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CA Amiens, 16 mai 2024, RG 23/00294


Vérifier : CA Amiens, 16 mai 2024, RG 23/00294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
23/00294
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
Ordonnance
Id
6667e877f63d990008817d91

Texte de la décision

5,062 caractères

ORDONNANCE

N°

[T] [G]

C/

S.A. CREDIT LOGEMENT

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 16 MAI 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 23/00294 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUY5

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANT

Monsieur [H] [Z] [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4] (FRANCE)

Représenté par Me Ibrahima NDIAYE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 47

ET :

INTIMEE

S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bénédicte CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2024 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 16 mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Par jugement en date du 16 décembre 2022 le tribunal judiciaire d'Amiens a constaté que la SA Crédit logement est créancière à l'égard de M. [H] [T] [G] d'une créance exigible d'un montant de 338 288,67 euros augmentée des intérêts au taux de 4,57%, créance admise au passif de la liquidation judiciaire du débiteur.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 janvier 2023 M. [T] [G] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident en date du 6 mars 2024 la SA Crédit logement demande au conseiller de la mise en état de dire irrecevables comme tardives les conclusions en réplique de l'appelant et de réserver les dépens.

Par conclusions en date du 3 avril 2024 M. [T] [G] demande à la cour de dire recevables ses conclusions.

SUR CE,

La SA Crédit logement rappelle qu'elle a notifié ses conclusions d'intimée le 19 juin 2023 en réponse aux conclusions de l'appelant notifiées le 3 avril 2023 mais qu'elles portaient également appel incident.

Elle fait valoir que l'appelant n'a répondu à son appel incident que le 6 mars 2024 soit bien en dehors du délai imposé par le code de procédure civile.

M. [T] [G] soutient qu'il a notifié ses conclusions conformément aux articles 905-2 et 910 alinéa 1 du code de procédure civile dès lors qu'à la suite d'un avis de renvoi à la mise en état en date du 15 septembre 2023 son conseil a sollicité un renvoi qui a été suivi d'un nouvel avis de renvoi à la mise en état du 7 mars 2024 et que ses conclusions qui ont été notifiées le 5 mars 2024 sont recevables.

Il convient de rappeler qu'en l'espèce il n'a pas été fait application de la procédure à bref délai et que les articles 905 à 905-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

En application de l'article 910 du code de procédure civile l'intimé à un appel incident dispose à peine d'irrecevabilité de ses conclusions relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

En application de l'article 910-3 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de cette sanction seulement en cas de force majeure.

Ainsi les conclusions de l'intimé portant appel incident ayant été notifiées le 19 juin 2023 l'appelant , intimé à cet appel incident, disposait d'un délai expirant le 20 septembre 2023 pour y répondre.

Le seul fait de solliciter un renvoi en mise en état sans justifier d'un cas de force majeure ne pouvait autoriser M. [T] [G] à s'affranchir du délai qui lui était imparti quand bien même la procédure faisait l'objet d'un renvoi à une autre audience de mise en état à laquelle la procédure a fait l'objet d'une fixation à une audience du 19 mars 2024 avec une clôture prévue le 7 mars 2024 .

Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions remises le 5 mars 2024 par l'appelant en réponse à l'appel incident de l'intimé.

Il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état en date du 4 juillet 2024 pour clôture et fixation et de réserver les dépens .

PAR CES MOTIFS

Nous conseiller de la mise en état,

Déclarons les conclusions de l'appelant remises le 5 mars 2024, irrecevables comme tardives;

Renvoyons la procédure à l'audience de mise en état en date du 4 juillet 2024 ;

Réservons les dépens.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,

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