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CA Rennes, 6 juin 2024, RG 23/01522


Vérifier : CA Rennes, 6 juin 2024, RG 23/01522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2024
Numéro
23/01522
Chambre
5ème Chambre
Type
Autre
Id
6662a39f3b9bf20008ba37c2

Texte de la décision

2,789 caractères

CHAMBRE : 5ème Chambre

N° RG 23/01522 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSWI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Mars 2023

Date de la saisine : 13 Mars 2023

Date de la décision attaquée : 18 JANVIER 2023

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2]


APPELANTS

[W] [U], sous mesure de curatelle renforcée exercée par M. [R] [O] et sous mesure de curatelle ad hoc exercée par Confluence Sociale

ASSISTE DE :

- [R] [K] [A] en sa qualité de curateur renforcé de M. [W] [E] selon décision de madame le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciare de SAINT NAZAIRE statuant en qualité de Juge des tutelles en date du 23 AVRIL 2021

- Association CONFLUENCE SOCIALE En sa qualité de curateur ad hoc de monsieur [W] [U] selon décision de monsieur le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE statuant en qualité de Juge des tutelles du 11/10/2022

(décédé le 17 août 2023)

Représenté par Me Charlotte EVENAT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - N° du dossier 22-038

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/1370 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

[B] [H] [P]

Représentée par Me Charlotte EVENAT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - N° du dossier 22-038

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/1608 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMEE

Société CIF COOPERATIVE

Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES


83

Le Magistrat de la mise en état,

Considérant que l'instance se trouve interrompue par le décès de M.[W] [V] le 17 août 2023 ;

Que la reprise d'instance est subordonnée à l'accomplissement des diligences nécessaires à l'égard des ayants droit ou par une éventuelle reprise d'instance par les ayants droit de Monsieur [S] ;

Considérant que dans son ordonnance du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour pour vérifier la régularisation de la procédure par Madame [B] [H] [P] ;

Considérant que cette dernière ne justifie pas avoir accompli les actes de la procédure qui lui incombaient dans le délai imparti et que l'intimée sollicite en conséquence la radiation,

Vu les articles 377, 381, 383, 781 et 907 du code de procédure civile,

Constate l'interruption de l'instance ;

Ordonne la radiation de l'affaire.

.

RENNES, le 06 Juin 2024

Pascale LE CHAMPION

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