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CA Orléans, 6 juin 2024, RG 24/01295


Vérifier : CA Orléans, 6 juin 2024, RG 24/01295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2024
Numéro
24/01295
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
Ordonnance
Id
6662a3803b9bf20008ba35f8

Texte de la décision

5,156 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 6 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01295 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G746

(1 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 5 juin 2024 à12h30

Nous,Laurence Duvallet, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, au prononcé de l'ordonnance ;

APPELANT :

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

INTIMÉ :

M. [Y] [B] [L]

né le 12 juillet 1996 à [Localité 4], de nationalité russe

ayant pour conseil Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans ;

Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 5 Juin 2024 à 12h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [B] [L] ;

Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 5 juin 2024, à 12h44 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 juin 2024 à 16h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 5 juin 2024, faites par le parquet :

- à M. [Y] [B] [L], à 17h08,

- à Me Mahamadou Kante, à 16h56,

- et à la préfecture de la Sarthe, à 16h56 ;

En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [Y] [B] [L] les éléments suivants :

Sur les garanties de représentation, M. [Y] [B] [L] se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années et n'a que pour seule garantie éventuelle une concubine dont il refuse de donner l'identité ;

Sur la question de la menace grave pour l'ordre public, M. [Y] [B] [L] fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion depuis le 23 décembre 2022, lequel est notamment motivé par ses comportements prosélytes et les relations qu'il a pu entretenir avec des individus adhérant à l'idéologie djihadiste. Il aurait notamment été lui-même mis en cause et placé en garde à vue le 19 mars 2019 en raison de ses liens avec deux cousins soupçonnés de faits de terrorisme à la suite de l'attentat perpétré le 12 mai 2018 à [Localité 3] par [D] [M], une perquisition étant en parallèle menée à son domicile et amenant à la découverte d'une chevalière portant le sceau de Daech.

Dans sa déclaration d'appel, le ministère public évoque pour sa part des faits de trafic de stupéfiants pour lesquels il a été condamné le 12 février 2024 à une peine de 12 mois d'emprisonnement, par jugement du tribunal correctionnel de Tours.

Au regard des éléments ayant justifié l'expulsion de l'intéressé et du caractère récent de sa dernière condamnation, il peut donc être retenu que son comportement présente une menace grave et actuelle pour l'ordre public.

Ainsi, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que l'intimé, dont le comportement représente une menace grave pour l'ordre public, ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir qu'il se présentera, en cas de remise, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [Y] [B] [L], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du vendredi 7 juin 2024 à 14h00 dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1], [Localité 2],

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Fait à Orléans le SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à heure

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Laurence DUVALLET

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 6 juin 2024 :

M. [Y] [B] [L], par transmission au greffe du CRA

Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

la préfecture de la Sarthe, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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