Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 4 juin 2024, RG 21/05587


Vérifier : CA Lyon, 4 juin 2024, RG 21/05587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2024
Numéro
21/05587
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
666152d6bbc6ae00084dd7b7

Texte de la décision

6,653 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/05587 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXF7

[Y]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 31 Mars 2021

RG : 16/02283

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

APPELANT :

[E] [Y]

né le 04 Janvier 1953 à [Localité 4] - LIBAN

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021011736 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

Service contentieux général

[Localité 3]

représenté par Mme [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

- Anne BRUNNER, Conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La maladie professionnelle déclarée par M. [Y] a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) et a donné lieu à fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12%, par décision du 10 juillet 1981.

En 1994, M. [Y] a été reconnu comme invalide 2ème catégorie et a bénéficié du versement d'une pension d'invalidité.

Le 17 septembre 2013, il a déclaré une rechute qui a été reconnue par la CPAM et a sollicité le versement d'indemnités journalières.

La CPAM a cependant refusé de lui verser des indemnités journalières au titre de cette rechute.

M. [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 15 juin 2016, notifiée le 20 juin 2016, a rejeté sa demande à compter du 27 septembre 2013.

Par requête enregistrée au greffe le 12 août 2016, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Par déclaration enregistrée le 1er juillet 2021, M. [Y] a relevé appel de cette décision.

Par ses conclusions reçues au greffe le 14 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- juger que la CPAM est débitrice d'indemnités journalières à son endroit depuis le 27 septembre 2013,

- condamner la caisse au paiement de ces indemnités journalières,

- condamner la même aux entiers dépens et à verser à son conseil, Maître Garzon, la somme de 2 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures en réponses reçues au greffe le 19 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [Y] de son recours.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

M. [Y] prétend devoir bénéficier des indemnités journalières sollicitées dès lors qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle, qu'il a bien été pris en charge au titre d'une rechute et que, depuis sa maladie professionnelle, son état de santé a empiré.

En réponse, la CPAM fait valoir que M. [Y] n'a pas été obligé d'interrompre son travail du fait de sa rechute et qu'il n'a donc pas subi de perte de revenus. Elle précise qu'il était sans emploi le 27 juillet 2002, qu'il bénéficiait d'une pension d'invalidité et avait liquidé ses droits à pension de vieillesse depuis le 1er février 2013.

Selon l'article L. 311-9 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 sans limitation de durée pour tout état de maladie, sous réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit aux prestations en nature ne soit pas celle mentionnée à l'article L. 351-9 (').

Il en résulte que le bénéficiaire d'une pension de vieillesse ne bénéficie que de prestations en nature au titre de l'assurance maladie et ne peut prétendre au versement de prestations en espèces. De plus, le versement d'indemnités journalières dans le cadre d'une rechute implique que la victime de la maladie professionnelle justifie subir un perte de revenus découlant de l'arrêt de travail.

Ici, c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a rejeté la demande de M. [Y], le jugement étant confirmé en ses dispositions en ce sens.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.

M. [Y], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y],

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,

Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.