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TJ Bordeaux, 17 mai 2024, RG 24/00356


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Date
17/05/2024
Numéro
24/00356
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
6661f9ded07d032eddadd6d2

Texte de la décision

11,015 caractères

Du 17 mai 2024

5AC

PPP Contentieux général

N° RG 24/00356 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXOF

Association DIACONAT DE [Localité 6]

C/

[T] [R]

- Expéditions délivrées à M. [R]

- FE délivrée à
Me Dominique HILL

Le 17/05/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 5]

JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Association DIACONAT DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Dominique HILL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [R]
né le 24 Décembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Mai 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant acte sous seing privé, signé le 8 février 1996 modifié par avenant signé le 23 décembre 2004, la SA D'HLM DOMOFRANCE a consenti un bail d'habitation à l'Association DIACONAT DE [Localité 6], portant sur un ensemble de 7 logements situés au [Adresse 2] [Localité 4] afin de lui permettre l’accueil de personnes en difficultés dans le cadre d’une sous-location.

Par contrat de sous-location médiation locative signé le 22 novembre 2012, l'Association DIACONAT DE [Localité 6] a sous-loué à Monsieur [T] [R] un des appartements sis au [Adresse 2], [Localité 4], pour une durée de 6 mois, expirant le 22 mai 2013, moyennant le versement mensuel d'un loyer de base de 140,93 € et d'une provision sur charges de 106,22 €.

Le contrat de sous-location a, par la suite, été renouvelé à 13 reprises, principalement pour des durées de 6 mois, jusqu’au 29 mars 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 18 octobre 2023, l'Association DIACONAT DE [Localité 6] a notifié à Monsieur [T] [R] la fin de sa prise en charge en raison du non respect de ses obligations contractuelles. Elle l’a, également informé qu’il était sans droit ni titre depuis le 29 mars 2023 et lui a demandé de libérer le logement, un état des lieux de sortie et la remise des clés étant fixés au 16 novembre 2023.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 novembre 2023, l'Association DIACONAT DE [Localité 6] a fait sommation à Monsieur [T] [R] d'avoir à quitter les lieux dans un délai de 8 jours et de payer la somme de 1.0345,47 € au titre des loyers ou indemnités d'occupation dus suivant décompte arrêté au mois de novembre 2023.

Monsieur [T] [R] se maintenant dans les lieux, l'Association DIACONAT DE [Localité 6] a, par acte introductif d'instance délivré le 29 décembre 2023, fait assigner Monsieur [T] [R] devant le juge chargé des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir :
- constater que le contrat de sous-location conclu avec Monsieur [T] [R] est arrivé à expiration le 29 mars 2023,
- constater que Monsieur [T] [R] est déchu de tout titre d'occupation depuis le 30 mars 2023,
- en conséquence,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [R] et de tous occupants de son chef des lieux situés au [Adresse 2], [Localité 4] au besoin avec le concours de la force publique.
- condamner Monsieur [T] [R] à lui régler la somme de 232,22 € au titre des loyers et charges échus jusqu'au 29 mars 2023 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à venir,
- fixer à compter du 30 mars 2023 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer (225,41 € par mois à la date de la délivrance de l'assignation),
- condamner Monsieur [T] [R] à lui régler une indemnité d’occupation à compter du 30 mars 2023,
- condamner Monsieur [T] [R] à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [T] [R] au paiement des frais et dépens de la présente instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.

A l'audience du 19 mars 2024, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, l'Association DIACONAT DE [Localité 6] a repris les termes de son exploit introductif d'instance et a actualisé sa créance locative à la somme de 906,60 € suivant décompte arrêté au 31 janvier 2024.

En défense, Monsieur [T] [R], comparant, explique que l'appartement qu'il occupe a toujours été insalubre et que la salle de bains est dangereuse. Il critique, également, les conditions de sa prise en charge sociale. Il ne souhaite plus être logé par l'association DIACONAT DE [Localité 6] mais sollicite des délais pour quitter le logement. Il précise également être disposé à payer ses loyers.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

La présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

I - Sur le contrat de sous-location :

L'article 1103 du code civil indique que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

En l'espèce, l'Association DIACONAT DE [Localité 6] verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de sous-location intermédiation locative signé le 22 novembre 2012 entre elle, d’une part, et Monsieur [T] [R], d’autre part, pour une durée de six mois expirant le 22 mai 2012, ayant pour objet de sous-louer à Monsieur [T] [R] un appartement sis au [Adresse 2], [Localité 4] pour une durée de 6 mois et se terminant le 22 mai 2013,
- les 13 renouvellements signés entre les parties, régulièrement jusqu’au 23 septembre 2022,
- la notification qu’elle a faite à Monsieur [T] [R], par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 18 octobre 2023, de la fin de sa prise en charge et de sa demande de restitution du logement, en raison :
- des menaces graves qu’il a proférés envers un travailleur social ayant amené à un dépît de plainte,
- d’un refus de mise en place d’un parcours de soin,
- un décompte de créance locative.

Le dernier contrat de sous-location intermédiation locative signé le 23 septembre 2022 a été consenti pour une durée de 6 mois, à compter du 29 septembre 2022 pour se terminer le 29 mars 2023.

Aucun élément ne permet d’établir que le contrat a été une nouvelle fois renouvelée après cette dernière date ou que Monsieur [T] [R] dispose d’un droit sur les lieux qu’il continue d’occuper.

Aussi, en l’absence de renouvellement du contrat et Monsieur [T] [R] se maintenant dans les lieux, il échet de constater qu’il est, désormais, occupant sans droit ni titre des lieux faisant l’objet du contrat de sous-location signé avec l'Association DIACONAT DE [Localité 6], pour la dernière fois, le 23 septembre 2022, et ce depuis le 30 mars 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire.

L'article 412-3 alinéa 1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. "

Monsieur [T] [C] ne rapporte aucun élément de nature à établir que son relogement ne peur avoir lieu dans des conditions normales. En conséquence, il sera débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.

II - Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation :

En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, l’occupation d’un local d’habitation sans droit ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi notamment sous la forme d’une indemnité d’occupation. Monsieur [T] [R] se maintenant dans les lieux, il convient de fixer à compter du 30 mars 2023 une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges qu’il aurait payé si le contrat de sous-location avait été renouvelé.

Aussi, il s’évince de ces éléments et du décompte locatif versé aux débats par l’Association DIACONAT DE [Localité 6] que Monsieur [T] [R] est redevable d’une somme de 906,60 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus suivant décompte arrêté au 31 janvier 2024, outre les indemnités d’occupation à échoir jusqu’à la libération des lieux.

III - Sur les demandes accessoires :

Monsieur [T] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Succombant, il sera condamné à payer à l'Association DIACONAT DE [Localité 6] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [T] [R] est occupant sans droit ni titre depuis le 30 mars 2023 du logement d'habitation situé au [Adresse 2], [Localité 4] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [R] à quitter le logement ;

AUTORISE à défaut pour Monsieur [T] [R] de libérer volontairement les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE à la charge de Monsieur [T] [R], à compter du 30 mars 2023, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (225,68 € par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;

CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à l'Association DIACONAT DE [Localité 6] la somme de 906,60 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus suivant décompte arrêté au 31 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à l'Association DIACONAT DE [Localité 6] les indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 1er février 2024 jusqu'à libération complète des lieux ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à l'Association DIACONAT DE [Localité 6] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.

LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection

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