Cass., 4 juin 2024, n° 24-15.059
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION Paris, le 4 juin 2024
Le premier président
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31822
Pourvoi N° : Q 24-15.059
Demanderesse: SCI Acanthe Immobilier
Représentée par : la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés
Défendeur : Syndicat des copropriétaires des rues [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Louis Porcheret
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n°Q 24-15.059, formé le 13 mai 2024 par la SCI Acanthe Immobilier, contre un arrêt en date du 20 mars 2024 rendu par la cour d'appel de Paris (n° RG : 18/20687) arrêt pôle 4 - chambre 2 ;
Vu la constitution en demande du 13 mai 2024 de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils pour la SCI Acanthe Immobilier ;
Vu la requête présentée le 21 mai 2024 par la SCI Acanthe Immobilier et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 22 mai 2024, reçu au service des procédures de la première présidence le 23 mai 2024.
***
La circonstance que le litige porte sur une mesure de démolition, assortie d'une astreinte, est insufisante à justifier d'une mesure de réduction des délais d'instruction du dossier, dans un contexte où la démolition concerne des travaux de surélévation d'un atelier, alors qu'une telle mesure reste exceptionnelle eu égard à l'atteinte au principe de contradition qu'elle implique.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par la SCI Acanthe Immobilier tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
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