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CA Paris, 7 juin 2024, RG 20/01507


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Date
07/06/2024
Numéro
20/01507
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6663f4175834f400081d831e

Texte de la décision

3,549 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Juin 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01507 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPQG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 18/00188

APPELANTE

SARL [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée, ayant pour avocat Me Laurent BELIJEAN, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [G] [L] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 18/00188 rendu le 22 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.

A l'audience du 25 avril 2024 à 13h30, la société n'est ni présente ni représentée et elle n'a pas formulé de demande de dispense de comparution.

L'Urssaf, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la société a été régulièrement avisée par lettre du 27 novembre 2023 expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit

[Adresse 2], des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [5].

La greffière, Le président.

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