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CA Chambéry, 21 mai 2024, RG 23/00024


Vérifier : CA Chambéry, 21 mai 2024, RG 23/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
23/00024
Chambre
1ère Présidence taxes
Type
Ordonnance
Id
666152cfbbc6ae00084dd741

Texte de la décision

10,883 caractères

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence - Taxes

N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKHI

ORDONNANCE

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 28 Novembre 2023, l'ordonnance suivante opposant :

Mme [Y] [U] épouse [T]

demeurant [Adresse 4]

comparante

demanderesse au recours

à :

Monsieur [S] [X] (expert)

Selarl ARPENT'ALP

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Marie-laure MARTINEZ, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY

Madame [K] [U] épouse [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

défendeurs au recours

'''

Exposé du litige

Saisi par Mme [K] [U] épouse [P] afin qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant avec sa s'ur, Mme [Y] [U] épouse [T], le tribunal judiciaire de Bonneville, a, par jugement du 21 août 2020, ordonné une mesure d'expertise technique confiée à M. [S] [X] et ordonné une provision à la charge de Mme [Y] [U] épouse [T] d'un montant de 1 800 euros.

Le 25 mai 2021, Mme [K] [U] épouse [P] a versé une consignation complémentaire pour un montant de 4 000 euros sur demande de l'expert.

M. [S] [X] a déposé son rapport le 07 mars 2022 et sollicité une taxation de ses honoraires à la somme de 6 100 euros HT, soit 7 320 euros TTC.

Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Bonneville a fixé à la somme de 7 320 euros TTC le montant de la rémunération de l'expert, dit que l'expert percevrait du greffe la somme consignée à savoir 5 800 euros et ordonné que la différence, soit 1 520 euros TTC, serait versée à l'expert par Mme [Y] [U] épouse [T].

Par courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 02 août 2023, Mme [Y] [U] épouse [T] a contesté devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry la décision du juge taxateur et a sollicité la réformation de l'ordonnance déférée et la réduction de la rémunération de l'expert.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions.

A l'audience du 13 février 2024, Mme [Y] [U] épouse [T] fait valoir qu'elle n'avait pas eu de contact avec l'expert entre ses pré-conclusions et ses conclusions, n'ayant ainsi pas pu faire valoir ses observations. Elle lui reproche un manque de transparence. Elle précise qu'elle n'a jamais eu la communication de la facture, ni du détail des diligences effectuées qui justifieraient que la taxation soit plus importante que ce qui a été consigné. Elle ajoute que la réunion sur place a duré 2 heures et que les honoraires sont dès lors excessifs. Elle indique que les avocats ont fait des dires, qu'un constat d'huissier a été effectué, mais que pour autant M. [S] [X] ne l'a jamais produit et n'a pas non plus traité les indemnités d'occupation. Elle ajoute qu'il a produit dans son rapport d'expertise des extraits de cadastre qui sont gratuits et un certificat de la mairie, estimant qu'une analyse des documents facturée 1 000 euros est excessive. Elle demande une réduction des honoraires.

M. [S] [X] estime qu'il n'a pas manqué de transparence envers les parties dans la mesure où celles-ci étaient représentées par leurs avocats et où il a communiqué avec eux et qu'ils sont censés transmettre les informations à leurs clients. Il fait valoir que le montant de ses honoraires inclut également les trajets. Il estime que c'est une erreur de comparer le tarif d'un expert judiciaire à celui d'autres professions comme l'a fait la demanderesse à l'audience. Il précise que son taux horaire était de 95 euros HT et qu'il avait travaillé 55 heures sur le dossier pour l'étude du dossier, la réunion, l'élaboration de son avis sur la valeur, la rédaction du compte rendu n°1, la rédaction des pré-conclusions et la rédaction du rapport définitif.

Mme [K] [U] épouse [P], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue annotée de la mention NPAI, ne s'est pas présentée.

La présente décision sera donc réputée contradictoire à son égard.

Sur ce

1. Sur la recevabilité du recours :

Aux termes de l'article 714 du code de procédure civile, 'l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois: il n'est pas augmenté en raison des distances.'

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 26 avril 2022. La décision a été portée à la connaissance de Mme [Y] [U] épouse [T] par M. [S] [X] le 04 juillet 2023 et le recours a été formé devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry le 02 août 2023.

L'article 715 même code précise qu'à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal, ce que le demandeur a fait.

Ainsi, le recours formé doit être déclaré recevable.

2. Sur la contestation de la décision déférée

L'article 284 du code de procédure civile prévoit que 'le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.'

En l'espèce, Mme [Y] [U] épouse [T] conteste non seulement les diligences accomplies, mais aussi la qualité du travail fourni.

