TJ Bordeaux, 17 mai 2024, RG 24/00479
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Texte de la décision
Du 17 mai 2024
5AC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00479 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZYW
S.A.R.L. PRE
C/
[C] [N]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée au demandeur
Le 17/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PRE, immatriculée au RCS d’Agen sous le n° 437 506 850, venant aux droits de la SCI LIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par son gérant [W] [V]
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [N]
né le 06 Juillet 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2018, ayant rétroactivement pris effet le 15 octobre 2017, la SARL PRE, a consenti à Monsieur [C] [N] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 460 €, provision sur charges de 40 € incluses.
Suivant acte délivré le 24 février 2023, la SARL PRE a fait délivrer à Monsieur [C] [N] un congé pour vendre avec offre de vente.
Soutenant que Monsieur [C] [N] n’a pas accepté l’offre de vente et se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail, la SARL PRE l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 2 février 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir :
- déclarer valable au fond et en la forme le congé qui a été délivré le 24 février 2023 pour le 14 octobre 2023,
- constater que le bail en date du 15 octobre 2018 est en conséquence résilié,
- déclarer Monsieur [C] [N] sans droit ni titre des locaux qu’il occupe,
- ordonner en conséquence, l’expulsion de Monsieur [C] [N] ainsi que celle de toutes personnes qu’il a introduites dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner qu’il soit procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- condamner Monsieur [C] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 460 €, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
- condamner Monsieur [C] [N] au paiement de la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [C] [N] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du congé et de l’assignation.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 19 mars 2023, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SARL PRE, représentée par son gérant, M. [W] [V], comparante, maintient ses demandes initiales à l’exception de celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [C] [N], comparant, explique qu’il n’a pas pu procéder au rachat du logement loué. Il ne s’oppose pas à son expulsion, cette procédure pouvant permettre de faire avancer son dossier social et son relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- Sur la validation du congé :
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit, entre autres, que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
En l’espèce, le bail conclu pour une durée de 3 ans, à effet du 15 octobre 2017, a été tacitement reconduit le 15 octobre 2020 pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 14 octobre 2023 inclus.
Un congé pour vente avec offre de vente au prix de 190.000 euros, net vendeur, a été notifié à Monsieur [C] [N] par acte délivré le 24 février 2023, soit au moins six mois avant la date d’expiration du contrat. Le congé contient les mentions prévues à peine de nullité par l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce, et contient en outre la notice d’information issue de l’arrêté du 13 décembre 2017. Cet acte est donc régulier.
Monsieur [C] [N] admet ne pas avoir pu se porter acquéreur du bien loué, qu’il occupe toujours, et ne soulève aucune contestation. Par conséquent, Monsieur [C] [N] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 15 octobre 2023.
- Sur l’expulsion :
Monsieur [C] [N] ne disposant plus de titre d’occupation, la SARL PRE est fondée à demander son expulsion et celle de tout occupant de son chef .
Il y a lieu dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [N] et celle de tout occupant de son chef.
Cette expulsion interviendra dans le respect du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu par les articles L.411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
- Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [C] [N] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges, (460 € à ce jour). Monsieur [C] [N] sera condamné à en payer le montant.
- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, à l’exclusion du coût du congé pour vendre, lequel incombe au bailleur.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré le 24 février 2023 ;
CONSTATE que Monsieur [C] [N] est en conséquence déchu de tout titre d’occupation depuis le 15 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6] ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [C] [N] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due, à compter du 15 octobre 2023, à la somme de 460€ par mois, montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges, et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à la SARL PRE des indemnités d’occupation à compter du présent jugement, jusqu’à la date de la libération des lieux ;
DEBOUTE la SARL PRE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens en ce compris le coût du congé.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
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