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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 21/09260


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Date
21/05/2024
Numéro
21/09260
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
666349f22866e79b8c8163dd

Texte de la décision

10,033 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 21/09260 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VSTS

Minute : 24/01291


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 21 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 12] (93)
[Adresse 3]
[Localité 12]

demanderesse :

Ayant pour avocat, Me Françoise BERRUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0854

Et

Monsieur [K] [I] [D] [F]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (94)
domicilié : chez Madame [O] [L]
[Adresse 9]
[Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat plaidant : Me Cidji MONDELICE, avocat au barreau de BRIEY,

Ayant pour avocat postulant : Me Anne-sophie LANCE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 29

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [G] [Y] et Monsieur [K] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
- [E], né le [Date naissance 4] 2001, dorénavant majeur,
- [H], né le [Date naissance 2] 2004, dorénavant majeur,
- [C], né le [Date naissance 1] 2009.

Par acte signifié le 21 septembre 2021 à étude de l'huissier de justice, Madame [G] [Y] a fait assigner Monsieur [K] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sans indiquer le fondement du divorce.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a :
- attribué à Madame [G] [Y] la jouissance du logement familial, à charge pour elle de régler l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à l'immeuble,
- constaté que Madame [G] [Y] et Monsieur [K] [F] exercent ensemble l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [G] [Y],
- dit que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, après concertation avec [H] en ce qui le concerne,
- fixé à la somme de 540 euros par mois, soit 240 pour [E], 150 euros pour [H] et 150 euros pour [C], la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [K] [F],
- dit que la date d'effet des mesures provisoires sera elle de l'ordonnance,
- débouté Madame [G] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de Madame [G] [Y], notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022 et aux conclusions de Monsieur [K] [F], notifiées par voie électronique le 13 juin 2022 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 février 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie. Monsieur [K] [F] n'a déposé aucun dossier. Il sera dès lors statué sans ses pièces.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 21 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires du 26 janvier 2022,

PRONONCE aux torts de l'époux le divorce de :

Madame [G] [Y], née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 12] (93),

et de

Monsieur [K] [I] [D] [F], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (94),

mariés le [Date mariage 7] 2000 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 21 septembre 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

DÉBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande tendant à être autorisée à continuer à utiliser son nom de mariage ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

ATTRIBUE à Madame [G] [Y] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 3] - [Localité 12], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;

RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant [C], né le [Date naissance 1] 2009 est exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [G] [Y] ;

DIT que le père accueillera l'enfant mineur à son domicile, librement en accord entre les parents ;

MAINTIENT à la somme de 540 euros par mois, soit 240 euros pour [E], 150 euros pour [H] et 150 euros pour [C], le montant de la part contributive que Monsieur [K] [F] devra régler à Madame [G] [Y], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [F] de sa demande tendant à verser directement entre les mains de [E] le montant de sa part contributive à son entretien et à son éducation;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [G] [Y] ;

En conséquence,

DIT que Monsieur [K] [F] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [K] [F] versera directement à Madame [G] [Y] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Monsieur [K] [F] à verser à Madame [G] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Paris.

La Greffière

Madame Nebia BEDJEDIET

Le Juge aux affaires familiales

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE

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