M. [S] [X] a facturé 55 heures de travail à 95 euros HT, des frais de secrétariat et de frappe ainsi que des frais de déplacement.

S'agissant des frais kilométriques, la distance aller-retour séparant le domicile de l'expert et le lieu d'expertise s'élève effectivement à 154 kilomètres auxquels il convient d'appliquer le barème 2020 des indemnités kilométriques. Ainsi, les frais de 88,40 euros de frais de déplacement sont justifiés.

S'agissant du taux horaire, il convient de constater que le taux horaire appliqué par M. [S] [X] est de 95 euros HT. Ce taux horaire n'est pas contesté par Mme [Y] [U] épouse [T] et n'est au demeurant pas excessif compte tenu du domaine d'expertise du défendeur et correspond à la qualité du travail réalisé. Le taux horaire de 95 euros HT sera dès lors retenu.

M. [S] [X] sollicite de voir fixer ses diligences à 55 heures.

La première étude du dossier suite à l'acceptation de celui-ci ainsi que la préparation de la réunion d'expertise du 7 avril 2021 peuvent être fixées à 5 heure de travail d'expert.

Il est constant que la seule et unique réunion intervenue sur site le 07 avril 2021 a duré 2 heures. Le temps de trajet s'élève quant à lui approximativement à 3 heures aller-retour dans la mesure où M. [S] [X] n'a pas emprunté l'autoroute puisqu'il n'a pas facturé de péage. Le temps de trajet sera facturé à 50% des honoraires de l'expert, ne s'agissant pas du travail intellectuel attendu par ce dernier ; ainsi, il est retenu 3,5 heures pour la réunion du 7 avril 2021.

La demande du certificat d'urbanisme opérationnel et l'établissement d'un plan de division à cette fin sont fixés à 3 heures de travail.

L'établissement d'un avis de valeur est fixé à 4 heures de travail (annexe 3 du rapport d'expertise).

L'étude des parcelles et du plan cadastral peut-être estimé à 5 heures de travail.

Le compte rendu n°1 n'est pas produit aux débats par les parties, pour autant, il n'est pas contesté et est évalué à 5 heures.

Les pré-conclusions du 13 décembre 2021 recueillent les dires des parties et procèdent à une description précise du chalet, à la fois géographiquement dans la commune et dans sa construction, sa structuration et sa composition. La rédaction de ces pré-conclusions peut-être estimée à 12 heures de temps de travail.

S'agissant des conclusions du 07 mars 2022, le rapport définitif est composé de 8 pages, dont les six premières sont identiques à celles des pré-conclusions. Les pages 7 et 8 du rapport sont consacrées à la réponse aux dires des parties et aux conclusions. Les conclusions demeurant inchangées et renvoyant à celles des pré-conclusions, seules les réponses apportées aux dires des parties ont été ajoutées. Les annexes sont plus nombreuses mais résultent des démarches faites par Mme [Y] [U] épouse [T] suite aux pré-conclusions de l'expert. Ainsi, l'étude des nouvelles pièces et des dires, ainsi que la rédaction des réponses apportées aux deux dires des parties sont fixées à 4,5 heures.

Il ressort de ce qui précède que les diligences de l'expert peuvent être évaluées à 42 heures, à un taux horaire de 95 euros HT, soit 3990 euros TTC.

S'agissant des frais de secrétariat et de photocopies, M. [S] [X] facture 379,60 euros au titre des photocopies et des plans en couleur et 407 euros au titre des frais de frappe de 37 pages à 11 euros l'unité.

Considérant le pré-rapport, le rapport, les documents transmis à la juridiction et aux parties, il convient de ramener les frais de photocopies à la somme de 347,60 euros et les frais de frappe à 407 euros,

Ainsi, la rémunération de l'expert est fixée à 3990 euros HT correspondant à 42 heures de travail, 88,40 euros HT pour les frais de trajet, 347,60 euros HT pour les frais de photocopie et 407 euros pour les frais de frappe, soit la somme totale de 4833 euros HT, soit 5800 euros TTC.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme [Y] [U] épouse [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge taxateur du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 26 avril 2022,

INFIRMONS l'ordonnance de taxe rendu par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 26 avril 2022,

FIXONS à 4833 euros HT, soit 5800 euros TTC le montant de la rémunération de l'expert,

AUTORISONS le régisseur du tribunal judiciaire de Bonneville a régler cette somme à l'expert,

LAISSONS à M. [S] [X] la charge des dépens du présent recours et des dépens d'exécution.

Ainsi prononcé le vingt et un Mai deux mille vingt quatre par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE

- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,

- copie pour information au président du TJ de Bonneville,

- copie au régisseur TJ de Bonneville,

- retour des pièces aux parties,

La greffière

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