TJ Bordeaux, 17 mai 2024, RG 23/04028
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Texte de la décision
Du 17 mai 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 23/04028 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRXV
Association HABITAT ET HUMANISME GIRONDE
C/
[M] [G]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée à
Me Dominique HILL
Le 17/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Association HABITAT ET HUMANISME GIRONDE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique HILL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [M] [G]
née le 13 Juin 1978
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé signé, le 29 mai 2019, Madame [L] [W] a consenti un bail d'habitation à l'Association HABITAT ET HUMANISME, portant sur un appartement situé [Adresse 3] [Localité 6], autorisant la sous-location dans le cadre d’un dispositif d’intermédiation locative.
Par contrat de sous-location signé le 11 août 2021, l'Association HABITAT ET HUMANISME a sous-loué à Madame [M] [G] ce logement pour une durée de 12 mois, expirant le 10 août 2022, moyennant le versement mensuel d'un loyer de 635,12 € et de charges de 65 €.
Le contrat de sous-location a, par la suite, été renouvelé pour une nouvelle durée de 12 mois, expirant le 27 août 2023, suivant contrat signé le 15 juillet 2022.
Un plan d'apurement a été conclu le 21 juin 2023 entre l'Association HABITAT ET HUMANISME et Madame [M] [G] permettant à cette dernière de rembourser sa dette locative d’un montant de 1.253,10 euros, en 11 mensualités de 100 € et une 12ème d’un montant de 153,10 € payable en sus du loyer résiduel courant à compter du 10 juillet 2023.
Par courrier remis en main propre en date du 31 juillet 2023, l'Association HABITAT ET HUMANISME a mis en demeure Madame [M] [G] de respecter ses obligations contractuelles et de payer sa dette locative.
Elle l’a, également, par courrier daté du 25 août 2023, mis en demeure de faire cesser le trouble anormal de voisinage émanant de son logement.
Enfin, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023, elle l’a informée que son contrat de sous-location a pris fin le 27 août 2023 et l'a mise en demeure de faire cesser les troubles anormaux du voisinage et de régler sa dette locative d’un montant de 2.676,13 €.
Un nouveau plan d'apurement a été conclu le 27 décembre 2023 entre l'Association HABITAT ET HUMANISME et Madame [M] [G], cette dernière s’engageant à rembourser sa dette locative s'élevant à 3.887,97 €, en 25 mensualités de 150 € et une 26ème d’un montant de 137,97 €, à compter du 5 décembre 2023.
Suivant acte introductif d'instance délivré le 17 octobre 2023, l'Association HABITAT ET HUMANISME a fait assigner Madame [M] [G] devant le juge chargé des contentieux de la protection de ce sièg, principalement, aux fins de voir, constater que cette dernière est occupante sans droit ni titre depuis le 28 août 2023 du logement situé [Adresse 3], [Localité 6], et ordonner son expulsion.
Madame [M] [G] ayant quitté les lieux, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 25 janvier 2024.
A l'audience du 19 mars 2024, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, l'Association HABITAT ET HUMANISME a modifié les termes de son exploit introductif d'instance et demande, désormais, de :
- prendre acte que Madame [M] [G] a quitté les lieux le 25 janvier 2024,
- constater que la dette locative de Madame [M] [G] à la date du 25 janvier 2024 s'élevait à la somme de 4.157,23 €,
- dire et juger que Madame [M] [G] pourra s'acquitter de sa dette locative à hauteur de 150 € par mois sur une période de 26 mois (25 mensualités de 150 € et la 26ème mensualité étant le solde de la dette),
- condamner Madame [M] [G] à lui payer la somme de 700 € en remboursement de la facture de nettoyage de l'appartement,
- condamner Madame [M] [G] à lui payer la somme de 483,50 € au titre des matériaux financés par elle pour la rénovation de l'appartement,
- Condamner Madame [M] [G] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites de l'Association HABITAT ET HUMANISME.
A l'audience, Madame [M] [G] sollicite des délais de paiement et signale avoir conclu avec l'Association HABITAT ET HUMANISME un plan d’apurement. Elle explique que les dégradations locatives ont été commises par son fils et ne conteste pas les sommes réclamées au titre des réparations locatives qu’elle accepte de payer.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance des parties comparantes à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
La présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de constater que Madame [M] [G] a quitté les lieux loués le 25 janvier 2024.
