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CA Paris, 10 juin 2024, RG 24/02630


Vérifier : CA Paris, 10 juin 2024, RG 24/02630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2024
Numéro
24/02630
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6667e88cf63d990008817eb3

Texte de la décision

5,555 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02630 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQV4

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2024, à 13h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [G]

né le 12 janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité nigériane

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 9 juin 2024 à 11h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 9 juin 2024 à 11h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 24/872 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG 24/868, rejetant le moyen d'irrégularité, déclarant le recours de M. [R] [G] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [G] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 08 juin 2024 à 11h17;

- Vu l'appel interjeté le 08 juin 2024, à 18h19, par M. [R] [G] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge, qui relève et caractérise la menace à l'ordre public que représente l'intéressé suite à sa condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants à 12 mois d'emprisonnement le 6 décembre 2023, aucun domicile effectif certain et stable n'étant justifiés, l'intéressé reconnaissant être sans domicile fixe en France, aucune erreur d'appréciation ni insuffisance de motivation ne sont caractérisées, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie ; il n'y a pas lieu d'apprécier l'absence de risque de fuite, cette procédure ne concerne pas un demandeur d'asile; enfin s'agissant de la demande d'assignation à résidence, à défaut d'adresse sur le territoire , les conditions de de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ; sur la vulnérabilité alléguée, le préfet a considéré que l'intéressé ne présentait pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention, ce dernier ne produisant aucune pièce justificative d'un tel état.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 juin 2024 à 09h34

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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