Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 24/00375


Vérifier : TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 24/00375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
24/00375
Chambre
Chambre 28 / Proxi référé
Type
Autre
Id
6660a735034fdec52d9ce34c

Texte de la décision

5,465 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 9]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]

N° RG 24/00375 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3EL

Minute : 24/00128

S.A. ADOMA
Représentant : Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0226

C/

Monsieur [T] [I]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2024

DEMANDEUR :

S.A. ADOMA
[Adresse 3].
[Localité 4]
représentée par la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant

DÉBATS :

Audience publique du 05 Mars 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de Greffier.

Le 6 février 2024 la société ADOMA a fait assigner [T] [I] devant nous en référé.

Elle exposait dans la citation qu'elle lui a consenti le 12 juillet 2018 un titre d'occupation portant sur une chambre (n°A416) dépendant d'une résidence sociale située [Adresse 7] à [Localité 6], chambre dans laquelle il n'a plus aucun titre à se maintenir, la clause résolutoire objet de l'article 11 du contrat ayant joué à son encontre faute pour lui d'avoir, dans le mois de la mise en demeure du 14 août 2023, réglé les redevances dont il était redevable.

Elle nous demandait dans ces conditions ;

- de le condamner à lui payer la somme de 3.952,21 euros au titre des redevances échues au 31 janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure ;

- de constater la résiliation du contrat de résidence ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [T] [I], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire qu'il lui serait redevable à compter du 1er février 2024 d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société ADOMA a réduit à la somme de 2.422,66 euros ses prétentions au titre des redevances et charges échues au mois de février 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[T] [I] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais nous a demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des redevances et charges) en 24 mensualités, les 23 premières de 100 euros chacune, la 24ème égale au solde, demande que la société ADOMA a acceptée.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de résidence et du décompte du 4 mars 2024, que [T] [I] reste bien redevable envers la société ADOMA de la somme de 2.422,66 euros au titre des redevances et charges échues au mois de février 2024 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Il convient toutefois, eu égard à l'accord de la société ADOMA, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des redevances et charges) en 24 mensualités (les 23 premières de 100 euros chacune, la 24ème et dernière égale au solde), mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le contrat de résidence sera résilié et il sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADOMA les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons [T] [I] à payer à la société ADOMA la somme de 2.422,66 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023, date de la mise en demeure ;

- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [T] [I] devra s'acquitter de sa dette en 24 versements (les 23 premiers de 100 euros chacun, le 24ème et dernier égal au solde) à effectuer (en sus des redevances et charges courantes) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;

- Disons que faute pour lui de respecter (et ce ponctuellement) ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les redevances et charges courantes) :

- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le contrat de résidence sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;

- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;

- il sera redevable envers la société ADOMA d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de résidence s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Le condamnons en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Le condamnons aux dépens.

Ainsi jugé à Saint-Denis le 19 mars 2024.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.