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TJ Draguignan, 16 mai 2024, RG 24/03606


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Date
16/05/2024
Numéro
24/03606
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66674ed93d9915db2d50612c

Texte de la décision

6,699 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 11]
[Localité 4]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/03606 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KICR.
Minute 2024-57

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,

Vu l’arrêté n°240001 en date du 6 mai 2024 de Monsieur le Maire de la ville de [Localité 9] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,

Vu l’arrêté n°2024-13-AD-459 en date du 7 mai 2024 de Monsieur Le Préfet des Bouches du Rhône, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,

Vu l’arrêté n°2024-13-AD-468 en date du 10 mai 2024 de Monsieur Le Préfet des Bouches du Rhône , portant décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

concernant:

Madame [L] [J]
née le 19 Janvier 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
sous tutelle de l’Assistance Tutelle Var

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [H] [N] de la clinique [5] à [Localité 10] du 6 mai 2024
- du Docteur [G] [C] du centre hospitalier [6] à [Localité 10] du 7 mai 2024
- du Docteur [D] [F] du centre hospitalier [6] à [Localité 10] du 9 mai 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [P] [S] du 13 mai 2024, qui précise que l’état de santé de la patiente n’est pas compatible avec une audition

Vu la saisine en date du 10 Mai de Monsieur Le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Mai 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 13 mai 2024 à :
Madame [L] [J]
Monsieur Le Préfet du Var
L’Assistance Tutelle Var, tutrice de la patiente,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] [Localité 12]

Vu l’avis du 15 mai 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Lucille DE RIVOYRE, , avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

N’avons pu entendre en audience publique Madame [L] [J]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que la situation de Madame [J] est bien connue du juge des libertés et de la détention qui s’est déjà prononcé sur de nombreuses procédures d’hospitalisation contraintes précédentes, et notamment aux mois de Janvier et de février 2024 ;

Attendu que Madame [J] [L] a à nouveau été hospitalisée le 6 mai 2024 sur decision du Maire de [Localité 9] confirmée par arrêté préfectoral du Préfet des Bouches du rhône ;

Que cette décision se fonde sur un certificat médical du même jour émanant du Docteur [N], faisant état d’une décompensation psychotique d’une schizophrénie évoluant depuis l’âge de 20 ans ; qu’il apparaît que la patiente déambulait dans la ville de [Localité 9] et manifestait des troubles du comportement la mettant en danger ;

Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres ont noté la persistance des troubles et l’absence totale d’adhésion au soins ; que Madame [J] a été transférée à l’hôpital de [Localité 7], son lieu de domicile, le 13 mai 2024 ;

Que, dans son avis motivé, en date du même jour, le Docteur [S] note que la patiente est exaltée, qu’elle est en chambre d’isolement, et que son état n’est pas compatible avec une audition, ce que confirmera un certificat de situation ultérieur ;

Attendu que, lors des débats, la tutrice de la patiente, a fait part de ses inquiétudes quant à la situation d’[L] [J], qui se met en danger et met en danger son entourage, notamment sa mère qui l’acceuille à son domicile et qu’elle aurait violentée ; que celle-ci est d’ailleurs impliquée, en tant qu’auteur, ou en tant que victime (en l’occurrence de viol), dans plusieurs procédures pénales en cours ; qu’elle insiste sur la nécessité de prévoir une phase d’hospitalisation plus longue, éventuellement dans une unité pour malades difficiles ;

Attendu que Maître DE RIVOYRE n’a pas relevé d’irrégularité procédurale mais a relevé que le transfert sur [Localité 7] avait été tardif, et qu’il est indiqué que la patiente était à l’isolement, alors qu’aucune saisine n’est intervenue ;

Attendu que la mesure n’est pas entâchée d’irrégularité puisque l’arrêté préfectoral a bien précisé que la patiente serait hébergée provisoirement au centre hospitalier de [Localité 10] dans l’attente de son transfert, qui a pu intervenir le 13 mai 2024 ; que, sans préjuger de la régularité de la mesure d’isolement prise, aucun élément ne permettant en l’état de l’apprécier, son sort est indépendant de celui de la mesure d’hospitalisation contrainte prise ;

Attendu, dans ces conditions, que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte est tout à fait prématurée ; Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [L] [J] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à ordonner la mainlevée de la mesure ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [L] [J]
née le 19 Janvier 1984 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
sous tutelle de l’Assistance Tutelle Var

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - [Localité 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 16 Mai 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 16 Mai 2024 par télécopie à :
Madame [L] [J]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-[Localité 12]
Monsieur Le Préfet du Var
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 16 Mai 2024 par Courriel à :
Maître Lucille DE RIVOYRE
L’Assistance Tutelle Var - tutrice de la patiente
Copie de la présente ordonnance a été remise le 16 Mai 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 16 Mai 2024
Le Greffier

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