TJ Valenciennes, 22 mai 2024, RG 23/01669
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Texte de la décision
RG : N° RG 23/01669 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7KM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/408
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [X] [F] [J] [M]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
Chez Madame [C] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[X] [F] [J] [M] et [P] [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 13] sans contrat de mariage préalable.
De leur union est née [T] [U] [G] le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9], désormais majeure et indépendante.
Par acte du 5 mai 2023, [X] [F] [J] [M] a assigné [P] [D] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 juin 2023 au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de Valenciennes, statuant en qualité de juge de la mise en état a :
– Constaté que les époux résidaient séparément ;
Débouté [X] [F] [J] [M] de sa demande d'attribution à titre gratuit au titre du devoir de secours de la jouissance du domicile conjugal ;– Attribué la jouissance du domicile conjugal à [X] [F] [J] [M], à titre onéreux ;
– Attribué la jouissance du véhicule Toyota à [X] [F] [J] [M] et à [P] [D] [G] la jouissance du véhicule Peugeot 308 et de la moto Honda, sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;
– Dit que chacun prendra en charge par moitié les mensualités du prêt immobilier Crédit Agricole (752,36 euros), afférent à l'immeuble situé à [Localité 11], avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Dit que [X] [F] [J] [M] et [P] [D] [G] assureront une gestion commune du bien situé à [Localité 11], sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;– Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de la demande en divorce.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [X] [F] [J] [M] sollicite de :
– Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
–Dire que mention du jugement sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,
– Dire que [X] [F] [J] [M] reprendra l'usage de son nom de jeune fille et s'interdira de faire usage du nom de son époux ;
– Dire que la décision entraînera la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;
Fixer la date des effets du divorce au 14 mars 2023 ;Constater que Madame [X] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;– Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [P] [D] [G] sollicite de :
– Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
– Ordonner la mention du jugement en marge des actes d'État civil,
– Dire que [X] [F] [J] [M] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue de la procédure ;
– Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;
–Donner acte à Monsieur [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoyer les parties devant notaire afin de liquider amiablement leur régime matrimonial ;– Fixer la date des effets du divorce au 14 mars 2023 ;
Attribuer à [P] [D] [G] la moto Honda et le véhicule Peugeot 308 ;– Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 et l’affaire mise en délibéré au 22 mai 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 12 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 10 juillet 2023 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
[X] [F] [J] [M]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12]
et
[P] [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] le 31 mars 2012, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 14 mars 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que [X] [F] [J] [M] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à titre préférentiel le véhicule Peugeot 308 et la moto Honda à [P] [D] [G] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 22 mai la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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