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TJ Marseille, 4 juin 2024, RG 24/02220


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Date
04/06/2024
Numéro
24/02220
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
6661fd67d07d032eddae1a5d

Texte de la décision

2,447 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/02220 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45VH
Date du Recours : 07 mai 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 18/04/2024 SIGNIFIEE LE 23/04/2024 D'UN MONTANT DE 670 EUROS (3EME TRIMESTRE 2023, ET 4EME TRIMESTRE 2023)
MISE EN DEMEURE N°0070914183 DU ?, N°0071126976 DU ?
N° COTISANT : [Numéro identifiant 6]
Code recours : 88B

N° minute : 24/02713
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 4]

DEFENDEUR
Monsieur [D] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE OPPOSITION A CONTRAINTE NON MOTIVÉE

Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée.
En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.En l’espèce, par requête en date du 7 mai 2024, monsieur [D] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 18 avril 2024 par l’URSSAF PACA - DRRTI sans pour autant motiver son opposition.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort.
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [D] [L] le 7 mai 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA - DRRTI le 18 avril 2024.
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée

A Marseille, le 04 Juin 2024
La Présidente

Notifiée le :

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