TJ Bordeaux, 17 mai 2024, RG 24/00506
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Texte de la décision
Du 17 mai 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/00506 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ3N
Etablissement public GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
[R] [F] épouse [L], [S] [L]
FE délivrée à Gironde HABITAT
Le 17/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 3]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Etablissement public GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n°404877086
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par [Y] [E] (Membre de l’entreprise muni d’un pouvoir.)
DEFENDEURS :
Madame [R] [F] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SCI CIMO, représentée par son mandataire, la Société ESSET, a donné à bail à Monsieur [S] [L] et à son épouse, Madame [R] [F] épouse [L], à compter du 8 janvier 2021, un appartement situé au [Adresse 2], [Adresse 7], [Adresse 6], [Localité 4], pour un loyer mensuel révisable de 1.126 € et une provision mensuelle sur charges de 40 €.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement et signé par les époux [L] le 8 janvier 2021.
Suivant acte notarié reçu le 1er décembre 2022, la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA CNP CIMO a cédé à GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIQUE DE L’HABITAT(GIRONDE HABITAT) l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] [Localité 4].
Monsieur et Madame [L] ont quitté les lieux loués le 16 janvier 2023.
Des loyers et des charges étant demeurés impayés, GIRONDE HABITAT a, par courrier recommandé avec accusé réception, mis en demeure les époux [L] de lui adresser, sous huitaine, la somme de 5.430,44 € au titre de l’arriéré locatif dont ils sont redevables.
En l’absence de réponse, GIRONDE HABITAT a, par acte de commissaire de justice délivré le 1er février 2024, fait assigner Monsieur et Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de les voir :
- condamner à lui payer la somme principale de 5.391,62 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts de droit à compter la mise en demeure,
- condamner à lui payer la somme de 350 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner à tous les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l'audience du 19 mars 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, GIRONDE HABITAT, représenté par Monsieur [Y] [E], muni d’un pouvoir de représentation, a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [S] [L] n’a ni comparu ni été représenté. Toutefois, il n’a pas pu être localisé et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi le 1er février 2024 dans les conditions des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Madame [R] [F] épouse [L], n’a ni comparu ni été représentée. Cependant, elle n’a pas pu être localisée et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi le 1er février 2024 dans les conditions des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
I - SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que «le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)».
GIRONDE HABITAT produit l’état des lieux d’entrée, l’attestation de vente des lieux loués, la mise en demeure du 23 mai 2023 et l’extrait de compte locatif arrêté au 28 décembre 2023. Cet extrait laisse apparaître un solde débiteur de 5.391,62 € au 28 décembre 2023, après déduction du remboursement du dépôt de garantie.
Les défendeurs, non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Aussi seront-ils condamnés à verser à GIRONDE HABITAT la somme de 5.391,62 € qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Monsieur et Madame [L] n’ayant pas eu connaissance de la mise en demeure qui leur a été adressée, le courrier ayant été retourné avec la mention «pli avisé et non réclamé».
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les époux [L], parties perdantes, supporteront les dépens.
L’équité commande de laisser à GIRONDE HABITAT, la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [S] [L] et Madame [R] [F] épouse [L] à payer à GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIQUE DE L’HABITAT la somme de 5.391,62 €, laquelle produira intérêts à compter du jugement ;
DEBOUTE GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIQUE DE L’HABITAT du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] et Madame [R] [F] épouse [L] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-présidente et le Greffier présent.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
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