TJ Paris, 21 mai 2024, RG 24/00269
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [R] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nathalie BUNIAK
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00269 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W6Z
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 21 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00269 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W6Z
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 22 janvier 2015, Monsieur [S] [Z] a donné à bail à Monsieur [R] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 625 euros outre 25 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2021, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 10 866,42 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par courrier du 28 mars 2022, Monsieur [R] [Y] a donné congé pour le 30 avril 2022 et a quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, Monsieur [S] [Z] a fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
•11 829,93 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2021, date du commandement de payer, pour la somme mentionnée à l'acte et à compter de l'assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,
•3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 15 février 2024, Monsieur [S] [Z], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il explique que Monsieur [R] [Y] n'a pas payé de loyer du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [R] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [R] [Y] est redevable des loyers et charges jusqu'au 30 avril 2022, date de la résiliation du contrat.
Il ressort des pièces du dossier que la somme due au titre des loyers échus s'élève à 13 593,70 euros (loyers et charge de octobre 2021 à avril 2022 inclus) somme de laquelle le bailleur déduit la somme de 1 400 euros versée par le locataire au mois de décembre 2021 et la somme de 625 euros correspondant au montant du dépôt de garantie versé.
Les frais de poursuite, seront examinés au titre des frais irrépétibles.
Pour la somme au principal, Monsieur [R] [Y], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à payer la somme de 11 568,70 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2021, date du commandement de payer, pour la somme de 9 466,42 euros et à compter du 12 octobre 2022, date de l'assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, 1342-10 et 1344-1 du code civil, les causes du commandement de payer ayant été partiellement réglées par les paiements postérieurs.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera accordée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le coût du commandement de payer ne sera pas inclus. En effet, ne constituent ni des dépens ni même des frais irrépétibles, les frais de sommation de payer qu’aucun texte ne rend obligatoire avant l’engagement d’une procédure.
Condamné aux dépens, Monsieur [R] [Y] devra verser à Monsieur [S] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 11 568,70 euros (décompte arrêté au 30 avril 2022, incluant la mensualité d’avril 2022), correspondant à l'arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 pour la somme de 9 466,42 euros et à compter du 12 octobre 2022 pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à verser à Monsieur [S] [Z] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 21 mai 2024
le greffierle Président
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