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TJ Bordeaux, 17 mai 2024, RG 24/00343


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Date
17/05/2024
Numéro
24/00343
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
6661f9e0d07d032eddadd70d

Texte de la décision

9,975 caractères

Du 17 mai 2024

5AA

PPP Contentieux général

N° RG 24/00343 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXJJ

[U] [D] [X] [V]

C/

[Y] [T], [G] [T]

- Expéditions délivrées aux défenderesses

- FE délivrée à la demanderesse

Le 17/05/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024

PRÉSIDENT : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Madame [U] [D] [X] [V]
née le 26 Août 1955 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Présente

DEFENDERESSES :

Madame [Y] [T]
Chez Mme [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Madame [G] [T] née le 26/6/1990 à [Localité 8]
Chez Mme [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentées par leur mère [F] [W] (munie d’un pouvoir)

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Mars 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [U] [V] a consenti, sur le fondement des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un bail d'habitation à Madame [Y] [T] et à Madame [G] [T], à effet au 25 mars 2017, portant sur un logement situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 550 € outre une provision mensuelle sur charges de 10 €, une clause de solidarité entre les copreneurs, étant, en outre, convenue entre les parties.

Les locataires ont versé un dépôt de garantie d’un montant de 550 €.

Ces dernières ont donné congé et quitté les lieux le 7 avril 2023.

Madame [U] [V], arguant d’une dette locative et de dégradations locatives, a présenté une requête en injonction de payer.

Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège a enjoint à Madame [Y] [T] et à Madame [G] [T] de payer solidairement à Madame [U] [V] une somme de 664,68 € en principal au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signation de l’ordonnance et les a condamnés aux dépens.

L'ordonnance a été signifiée le 22 décembre 2023.

Madame [Y] [T] a formé opposition le 4 janvier 2024, par déclaration au greffe, suivant courrier recommandé reçu le 10 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 mars 2024 du juge chargé des contentieux de la protection, au cours de laquelle elle a retenue.

Madame [U] [V], comparante, demande au tribunal :
- de condamner solidairement Madame [Y] [T] et Madame [G] [T] à lui payer :
- la somme de 664, 48 € de l’arriéré locatif, après déduction du dépôt de garantie,
- la somme de 818,94 € au titre des frais de remise en état de l’appartement,
- la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement Madame [Y] [T] et Madame [G] [T] aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle explique que Madame [Y] [T] et Madame [G] [T] sont redevables de loyers impayés et ont causé des dégradations locatives. Elle ajoute résider à [Localité 7] et avoir exposé des frais de déplacement et d’hébergement pour se rendre à l’audience.

En défense, Madame [Y] [T] et Madame [G] [T], représentées par leur mère, Madame [F] [W], reconnaissent la dette locative et ne contestent pas la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, elles contestent les dégradations locatives. Elles affirment que le parquet était gondolé et que le logement était mal isolé et humide.

MOTIFS :

- Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance étant recevable, l’ordonnance est mise à néant. Il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement.

- Sur la demande en paiement des loyers au titre de l’arriéré :

En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.

En l’espèce, Madame [Y] [T] et Madame [G] [T] ne contestent pas être redevables d’un arriéré locatif d’un montant de 664,48 €.

Les parties ayant convenu d’une solidarité entre les copreneurs, Madame [Y] [T] et Madame [G] [T] seront solidairement condamnées à payer à Madame [U] [V] la somme de 664, 48 €.

- Sur la demande en paiement des frais de remise en état :

L'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

En outre, l'article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient en premier lieu à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l'indemnisation sont imputables au locataire.

L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie.

Madame [U] [V] sollicite une somme de 818,94 € au titre de la remise en état du logement.

En l’espèce, en comparant les états des lieux d’entrée du 25 mars 2017 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi à la sortie le 7 avril 2023, contradictoirement, il apparaît que le logement était propre (à l’exception de la salle de bain), et était en état d’usage au moment de l’entrée dans les lieux des locataires. A leur sortie, l’appartement était toujours en état d’usage mais présentait quelques salissures dans les différentes pièces et une latte du parquet était cassée devant la partie cuisine.

Madame [U] [V] ne communique au soutien de ses demandes qu’une facture de remise en état d’un parquet d’un montant de 1.374,90 € établi le 9 juillet 2015. Il apparaît, en conséquence, qu’elle ne sollicite de sommes qu’au titre de la réparation du parquet.

Compte tenu de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie qui montre qu’une latte du parquet a été cassée durant l’occupation des lieux par Madame [Y] [T] et Madame [G] [T], ces dernières seront déclarées responsables de ces dégradations locatives.

Il est important de rappeler que l'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à l'exécution des réparations locatives.

Toutefois, Madame [U] [V] sollicite une somme de 818,94 € au titre de la remise en état de l’appartement mais ne justifie pas le montant qu’elle réclame.

. Cependant, compte tenu de la nécessité de procéder au changement de cette latte cassée du plancher, il sera alloué à Madame [U] [V] une somme de 200 €.

- Sur la restitution du dépôt de garantie :

Madame [U] [V] reconnaît devoir restituer à Madame [Y] [T] et à Madame [G] [T] la somme de 550 € qu’elles ont versé au titre du dépôt de garantie. Elle sera, donc, condamnée à leur restituer cette somme.

- Sur la compensation :

Après compensation, Madame [Y] [T] et Madame [G] [T] seront condamnées solidairement à payer à Madame [U] [V] la somme de 314,48 €.

- Sur les demandes accessoires :

Madame [Y] [T] et Madame [G] [T], parties perdantes, seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.

Elles ne contestent pas la somme réclamée par Madame [U] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront, en conséquence, condamnées à lui payer cette somme.

PAR CES MOTIFS,

La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [Y] [T] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 septembre 2023 ;

MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 septembre 2023 ;

STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [T] et Madame [G] [T] à payer à Madame [U] [V] les sommes de :
- 664, 48 euros au titre de l’arriéré locatif,
- 200 € au titre des dégradations locatives ;

CONDAMNE Madame [U] [V] à payer à Madame [Y] [T] et à Madame [G] [T] la somme de 550 € au titre de la restitution du dépôt de garantie ;

ORDONNE la compensation entre ces créances ;

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [T] et Madame [G] [T] à payer à Madame [U] [V] la somme de 314,48 € ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [T] et Madame [G] [T] à payer à Madame [U] [V] une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [T], Madame [G] [T] aux dépens en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.

LE GREFFIERLA VICE PRÉSIDENTE

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