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TJ Bourg-en-Bresse, 3 juin 2024, RG 24/00201


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Date
03/06/2024
Numéro
24/00201
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
666357132866e79b8c835610

Texte de la décision

2,195 caractères

MINUTE:24/595
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00201 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GV5D
AFFAIRE :URSSAF RHONE ALPES
C/ [W] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION


PRÉSIDENT :Arnaud DRAGON,

GREFFIER :Ludivine MAUJOIN,

PARTIES:

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 3]

DÉFENDEUR :

Madame [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [N] s’est vue décerner une contrainte le 21 février 2024 aux fins de recouvrer la somme de 1900 euros au titre d’une régulation pour l’année 2020.

Par courrier recommandé adressé le 19 mars 2023 au greffe de la juridiction, Madame [W] [N] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Par avis en date du 27 mars 2024, Mme [N] a été invitée à faire parvenir dans un délai de deux mois copie de la signification par huissier, en vain.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. La contrainte doit être motivée.

En l'espèce, le recours n’est pas motivé.

Dans ces circonstances, la saisine du pôle social du tribunal judiciaire apparaît manifestement irrecevable.

Succombant, Madame [W] [N] sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assisté de Ludivine MAUJOIN, greffier, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,

DECLARE l'opposition formée le 19 mars 2024 par Madame [W] [N] contre la contrainte datée du 21 février 2024 manifestement irrecevable,

CONDAMNE Madame [W] [N] aux dépens de l'instance,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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