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CA Paris, 7 juin 2024, RG 21/08553


Vérifier : CA Paris, 7 juin 2024, RG 21/08553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2024
Numéro
21/08553
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6663f41a5834f400081d8350

Texte de la décision

3,529 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Juin 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08553 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP5X

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15-01897

APPELANTE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIME

Monsieur [U] [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté, ayant pour avocat Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de Paris (C0840)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La cour a été saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la [6] (la caisse) s'agissant d'un arrêt rendu le 7 mai 2021 par la présente cour dans un litige l'opposant à M. [U] [D] [X] et portant le n° RG : 18/12606.

Par arrêt rectificatif du 10 décembre 2021, la présente cour a notamment :

- dit que la phrase :

« Enjoint à la [6] de saisir un [7] pour examiner la déclaration de maladie professionnelle souscrite le 23 avril 2014 par M. [T] [D] [X] »

serait remplacée par :

« - désigne, avant dire droit, le [8] sis à

[Adresse 10]

[V] [Z] [Adresse 9] afin de déterminer si la pathologie déclarée par

M. [U] [D] [X] a été directement causée par le travail habituel de l'intéressé '

(...)

Dit que la minute de cet arrêt rectificatif serait mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 7 mai 2021 (RG n°18/12606) rendu par la chambre 6-13 de la présente cour.

L'affaire a été rappelée le 25 avril 24 à 13h30.

A cette audience seule la caisse était représentée.

Par courrier électronique du 16 novembre 2023, la [11] au nom et pour le compte de M. [X] avait indiqué à la cour que l'arrêt du 7 mai 2021 avait été cassé et annulé par arrêt de la Cour de cassation en date du 22 juin 2023, l'affaire et les parties ayant été remises dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

SUR CE :

L' affaire n'a plus d'objet, l'arrêt dont la rectification est demandée ayant été cassé et annulé; elle doit être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/08553 de son rôle.

La greffière, Le président.

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