I - Sur la dette locative et les délais de paiement :
L’article 1103 du code civil énonce que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Il ressort des dispositions de l’article 1104 du même code que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public”.
Le contrat de sous-location prévoit que le locataire s’engage, notamment, à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Dès lors que l'obligation au paiement est établie, il appartient au locataire de démontrer qu'il a payé les loyers et charges dont le paiement est réclamé.
En l'espèce, Madame [M] [G] ne conteste pas la dette locative d’un montant de 4.157,23 €. Elle sera, donc, condammée à payer cette somme à l'Association HABITAT ET HUMANISME.
Les parties conviennent avoir conclu un plan d’apurement permettant à Madame [M] [G] d’apurer sa dette locative dans un délai de 26 mois. Le décompte locatif versé aux débats montre qu’il est respecté puisque Madame [M] [G] s'est déjà acquittée de 3 mensualités depuis le mois de décembre 2023. Il convient, en conséquence, de l’entériner.
II - Sur les réparations locatives :
L’article 1103 du code civil énonce que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Il ressort des dispositions de l’article 1104 du même code que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public”.
Le contrat de sous-location prévoit que le «sous-locataire doit répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il à la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par faute de l’organisme agréé ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement».
En l’espèce, Madame [M] [G] ne conteste pas les dégradations locatives qui ont été causées par son fils et ne s’oppose pas au paiement des sommes réclamées par l'Association HABITAT ET HUMANISME au titre du remboursement de la facture de nettoyage d’un montant de 700 €, et au titre du remboursement des matériaux financés par l’association pour la rénovation de l’appartement, d’un montant de 483,50 €.
Elle sera, donc, condamnée à payer à l'Association HABITAT ET HUMANISME la somme totale de 1.183,50 €.
III - Sur l'octroi de délais de paiement pour le règlement des réparations locatives :
L'article 1343-5 alinéa 1er du code civil prévoit que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues».
Madame [M] [G] sollicite l'échelonnement de sa dette sur 24 mois.
L'Association HABITAT ET HUMANISME ne s'oppose pas à l’octroi de délais de paiement, Madame [M] [G] étant de bonne foi et n’ayant n’a pas commis personnellement les dégradations locatives.
Compte tenu du montant de la dette susceptible d’être apuré dans un délai de 24 mois et du plan d’apurement déjà mis en place afin de permettre à Madame [M] [G] de payer sa dette locative, il convient de lui octroyer les délais de paiement qu’elle sollicite suivant les modalités prévues dans le présent dispositif.
V - Sur les demandes accessoires :
Madame [M] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Madame [M] [G], qui succombe, sera condamnée à payer à l'Association HABITAT ET HUMANISME la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [M] [G] a quitté l'appartement situé au [Adresse 3], [Localité 6], le 25 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [G] à payer à l'Association HABITAT ET HUMANISME la somme de 4.157,23 € au titre de l’arriéré locatif ;
CONSTATE l’accord des parties permettant à Madame [M] [G] de s’acquitter de sa dette locative en 25 mensualités de 150 € et en une 26ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts, le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 décembre 2023 ;
DIT qu’à défaut de paiement par Madame [M] [G] d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant dûe sera de plein droit exigible sans mise en demeure préalable ;
DIT que les paiements effectués par Madame [M] [G] s'imputeront en priorité sur le capital ;
RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Madame [M] [G] à payer à l'Association HABITAT ET HUMANISME la somme de 1.183,50 € au titre des dégradations locatives ;
AUTORISE Madame [M] [G] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50 €, la 24ème soldant la dette en principal, frais et intérêts, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement par Madame [M] [G] d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant dûe sera de plein droit exigible sans mise en demeure préalable ;
DIT que les paiements effectués par Madame [M] [G] s'imputeront en priorité sur le capital ;
RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Madame [M] [G] à payer à l'Association HABITAT ET HUMANISME la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [M] [G] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le greffier .
LE GREFFIERLA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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