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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 23/02625


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Date
22/05/2024
Numéro
23/02625
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
6660a738034fdec52d9ce99f

Texte de la décision

5,092 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/02625 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XL5C

Minute : 24/01254


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 22 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [L] [E]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]

A.J. Totale numéro 2022/005211 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Patricia Djomou DE CHACUS, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 109

Et

Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
[Adresse 5]
[Localité 8]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [L] [E] et Monsieur [W] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 10] (Sénégal), les époux ayant opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi sénégalaise.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Par assignation en date du 07 mars 2023, Madame [L] [E] a fait assigner Monsieur [W] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

L'affaire a été appelée à l'audience sur mesures provisoires du 26 septembre 2023 à laquelle Madame [L] [E] était présente et assistée de son conseil et Monsieur [W] [E], régulièrement cité, n'a pas comparu.

Le juge a constaté que Madame [L] [E] ne formait aucune demande au titre des mesures provisoires.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l'assignation de Madame [L] [E] pour un exposé de des prétentions et moyens.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [W] [E] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mars 2024 et mise en délibéré au 22 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'assignation en date du 07 mars 2023,

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [L] [E], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Sénégal), de nationalité française,

et de

Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (Sénégal), de nationalité sénégalaise,

mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 10] (Sénégal) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 07 mars 2023, date de la demande ne divorce ;

DÉBOUTE Madame [L] [E] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Madame [L] [E] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié au défendeur dans les six mois de sa date.

La Greffière

Madame Nebia BEDJEDIET

Le Juge aux affaires familiales

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE

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