent de la compétence de l’AFUL Quartier des Loges et non de la compétence du syndicat des copropriétaires qui était dès lors bien fondé à ne pas inscrire la question de Monsieur [S] [R] à l’ordre du jour de son assemblée générale.
Monsieur [S] [R] ne peut qu’être débouté de sa demande relative au constat du refus délibéré d’inscription à l’ordre du jour d’une question régulièrement notifiée au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de nullité des résolutions n° 8, 10 et 11 de l’assemblée du 28 décembre 2021
Monsieur [S] [R] a été débouté de sa demande relative au constat du refus délibéré d’inscription à l’ordre du jour d’une question régulièrement notifiée au syndicat des copropriétaires.
Dès lors, la demande subséquente par lui présentée, relative à l’annulation des résolutions n°8, 10 et 11 de l’assemblée générale du 28 décembre 2021, qui auraient été viciées par l’absence d’inscription à l’ordre du jour de sa question, n’apparaît pas bien fondée.
Au surplus, il sera relevé que les résolutions querellées se rapportent à la constitution d’un fonds de travaux loi ALUR, à la fixation du montant des marchés, commandes ou contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire et à partir duquel la mise en concurrence est obligatoire dont le lien avec la question se rapportant au chauffage de la copropriété n’apparaît absolument pas, contrairement à soutenu, évident et n’est pas établi.
Monsieur [S] [R] ne peut qu’être débouté de sa demande de nullité des résolutions n°8, 10 et 11 de l’assemblée générale du 28 décembre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucune faute n’ayant été démontrée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, la demande de dommages et intérêts présentée n’apparaît pas bien fondée.
Monsieur [S] [R] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [R], partie perdante, est condamné aux entiers.
Monsieur [S] [R], est par ailleurs condamné à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande tendant à qu’il soit constaté le refus délibéré d’inscription à l’ordre du jour d’une question régulièrement notifiée au syndicat des copropriétaires
DÉBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande d’annulation des résolutions n°8, 10, 11 de l’assemblée générale du 28 décembre 2021;
DÉBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et rendu le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Eloïse FIGUIGUI, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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