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TJ Nice, 31 mai 2024, RG 23/02109


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Date
31/05/2024
Numéro
23/02109
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
665f6bf1fd0744296dec70b5

Texte de la décision

5,225 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/02109 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKAH
du 31 Mai 2024

N° de minute :

affaire : S.C.I. SANALO
c/ S.A.S. HOLY

Expédition délivrée
à Me FACCENDINI
Me BENAMOU
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice,

A la requête de :

S.C.I. SANALO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. HOLY
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier isaac BENAMOU, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé prenant effet le 1er novembre 2021, la SCI Sanalo a donné à bail commercial à la SAS Holy des locaux commerciaux situés [Adresse 2] [Localité 1].

Le 16 octobre 2023, la SCI Sanalo a fait délivrer à la SAS Holy un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, la SCI Sanalo a fait assigner la SAS Holy devant le juge des référés aux fins de voir :

Constater, à compter du 17 novembre 2023, la résiliation du bail commercial consenti par la SCI Sanalo à la SAS Holy, portant sur le local à usage commercial d’une superficie de 71,33 m2 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 1] ;
Ordonner l’expulsion, avec le concours de la force publique, de la SAS Holy du local à usage commercial d’une superficie de 71,33 m2 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 1] ;
Condamner à titre provisionnel la SAS Holy à verser à la SCI Sanalo la somme de 35642 euros au titre du solde du loyer et des provisions sur charges et sur taxe foncière ;
Condamner à titre provisionnel la SAS Holy à verser à la SCI Sanalo, à compter du mois de janvier 2024 inclus, jusqu’à la libération des lieux, la somme de 7559 euros par mois, représentant un tiers du montant du loyer trimestriel et des provisions trimestrielles sur charges et sur taxe foncière (21827 + 300 + 550 / 3 mois) ;
Condamner la SAS Holy à verser à la SCI Sanalo la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Holy aux entiers dépens incluant les frais afférant au commandement de payer du 16 octobre 2023.
A l’audience du 14 mars 2024, la SCI Sanalo a actualisé à la baisse ses demandes puisqu’elle conclut à la condamnation de la SAS Holy à titre provisionnel à lui verser la somme de 14993 euros au titre du solde du loyer et des provisions sur charges et taxe foncière. Elle conclut également au débouté des demandes de la défenderesse.

La SAS Holy conclut aux fins de voir :

Donner acte à la SAS Holy de son paiement partiel des causes du commandement au jour de l’audience ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Dire n’y avoir lieu à résiliation du bail commercial ;
Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile et voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 14 mars 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de la demande

L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

Or en l’espèce, le bailleur n’a pas produit d’état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce ou, le cas échéant, de dénonce au(x) créancier(s) inscrit(s). Il convient par conséquent de surseoir à statuer jusqu’à production de cette ou ces pièces.

Dans l’attente les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu l’article L.143-2 du code de commerce et 125 et 126 du code de procédure civile,

SURSOYONS A STATUER jusqu’à la production d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la SAS Holy ou, le cas échéant, le(s) dénonce(s) au(x) créancier(s) inscrit(s),

RESERVONS les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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